Le principe de la liberté de candidature dans les Constitutions africaines : étude comparée des conditions d’éligibilité
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LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DE CANDIDATURE DANS LES CONSTITUTIONS AFRICAINES : ETUDE COMPAREE DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ESSOH EUGUE RICHARD, Doctorant en Droit Public et Science Politique, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan-Cocody. essoheugue@yahoo.fr Plan de l’article : Introduction I- Ledroit commun de la liberté d’être candidat : des restrictions admises A. Lanationalité et l’âge du candidat, des critères de base 1/ De la nationalité initiale et exclusive à une nationalité simple 2/ L’abaissement de l’âge du candidat, un signe d’ouverture B. Larésidence et la moralité du candidat, des conditions classiques complémentaires 1/ Le défaut de présence effective, une manœuvre d’exclusion 2/ La moralité et la probité, des conditions au contenu imprécis a) Lamoralité et la probité du candidat, des exigences légitimes b) Descas d’abus du fait de l’imprécision II- Ledroit exorbitant de la liberté d’être candidat : des conditions défavorables à l’ouverture politique A. L’inopportunitéde certaines conditions 1/ L’exorbitance du cautionnement et le niveau d’instruction du candidat a) Lecaractère exorbitant du cautionnement b) Ledegré d’instruction du candidat 2/ L’investiture partisane ou le parrainage populaire, une condition inconvenante a) L’investiture,une exigence incompatible avec le nouveau contexte politique b) Lanécessaire érection des candidatures indépendantes, en principe B.

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Publié le 13 juin 2016
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LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DE CANDIDATURE DANS LES CONSTITUTIONS AFRICAINES : ETUDE COMPAREE DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE
ESSOH EUGUE RICHARD, Doctorant en Droit Public et Science Politique, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan-Cocody. essoheugue@yahoo.fr
Plan de l’article : Introduction I- Le droit commun de la liberté d’être candidat : des restrictions admises A. La nationalité et l’âge du candidat, des critères de base 1/ De la nationalité initiale et exclusive à une nationalité simple 2/ L’abaissement de l’âge du candidat, un signe d’ouverture B. La résidence et la moralité du candidat, des conditions classiques complémentaires 1/ Le défaut de présence effective, une manœuvre d’exclusion 2/ La moralité et la probité, des conditions au contenu imprécis a) La moralité et la probité du candidat, des exigences légitimes b) Des cas d’abus du fait de l’imprécision II- Le droit exorbitant de la liberté d’être candidat : des conditions défavorables à l’ouverture politique A. L’inopportunité de certaines conditions 1/ L’exorbitance du cautionnement et le niveau d’instruction du candidat a) Le caractère exorbitant du cautionnement b) Le degré d’instruction du candidat 2/ L’investiture partisane ou le parrainage populaire, une condition inconvenante a) L’investiture, une exigence incompatible avec le nouveau contexte politique b) La nécessaire érection des candidatures indépendantes, en principe B. Des conditions d’éligibilité excessives 1/ La confession religieuse du candidat 2/ L’origine nationale du conjoint et la participation à la révolution a) L’exigence de l’origine nationale du conjoint du candidat b) La justification de la participation à la Révolution de novembre 1954
Conclusion
De façon générale, les conditions d’éligibilité à l’élection présidentielle mais aussi aux élections législatives et locales sont similaires. On retrouve des prescriptions relatives à la nationalité et à l’âge du candidat ; à la résidence continue sur le territoire national et à la
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moralité du candidat ; à l’investiture par un parti politique et au paiement d’une caution. Dans le traitement de ces questions, qui sont parfois sources de graves conflits et qui traduisent les difficultés de construction démocratique des nations, le juge électoral n’a pas toujours donné l’impression d’abonder dans le sens de l’égalité des candidats. Dans cet exercice délicat, il est 1 apparu comme le porte-voix d’une prétendue injustice électorale, manquant ainsi de 2 participer à l’édification de l’Etat de droit .
En revanche, au-delà de l’office épineux du juge, dans certains pays, les conditions qui sont soumises à l’éligibilité sont exclusives, du fait de leur caractèresui generis. 3 Atypiques, ces restrictions tiennent à des réalités propres à ces Etats .
