Les relations entre la Communauté Economique Européenne et le Conseil d Assistance Économique Mutuelle ou la lente émergence de la Coexistence - article ; n°35 ; vol.9, pg 719-742
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Les relations entre la Communauté Economique Européenne et le Conseil d'Assistance Économique Mutuelle ou la lente émergence de la Coexistence - article ; n°35 ; vol.9, pg 719-742

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Description

Tiers-Monde - Année 1968 - Volume 9 - Numéro 35 - Pages 719-742
24 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1968
Nombre de lectures 6
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Bernard Dutoit
Les relations entre la Communauté Economique Européenne et
le Conseil d'Assistance Économique Mutuelle ou la lente
émergence de la Coexistence
In: Tiers-Monde. 1968, tome 9 n°35-36. Coexistence pacifique. pp. 719-742.
Citer ce document / Cite this document :
Dutoit Bernard. Les relations entre la Communauté Economique Européenne et le Conseil d'Assistance Économique Mutuelle
ou la lente émergence de la Coexistence. In: Tiers-Monde. 1968, tome 9 n°35-36. Coexistence pacifique. pp. 719-742.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_0040-7356_1968_num_9_35_2462ASPECTS SPÉCIFIQUES
DE LA COEXISTENCE PACIFIQUE
LES RELATIONS
ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE
EUROPÉENNE
ET LE CONSEIL D'ASSISTANCE
ÉCONOMIQUE MUTUELLE
OU LA LENTE ÉMERGENCE
DE LA COEXISTENCE
par Bernard Dutoit*
INTRODUCTION
Sous quelle forme et dans quelle mesure les nécessités de la coexistence se
font-elles sentir au niveau des deux organisations économiques qui, l'une à
l'Ouest, l'autre à l'Est, tentent de faire naître une économie solidaire de la
mosaïque des intérêts nationaux et particularistes des États membres ? Dans
les pages qui vont suivre, il s'agira seulement de poser quelques jalons en vue
d'une approche objective de cette question difficile autant qu'importante.
La coexistence supposant par définition que chaque partenaire reconnaît
le droit de l'autre à l'existence, il convient donc, pour cerner le sujet d'aussi
près que possible, d'examiner, dans une première partie, la politique de la
C.E.E. face aux États membres du C.A.E.M. et inversement, dans une deuxième
partie, la politique des États membres du C.A.E.M. face à la C.E.E., pour
terminer, dans une troisième partie, sur quelques considérations relatives au
développement du commerce entre les États membres de ces deux
organisations.
* Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Lausanne. BERNARD DUTOIT
I. — L'attitude de la C.E.E. face aux États membres du C.A.E.M.
Ce n'est pas le lieu d'analyser ici les raisons à la fois idéologiques, poli
tiques, économiques et stratégiques qui ont empêché la politique commerc
iale de la C.E.E. face aux États de l'Est de prendre vraiment forme. Il n'est
guère possible en effet de parler pour l'instant que d'un embryon d'attitude
commune des Six sur cette question. Toutefois, l'achèvement de l'union
douanière doit coïncider avec le transfert aux organes communautaires de
la responsabilité de la politique commerciale commune. Cette circonstance
devrait inciter les États membres à s'entendre sans trop tarder sur une procé
dure institutionnelle qui permette de résoudre, d'une manière à la fois souple
et communautaire, les problèmes du commerce avec l'Est européen (i),
quelles que soient par ailleurs les divergences actuelles entre les Six sur les
principes et les méthodes à retenir.
A ce jour, la politique commerciale de la C.E.E. est dessinée en pointillé
par quelques décisions isolées prises au gré des circonstances. Le 20 juillet i960,
le Conseil des Ministres enjoignait aux pays membres d'insérer dans leurs
accords commerciaux bilatéraux la clause C.E.E. aux termes de laquelle des
négociations devaient avoir lieu à nouveau si les progrès réalisés vers l'ét
ablissement du tarif extérieur commun le rendaient nécessaire (2). Cette régl
ementation fut complétée par deux autres décisions du Conseil, en date du
9 octobre 1961 (3). La première tendait à uniformiser la durée des accords
commerciaux avec les pays tiers en prévoyant qu'ils ne pourraient dépasser
la durée de la période transitoire d'application du Traité de Rome. Une synchro
nisation des échéances des accords commerciaux bilatéraux avec les pays tiers
