Le contentieux douanier des visites domiciliaires
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Le contentieux douanier des visites domiciliaires

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H5264
Le contentieux douanier des visites domiciliaires
Confrontée à une fraude réputée fugace et le plus souvent difficile à poursuivre, l’administration des douanes a longtemps su convaincre le législateur de la nécessité de lui accorder des moyens d’investi gation à la mesure des difficultés rencontrées. D’où la tentation d’utiliser les visites domiciliaires c’est àdire les perquisitions réputées fructueuses. Mais dans quelles conditions ? Il n’y a pas si longtemps un simple feu vert hiérarchique suffisait pour for cer la porte du domicile de tout un chacun soup çonné, par exemple, de posséder un compte en suisse ou des pièces et des lingots d’or. L’article 64 du Code des douanes exigeait simplement que les enquêteurs des douanes soient accompagnés d’un officier de police judiciaire (OPJ) requis pour la cir constance.
La tentation d’échapper au formalisme fut par fois la plus forte et l’on vit même se dérouler une visite domiciliaire en l’absence d’OPJ. Qu’à cela ne tienne, les enquêteurs des douanes crurent pou voir couvrir la faute en faisant renoncer l’intéressé à cette garantie par une mention expresse au procèsverbal. Ce genre d’atteinte aux droits de la défense fut sévèrement sanctionné par la Cour de 1 cassation ( ) et, ajouté à d’autres abus comme la 2 chasse aux bas de laine (), inspira logiquement une réforme pour aligner le régime des visites domici liaires des douanes sur celui des agents des impôts ou de la concurrence. L’idée était de soumettre l’ardeur des services d’enquête à une autorisation judiciaire préalable.
Mais il ne faut pas confondre « autorisation judi ciaire » – laquelle était souvent purement formelle – avec un « contrôle judiciaire » réel qui peut met tre à mal certains excès, spécialement au regard de l’origine parfois douteuse des documents suscepti ble de susciter le froncement de sourcil du juge sol licité par les enquêteurs. Les soidisant améliora tions contenues dans la loi de finances pour 1983 modifiant l’article64 du Code des douanes furent 3 retoquées le 29décembre 1983 ( ) par le Conseil constitutionnel. Il faudra ensuite attendre une nou velle mouture de l’article 64 contenue dans la loi de finances pour 1986, mais elle tourna vite au jeu de massacre – surtout en matière fiscale – tant il était évident que l’aspect formel des autorisations judi
(1) Cass.crim., 2 juin 1986, JCP, 1987. II. 20752, note J. Pannier. (2) V.notre étude Les abus de la présomption de contrebande du Code des douanes, Droit pénal, juin 2009, p. 9. (3) A.Viala, Le régime des visites domiciliaires en matière fiscale et doua nière, Gaz. Pal., Rec. 1990, p. 232.
Jean PANNIER Docteur en droit Avocat au Barreau de Paris
ciaires l’emportait sur l’exigence de contrôle effec tif qui correspond pourtant beaucoup mieux à ce que l’on peut attendre de l’intervention de l’auto rité judiciaire. La Cour de cassation a ainsi fait payer très cher aux administrations poursuivantes le fait de vouloir mettre en avant l’autorité judiciaire tout en la privant d’un contrôle réel compatible avec sa fonction. Pendant la période 19862000, plus de 500 procédures furent ainsi passées à la trappe, princi palement en matière fiscale, par la chambre com 4 merciale de la Cour de cassation ( ). Les douaniers eurent aussi droit à quelques rappels à l’orthodo xie :« Lejuge qui autorise une visite domici liaire en application de l’article64 du Code des douanes ne peut se référer qu’aux documents détenus par l’administration demanderesse déte nus par celleci de manière apparemment licite ; En ne mentionnant pas l’origine apparente des os pièces n6, 8, 10 et 11bis dont, ainsi l’appa rence de la détention licite n’était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d’exer cer son contrôle au regard des texte et principe 5 susvisés »( ). Il s’en suivit une pratique qui échoua tout aussi surement que la précédente – elle fut cette fois fer mement dénoncée en matière fiscale – par la Cour européenne parce que, là encore, on avait fait les choses à moitié sur le plan de l’effectivité du contrôle : « 1– La circonstance que l’autorisation de pro céder à des visites domiciliaires est délivrée par un juge – de sorte qu’à première vue, un contrôle juridictionnel incluant un examen de cette nature se trouve incorporé dans le processus décisionnel luimême – ne suffit pas à combler cette lacune... Par ailleurs, l’accès des personnes concernées à ce juge apparaît plus théorique qu’effectif. En effet – cela ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation – les agents qui procèdent à la visite n’ont pas l’obligation légale de faire connaître aux intéressés leur droit de soumettre toute dif ficulté au juge(et ils ne l’ont pas fait en l’espèce), lequel n’est tenu de mentionner dans l’ordon nance d’autorisation ni la possibilité ni les moda lités de sa saisine en vue de la suspension ou de l’arrêt de la visite... De surcroît, en raison d’un
(4) Contrôle accru du juge sur les demandes de visites domiciliaires en matière fiscale ou économique. De la pertinence des présomptions à la régularité de leur origine, conclusions M. Jéol, note R. Texidor, D. 1992, jur. p. 122. o (5) Cass.com., 27 juin 2000, pourvoi n9930.183 (non publié au Bulle tin).
MERCREDI 25, JEUDI 26 NOVEMBRE 2009 GAZETTE DU PALAIS11
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