Il ressort en effet, de la lecture combinée et comparative des dispositions constitutionnelles et législatives deux types de conditions. Le premier type rassemble les 4 conditions d’éligibilité communes aux Etats , et forment de ce fait, ce que l’on peut qualifier de droit commun de la liberté d’être candidat (I). Le second type des conditions, du fait de
leurs particularités contextuelles, en ce qu’elles ont un droit de cité limité à certains pays, peuvent être valablement appréhendées comme le droit exorbitant de la liberté de candidature (II).
I-
Le droit commun de la liberté d’être candidat : des restrictions admises
1La place et le rôle du juge constitutionnel dans la relation entre élection, pouvoir et démocratie sont au cœur du débat politique. Son impartialité est indexée surtout dans le contentieux relatif au scrutin présidentiel. Voir, CONAC (G.), « Démocratie et élection »,Démocratie et élection dans l’espace francophone, op. cit. p. 11 et s. ; DIAKHATE (M.),L’émergence du droit électoral dans les Etats de l’Afrique subsaharienne francophone, le cas du Bénin, du Mali, du Sénégal, Thèse, droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2012.
2HOLO (T.), « Emergence de la justice constitutionnelle »,in Pouvoirs, n° 129, op. cit. p. 101-102.
3Dans certains pays de l’Afrique, les candidats aux élections présidentielles par exemple, sont appelés à satisfaire, en plus des conditions générales et communes, à des conditions qui tiennent souvent de la culture religieuse et/ou nationaliste. La légitimité et le caractère démocratique de ces critères sont à plaindre. C’est le cas en Algérie, en Egypte et en Tunisie.
4Article 38 de la Constitution du Burkina Faso (juin 1991) ; article 72 de la Constitution de la RDC (février ème 2006) ; article 50 de la Constitution malgache (septembre 2010) ; article 47 de la Constitution du Niger (7 République) ; etc.
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Par droit commun de la liberté d’être candidat, on entend regrouper ici les critères 5 classiques d’éligibilité, partagés par la plupart des Etats démocratiques modernes .Les détails de ces critères difèrent selon les pays et aussi selon la nature du
poste à briguer. Très souvent, le législateur est plus exigeant vis-à-vis des
6 candidats aux scrutins présidentiels .
Pour l’essentiel, les critères se résument à la nationalité, à l’âge minimum, à la résidence, à la jouissance des droits civils et politiques, à la moralité et à la probité du candidat. TouteFois pour les besoins de l’étude,
nous choisissons de les regrouper, d’une part en critères de base (A),
comprenant la nationalité et l’âge minimum du candidat et d’autre part, en critères classiques complémentaires (B), notamment, la durée de résidence et la moralité du candidat.
A. La nationalité et l’âge du candidat, des critères de base
La nationalité et l’âge minimum apparaissent comme les premières conditions auxquelles doit satisfaire tout candidat aux scrutins. La législation ne fait pas de distinction 7 entre le citoyen et la citoyenne . Dans certains pays, comme le Niger, les conditions tenant à
5Fondamentalement, les candidatures sont régies par le principe d’égalité qui veut que toutes les candidatures individuelles ou collectives soient soumises au même traitement. Ce principe s’applique aux électeurs mais aussi aux candidats à l’élection, de même qu’aux partis qui concourent à l’expression du suffrage. Cela ressort explicitement de la décision du 18 novembre 1982 selon laquelle le principe d’égalité «s’oppose à toute division par catégories des électeurs ou des éligibles»(82-146 DC, Rec. p. 66 ;A.J.D.A.,1983, p. 80, note BOULOUIS (J.). Il est donc indispensable que les conditions d’éligibilité ne soient pas érigées en obstacles insurmontables. Voir entre autres MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), « Devenir candidat : quels filtres »,Pouvoirs, n° 138, 2011, La candidature à la présidentielle, p. 19-31. V. aussi dans le même numéro : FRANCOIS (B.), « Histoire des candidatures à l’élection présidentielle », p. 5-17 ; JAN (P.), « Typologie des candidats », p. 57-73.
6Aux termes de l’article 50 de la loi fondamentale malgache «Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malagasy, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins trente cinq ans à la date de clôture du dépôt des candidatures, résider sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures et avoir satisfait à l’enquête de moralité».