devait être réalisée en outre par les États membres en consultation avec la
Commission. Par ailleurs, les accords ne comportant ni la clause C.E.E. ni
une clause de dénonciation annuelle ne pouvaient avoir une validité supérieure
à un an, sous réserve des exceptions éventuellement autorisées par le Conseil
sur proposition de la Commission. En ce cas, les listes contingentaires annexées
à ces accords pouvaient être soumises à une clause de révision annuelle.
Quant à la deuxième décision, elle instituait une procédure de consultation
sur les négociations des accords concernant les relations commerciales des États
membres avec les pays tiers, ainsi que sur les modifications du régime de
libération à leur égard.
L'ensemble des dispositions figurant dans les deux décisions du Conseil
(1) Cf. l'avis du Conseil économique et social français, du 29 juin 1966, sut le dévelop
pement des échanges commerciaux avec les pays à commerce d'Etat, Cahiers de documentation
européenne, octobre 1966, p. 24.
(2) Cf. Quatrième rapport général sur Г activité de la Communauté, chap. V, point 192.
(3) J-O- de la Communauté du 4-11-1961, n° 71 et J.O. du 29-12-1965, n° 223.
720 LES RELATIONS ENTRE LA C.E.E. ET LE C.A.E.M.
du 9 octobre 1961 devait constituer l'une des conditions de l'exécution du
programme de la Commission en matière de politique commerciale commune,
adopté par le Conseil des Ministres en 1962 (1).
En ce qui concerne les relations commerciales avec les pays de l'Est,
l'évolution de la situation politique et l'intérêt croissant des États membres
pour le commerce avec ces pays empêchèrent que les décisions de 1961 ne se
traduisent complètement dans les faits : d'une part, la procédure de consul
tation n'a pas été toujours respectée; d'autre part, des dérogations au contenu
des décisions de 1961 ont été accordées de plus en plus fréquemment par
le Conseil des Ministres. A titre d'exemple, on citera les accords germano-
roumain et germano-bulgare qui ont tous les deux une durée de trois ans, bien
qu'ils ne contiennent ni la clause C.E.E. ni ne prévoient une possibilité de
dénonciation annuelle (2). Le Conseil des Ministres autorisa néanmoins la
conclusion de ces accords au motif qu'ils prévoyaient une révision annuelle des
contingents et permettaient de procéder aux adaptations qui seraient rendues
nécessaires par la politique agricole commune.
Si de telles pratiques favorisèrent sans nul doute la liberté de manœuvre
des États membres dans leurs négociations avec les pays de l'Est, il n'en résulta
pas moins des inconvénients non négligeables en ce qui concerne la libre
circulation des marchandises au sein de la C.E.E. En effet, la disparité des
dispositions concernant notamment la durée des accords, l'octroi des contin
gents et leur dépassement éventuel risquait de conduire d'autant plus facil
ement à des distorsions de concurrence et à des détournements de trafic que
ces accords ne tenaient pas compte des besoins de la Communauté dans son
ensemble, et cela à un moment où le tarif extérieur commun n'était pas encore
complètement établi. On ne s'étonnera guère dans ces conditions que les
États membres aient invoqué souvent l'article 1 1 5 du Traité qui leur permet
précisément, à son alinéa 2, en cas d'urgence et durant la période de transition,
de prendre eux-mêmes les mesures nécessaires pour faire face aux difficultés
économiques résultant en l'espèce de l'absence de politique commerciale
commune envers les pays de l'Est.
Toutefois, en ce qui concerne certains produits tels que le blé, la viande
de porc et de bœuf, le lait et les produits laitiers, les œufs et la volaille, des
réglementations communautaires d'importation ont déjà été instaurées dans le
cadre de la politique agricole commune. Celles-ci reposent sur l'adoption du
système dit des prélèvements opérés à la frontière de la C.E.E. et sur l'abolition
corrélative de toute restriction quantitative aux échanges des produits faisant
(1) J.O. du 5-10-1962, n° 90; cf. aussi R. Sannwald, Die EWG und der Osthandel,
Europa- Archiv, 1965, 4, p. 123.
(2) Sannwald, art. cit., p. 124.
721 BERNARD DUTOIT
l'objet de la réglementation commune, sous réserve d'une décision en sens
contraire du Conseil des Ministres.
Or, les particularités du commerce avec

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