7«Tous les Gabonais des deux sexes, âgés de quarante (40) ans au moins, sont éligibles à la présidence de la République ; de même les candidats au parlement, gabonais d’origine, doivent être âgés de quarante (40) ans au moins». Article 10 et 35 de la Loi N° 3/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République du Gabon.
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8 la nationalité et à l’âge ne sont pas les mêmes pour toutes les élections . Il ne s’agit pas pour nous de faire une distinction entre les conditions d’éligibilité selon les types d’élections mais, plutôt de relever la variation des exigences tenant aussi bien au degré de la nationalité qu’à la différence de l’âge minimum requis.
A l’analyse, on constate un assouplissement qui tient compte de l’esprit d’ouverture. L’on est effectivement passé de l’exigence d’une nationalité initiale et exclusive à une nationalité simple (1). De même, la tendance est aujourd’hui à l’abaissement de l’âge du candidat (2).
1/ De la nationalité initiale et exclusive à une nationalité simple
L’exigence de la citoyenneté est au fondement de la jouissance et de l’exercice des 9 droits civils et politiques . On comprend pourquoi l’électeur est d’office éligible sous réserve 10 des conditions propres fixées pour chacune des élections . L’extension de nos jours, du droit de suffrage à des étrangers, perturbe sérieusement la relation, citoyenneté/nationalité et droit 11 de vote . Il n’empêche, le candidat aux élections nationales doit rapporter la preuve du lien
juridique qui l’attache à l’Etat, c'est-à-dire sa nationalité. En cette matière, les Etats peuvent valablement exiger que ce lien entre lui et le candidat à la gestion des affaires publiques, soit intime ou moins strict.
Dans le sens de l’intimité stricte, la législation électorale ivoirienne nous donne un exemple éloquent. Comme si la nationalité d’origine du candidat et des parents de celui-ci ne suffisait pas, le candidat à l’élection présidentielle doit rapporter la preuve qu’il ne s’est 12 jamais prévalu à aucun moment de sa vie, d’une autre nationalité . Le degré du lien national exigé au candidat, a fait dire à certains que, cette disposition avait pour objet d’écarter
8Article 84, de la Constitution précitée.
9Selon la Constitution américaine : «Nul ne pourra être élu Président s’il n’est citoyen de naissance ou s’il n’est déjà citoyen des Etats-Unis au moment de l’adoption de la présente Constitution…» (Article 2, sect. 1).
er 10août 200, portant Code électoral de la République de Côte d’Ivoire.Article 17 de loi n° 2000-514 du 1
11DUCHESNE (S.), « Citoyenneté, nationalité et droit de vote : une association perturbée »,Pouvoirs, n° 120, 2006, p.71-81.
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13 l’ancien premier ministre de Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara . Pour d’autres par 14 contre, taxés de nationalistes , l’exigence de la nationalité exclusive est fondée. Pour eux, le candidat à la magistrature suprême doit donner toutes les garanties de son attachement affectif et séculaire pour défendre au mieux les intérêts des ivoiriens et de la Côte d’Ivoire. Cela servirait à verrouiller l’accession au poste de président de la République à tout arriviste.
A l’analyse, on se rend bien compte que dans le cas de la Côte d’Ivoire, l’exigence d’une nationalité initiale et exclusive coïncide avec le multipartisme qui entraîne une pluralité de candidatures. Les conditions d’éligibilité sous le parti unique étaient moins rigoureuses. Le mérite revient, effectivement au code électoral de 1994, adopté sous la présidence de Konan
Bédié, d’édicter de nouvelles conditions d’éligibilité restrictives. Ces conditions seront par 15 ensuite, constitutionnalisées par la révision constitutionnelle du 02 juillet 1998 . Vu sous cet angle, on peut croire que le durcissement des conditions vise à décourager la pluralité des candidatures.
12Cette disposition était déjà contenue dans le code électoral de 1994 (articles 49 et 50) et sera plus tard reprise par le nouveau code de 2000 voté par référendum. La particularité réside dans la constitutionnalisation des conditions d’éligibilité. C’est une tendance dans l’Afrique post parti unique et pro-démocratique, consécutivement à la période des transitions.
13OURAGA (O.), op. cit.p. 60, note 188.
14SINDJOUN (L.),Les grandes décisions…, op. cit. p. 13. WODIE (F. W.),Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte d’Ivoire, PUCI, 1996, p. 308.
15Cette révision se manifeste par le renforcement du statut et des pouvoirs du président de la République, d’abord à travers les conditions nouvelles d’élection, le rallongement de son mandat qui passe de cinq (5) à sept (7) ans. Voir MELEDJE DJEDJRO (F.), « La révision constitutionnelle du 02 juillet 1998 en Côte d’Ivoire ; un réveil du présidentialisme autoritaire ? ».InDiritto Pubbblico Comparato Ed. Europeo 1999 I. G. Giappichelle Editore, Turin, p. 121 et p. 288-289. Dans le même sens, NIAMKEY-KOFFI (R.),Réformes institutionnelles de Côte d’ivoire – la question de l’éligibilité,Presses des Universités de Côte d’Ivoire, Abidjan, 1999.
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Ce degré de restriction se lit aussi dans la législation de certains pays. Par exemple, 16 17 18 au Sénégal , en Djibouti , au Rwanda , le candidat à la Présidence de la République doit être d’une seule nationalité à l’exclusion de toute autre. La nationalité initiale et exclusive aurait pour objectif d’exclure les situations de double nationalité. Mieux au Gabon, toute personne
ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se comporter comme candidat à la Présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à 19 partir seulement de la quatrième génération . Au Togo, cette exigence empêche Kofi Yamgnane, ancien ministre français possédant la double nationalité de se présenter malgré son 20 souhait . Le juge constitutionnel béninois a conclu autrement relativement à l’amendement
Tévoédjrè-Ladikpo qui viserait Nicéphore Soglo, Président en exercice, également de 21 nationalité française. Il a censuré l’obligation faite à chaque candidat de fournir la preuve de sa renonciation à toute nationalité autre que celle du Bénin.
22 Le Burkina Faso appliquera longtemps la nationalité initiale et exclusive avant de l’assouplir sous la pression de l’opposition politique. Désormais, seule la nationalité de naissance du candidat compte. La révision constitutionnelle de juin 2012, dans un esprit
16«Le candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise», article 28 de la Constitution du 22 janvier 2001.
17«Le candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité djiboutienne à l’exclusion de toute autre», article 24, Constitution du 15 septembre 1992, révisée par la loi constitutionnelle N° 92/AN ème 10/6 du 19 avril 2010.
18«Le candidat à la Présidence de la République doit être de nationalité rwandaise d’origine, ne pas détenir une autre nationalité, avoir au moins un de ses parents de nationalité rwandaise d'origine», article 99 de la Constitution du Rwanda du 4 juin 2003.
19Article 10, Constitution gabonaise du 26 mars 1991.
20«Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s'il : - n'est exclusivement de nationalité togolaise de naissance», article 62, Constitution du 27 septembre 1992.
21Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 96-002 du 5 janvier 1996. La censure de ce texte est d’autant plus remarquable qu’à l’initiative de l’opposition radicale l'Assemblée Nationale avait adopté la clause, le 22 septembre 1995, par 72 voix pour, 1 contre et 6 abstentions.
22«Le candidat aux fonctions de Président du Faso doit être burkinabè de naissance et né de parents eux-mêmes burkinabè», article 38 de la constitution de juin 1991.
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23 d’assouplissement, a supprimé la référence à la nationalité des parents du candidat . Le relâchement de la condition tenant à la nationalité est également observable dans d’autres 24 pays comme la Guinée . De même en Madagascar, tout malgache sans exigence d’aucune sorte tenant à l’origine et à l’exclusivité de la nationalité, peut être candidat aux fonctions de 25 président de la République . Dans ce cas, même le naturalisé peut prétendre aux fonctions de président de la République après avoir satisfait au délai de stage, comme c’est le cas dans 26 plusieurs législations sur la nationalité .
Le cas du Madagascar reste tout de même exceptionnel, c’est le signe d’une véritable ouverture politique. Vu que la question de la nationalité sert de moyen aux mains des pouvoirs en place pour empêcher légalement la candidature d’hommes politiques d’une certaine
envergure. Mais contrairement à la nationalité, la condition qui tient à l’âge peut faire difficilement l’objet de manipulations. Son abaissement participe de l’esprit d’ouverture politique.
2/ L’abaissement de l’âge du candidat, un signe d’ouverture
En Afrique, l’on est habitué à voir mourir les chefs d’Etats au pouvoir, souvent sous 27 le poids de l’âge. Dans le contexte du parti unique, les des coups d’Etat militaires et le décès
du président de la République, père de l’indépendance et de la nation, étaient l’un des facteurs 28 d’alternance politique . Le processus de démocratisation enclenché au début des années 29 1990, initie l’institutionnalisation d’un âge minimum et maximum pour présider à la destinée de l’Etat. Absent du dispositif électoral du Burkina Faso, c’est récemment à la faveur
er 23Loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012.Article 1
24Article 29, Constitution de la Guinée.
25Article 50, Constitution de septembre 2010.
26Article 43.1, loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité ivoirienne, modifiée par la loi B° 72 -852 du 21 décembre 1972. En Sierra Leone, 25 années de séjour continu est nécessaire avant que le naturalisé prétende aux postes électives.En Guinée, les étrangers naturalisés ne sont autorisés à se présenter à une élection que 10 ans après leur naturalisation étant entendu que les personnes concernées ont habité depuis lors dans le pays.
27A propos des incursions de l’armée dans le jeu politique africain, voir BANGOURA (D.),Les armées africaines 1960-1990,Paris, CHEAM, 1992.
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30 de la révision constitutionnelle de juin 2012 qu’un âge plafond a été introduit . C’est donc pour forcer l’alternance et mettre fin au continuisme que les rédacteurs des nouvelles constitutions des transitions démocratiques, instituent surtout, la condition d’âge maximum.
En revanche, les chefs d’Etats sortants obtiennent que l’âge minimum soit relevé. L’exigence d’une certaine majorité électorale avait cours sous le régime du parti unique, et a
consisté à laisser sur le côté la franche de la population la plus importante. En fait, sous le régime du parti unique et même bien longtemps après, l’exclusion de la jeunesse a été rendue 31 possible par le relèvement de la majorité électorale à vingt-et-un (21) ans ou plus . Par exemple en Côte d’ivoire, le vote à dix-huit (18) ans est effectif qu’à la faveur de la Constitution de la deuxième République d’août 2000.
32 vingt-et-un (21) ou vingt-et-neuf (29) ans pour être électeur, quarante (40) ou quarante-cinq (45) ans pour tout candidat à la présidence de la République. La différence d’âge entre l’électeur et candidat contredit le principe suivant lequel «tout électeur peut faire 33 acte decandidature » , la qualité d’électeur étant la première condition d’éligibilité. Toutefois, cette différence peut se justifier compte tenu de la nature de certaines charges
28Togo (2005), Gabon (2009). Il a déjà été observé que ce type de transmission constitutionnelle du pouvoir d’Etat « est un blocage de l’alternance au Pouvoir », surtout dans ce cas précis du Togo. Voir KAMTO (M.), « Le dauphin constitutionnel dans les régimes politiques africains (les cas du Cameroun et du Sénégal) », op. cit. p. 256 et s. ces cas ci-dessus cités, sont à distinguer de celui de la Guinée – Conakry où l’on peut considérer que c’est la disparition brutale du général Conté qui est le véritable catalyseur de l’alternance.
29Au Congo Brazzaville, la nouvelle constitution d’octobre 2015 (article 65) supprime l’âge maximum jusque là fixée à 70 ans. Cette disposition est de nature à retarder toute alternance, elle consolide la présidence trentenaire de Sassou.
30La révision de juin 2012 (N°033-2012/AN du 11 juin 2012) introduit trois innovations : d’abord elle supprime toute référence à la nationalité des parents du candidat, ensuite elle remplace l’expression «35 révolus» par «35 ans au moins»,enfin elle fixe un âge plafond à savoir «75 ans». Il n’y a pas d’âge plafond ni au Cameroun, ni en Algérie ; la preuve le président Bouteflika, à 77 ans, vient de rempiler un quatrième mandat de 5 ans. Il mourra certainement au pouvoir.
31Le Cameroun (art. 45, code électoral de 2012) et le Maroc marqueront la différence en maintenant l’âge électoral à vingt (20) ans.
32Dans un passé récent, la majorité électorale était de 29 ans, notamment, au Maroc, au Bénin et au Niger.
33«Tout électeur peut faire acte de candidature…»,article 17, code électoral ivoirien, op. cit.
8
34 publiques et du niveau de responsabilité nécessaire . Tout de même, l’écart entre les deux âges est on ne peut plus déraisonnable. Il diffère loin, très loin, la possibilité pour le 35 « politiquement majeur » de briguer des postes électifs. Pour prendre l’exemple de la France , 36 le droit de voter devait emporter automatiquement le droit de se porter candidat . C’est évidemment, la réalisation de ce couple de prérogatives qui rend effectif le droit à la participation politique du citoyen. Et l’abaissement de l’âge du candidat participe de cette réalité.
En effet, à la faveur des transitions démocratiques, une plus grande extension du suffrage est réalisée par l’abaissement de la majorité électorale à dix-huit (18) ans et de l’âge minimum du candidat. Ce qui a favorisé une importante participation des citoyens, précisément des jeunes au processus de désignation des autorités politiques. On se souvient de 37 la mobilisation des jeunes ivoiriens pour le respecter du verdict de la présidentielle de 2000, lorsque le général Guéï, contestant les résultats de la Commission électorale, s’est autoproclamé. Votant pour la première fois à 18 ans, les jeunes ivoiriens ont vu dans cette attitude le reniement de leur droit de participation à la vie politique et la méconnaissance de leur choix. De même au Sénégal, la fermeté des jeunes (Y’EN A MARRE) a eu raison du projet de révision constitutionnelle initié par le président Wade. L’abaissement de l’âge électoral apparaît alors comme l’élément catalyseur. La jeunesse africaine se préoccupe de plus en plus à la gestion des affaires publiques et surtout veille comme une sentinelle au respect des institutions. Au Burkina Faso, le président Compaoré n’a eu de choix que d’abdiquer face aux mouvements de la jeunesse.
34Généralement, l’âge exigé pour les élections législative et locale correspond à la majorité électorale.
35En France, l’électeur et le candidat à l’élection présidentielle sont soumis à la même condition d’âge : 18 ans révolus (art. LO 127 du code électoral.
36Pour le Conseil constitutionnel français, il résulte du rapprochement des articles 3 de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l’homme que «la qualité de citoyen ouvre […] l’éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n’en sont pas exclus pour une raison d’âge, d’incapacité ou de nationalité ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l’électeur ou l’indépendance de l’élu».cf.82-146 DC du 18 nov. 1982, Rec. p. 66.
37Christophe Champin, journaliste sur Radio France internationale, a parlé « d’insurrection populaire ».cf. CHAMPIN (C.), « une journée d’insurrection populaire »,Archives, sur RFI,le 26 octobre 2000.
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Redoutant en effet, la remise en cause de cet acquis des transitions démocratiques, les jeunes récemment acceptés à la dignité électorale, veillent aux avancées démocratiques et participent ainsi à leur consolidation. Certains Etats ont vite fait d’élever cet acquis au rang de 38 principe constitutionnel , de sorte qu’aujourd’hui dans le continent, la majorité électorale à dix-huit (18) ans, est la règle. Cependant contrairement au consensus qui se dégage autour de l’âge électoral, l’âge minimum exigé au candidat varie d’un pays à un autre, mais dans un
sens positif.
39 Quarante (40) ans révolus au jour de l'élection en Algérie, en Côte d’Ivoire, en 40 Djibouti, au Gabon, en Mauritanie, en Tunisie ; trente-cinq (35) ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures, au Cameroun, en Guinée, à Madagascar, au Niger, au Rwanda, au Sénégal, au Togo, en Namibie. L’ouverture est encore plus perceptible au Burkina 41 Faso, où l’on est passé de trente-cinq (35) ans révolus à trente-cinq (35) ans au moins . La 42 République démocratique du Congo fait office d’exception avec un âge minimum de trente (30) ans requis pour tout candidat à l’élection présidentielle.
Avec une telle évolution, on note une plus grande participation aux joutes 43 électorales . Des candidatures uniques, on enregistre aujourd’hui plus d’une dizaine de candidats aux seuls scrutins présidentiels, bien plus aux législatifs et aux élections locales. 38Par exemple, la République du Congo, article 5 de la Constitution de mars 1992 ; Côte d’Ivoire, article 33 de la Constitution d’août 2000 ; Gabon, Constitution de mars 1991, révisée en 1994, article 4 ; Sénégal, loi constitutionnelle de 1963 révisée le 6 octobre 1991, article 2 ; Togo, Constitution adoptée en septembre 1992, article 5, etc.
39Article 73 de la Constitution, Algérie (décembre 1996) ; article 35, Côte d’Ivoire (août 2000) ; article 23, Djibouti (septembre 1992) ; article 10, Gabon (mars 1991) ; article 26, Mauritanie (juillet 1991) ; article 40, Tunisie (juin 1959) ; etc.
ème 40Article 6.5, Cameroun (juin 1972) ; article 29, Guinée (Constitution. De la 2 République) ; article 50, ème Madagascar (version septembre 2010) ; article 47, Niger (Constitution de la 7 République) ; article 99, Rwanda (version de juin 2010) ; article 28, Sénégal (janvier 2001) ; article 62, Togo (septembre 1992) ; article 28, Constitution namibienne de février 1990 ; etc.
41Article 38, Burkina Faso (Constitution de juin 1991 modifiée par la loi N° 033-2012/AN du 11 juin 2012).
42Article 72, République démocratique du Congo (février 2006). De même, la nouvelle constitution du Congo Brazzaville consacre 30 ans comme âge minimum.
43L’ouverture politique est à l’origine de la dynamique de participation électorale : au mali à la présidentielle de 2000, l’on a enregistré vingt quatre (24) candidats ; quatorze candidats (14) à la présidentielle ivoirienne
10
Ces cas d’ouverture font cependant contraste avec les appréciations détournées de la durée de résidence et de la moralité. On a l’impression que l’on reprend par la main gauche ce que l’on a magnanimement donné par la main droite. L’interprétation de la durée de séjour, de la moralité et de la probité du candidat, sont souvent le lieu pour écarter subtilement certaines 44 candidatures. L’impartialité du juge constitutionnel est parfois mise en cause.
B.
La résidence et la moralité du candidat, des conditions classiques complémentaires
En plus de satisfaire aux conditions de nationalité et d’âge minimum, le candidat «doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant cinq années précédant la date des élections et avoir totalisé dix ans de présence effective…Il doit être de bonne moralité et 45 d'une grande probité…» . L’appréciation des notions telles «présenceeffective», «bonne
moralité», «grande probité»,laissée à la discrétion du juge des candidatures, à défaut d’indices clairement définis posent d’énormes difficultés. En effet, que comprendre par «présence effective» ? A quoi tient «bonne moralité et grande probité» ?
Au moyen de l’obligation de résidence continue et de l’exigence de la bonne 46 moralité, les codes électoraux aggravent les conditions discriminatoires de l’éligibilité. En ajoutant à leur imprécision, les législations électorales font le lit d’une interprétation subjective pour une application détournée et orientée. Effectivement, le défaut de présence effective (1) et le simple doute sur la moralité et la probité (2), ont suffi pour écarter certaines candidatures.
d’octobre 2000, avec un taux de participation estimé à plus de 80%, de même qu’à la dernière présidentielle malienne de septembre 2013 ; plus de trente (30) candidats à la présidentielle malgache d’octobre 2013.
44FALL (A.B.), « Les processus de démocratisation en Afrique francophone : le juge de l’élection dans l’impasse ? »,in Démocratie et élections dans l’espace francophone, op. cit. p. 553 et s. BOLLE (S.), « Vices et vertus du contentieux des élections en Afrique »,in Démocratie et élections dans l’espace francophone, op. cit. p. 532 et s.
45Article 35, loi portant Constitution de Côte d’Ivoire, op. cit.
46L’application parcimonieuse par exemple de l’obligation de résidence sans discontinuité, amène Ouraga Obou à poser la question de la différence de légitimité entre le citoyen qui aurait l’aval de l’Etat et celui qui en serait dépourvu pour servir à l’extérieur. Pour lui, le recours probable au critère de l’intérêt général pour justifier cette discrimination ne semble pas résister à l’analyse. OURAGA (O.), op. cit. p.63.
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