Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l ’environnement (OEIE)
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814.011Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE) du 19 octobre 1988 (Etat le 28 mars 2000) Le Conseil fédéral suisse, er 1vu les articles 9, 39, 1 alinéa, et 46 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Champ d’application et définition Art. 1 Installations nouvelles Les installations nouvelles sont soumises à une étude de l’impact sur l’environne-ment (EIE) au sens de l’article 9 LPE si elles correspondent à l’une des définitions données en annexe. Art. 2 Modification d’installations existantes 1 La modification d’une installation mentionnée dans l’annexe de la présente ordon-nance est soumise à une EIE si: a. Elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l’installation, ou si elle change notablement son mode d’exploitation; et b. Elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de construire l’installation (art. 5). 2 La modification d’une installation qui n’est pas mentionnée dans l’annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: a. Après que ladite modification aura été effectuée, l’installation sera assimila-ble aux installations définies en annexe; b. Elle doit être autorisée dans le cadre Art. 3 Objet de l’EIE 1 L’EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d’une installation répond aux prescriptions ...

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Ordonnance relative à létude de limpact sur lenvironnement (OEIE)
du 19 octobre 1988 (Etat le 28    mars 2000)
814.011
  Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 9, 39, 1 er alinéa, et 46 de la loi du 7 octobre 1983 1 sur la protection de lenvironnement (LPE), arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Champ dapplication et définition
Art. 1  Installations nouvelles Les installations nouvelles sont soumises à une étude de limpact sur lenvironne-ment (EIE) au sens de larticle 9 LPE si elles correspondent à lune des définitions données en annexe.
Art. 2  Modification dinstallations existantes 1 La modification dune installation mentionnée dans lannexe de la présente ordon-nance est soumise à une EIE si: a. Elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de linstallation, ou si elle change notablement son mode dexploitation; et b. Elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive sil sagissait de construire linstallation (art. 5). 2 La modification dune installation qui nest pas mentionnée dans lannexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: a. Après que ladite modification aura été effectuée, linstallation sera assimila-ble aux installations définies en annexe; b. Elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive sil sagissait de construire linstallation (art. 5).
Art. 3  Objet de lEIE 1 LEIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification dune installation répond aux prescriptions fédérales sur la protection de lenvironnement,
  RO 1988 1931 1 RS 814.01  
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cest-à-dire à la LPE ainsi quaux dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse et la pêche. L autorité compétente se fonde sur les conclusions de létude pour décider, dans le 2 cadre de la procédure décisive, de lautorisation ou de lapprobation du projet, ou de loctroi dune concession pour lexploitation de linstallation (art. 5). De même, lors-que la réalisation dun projet nécessite lautorisation dune autorité autre que lauto-rité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclu-sions de lEIE.
Art. 4  Installations non soumises à lEIE Lorsque la construction ou la modification dune installation nest pas soumise à lEIE, on applique les prescriptions sur la protection de lenvironnement (art. 3). Dans ces cas, létablissement dun rapport dimpact au sens de larticle 7 nest pas nécessaire.
Section 2: Déroulement de lEIE
Art. 5  Autorité compétente et procédure décisive 1 LEIE est effectuée par lautorité qui, dans le cadre de la procédure dautorisation, dapprobation ou doctroi de concession, est compétente pour décider de la réalisa-tion du projet («autorité compétente»). 2 LEIE est effectuée dans le cadre dune procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type dinstallation. Ces différentes procédures sont consignées dans lannexe de la présente ordonnance. Si, lors de lapprobation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur lenvironnement dune installation soumise à lEIE, une étude sera également effec-tuée lors de cette procédure. 2  3 Si la procédure décisive nest pas déterminée dans lannexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à lautorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et deffectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient létablissement dun plan daffectation spécial (ou: «plan daffectation de détail»), cest cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition quelle permette de procéder à une EIE exhaustive.
Art. 6  EIE par étapes Sil est prévu dans lannexe ou dans le droit cantonal que lEIE doit être effectuée par étapes, cest-à-dire comprendre plusieurs procédures successives, chacune de ces
  2  Phrase introduite par le ch. II 7 de lO du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
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procédures doit permettre à lautorité compétente dobtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question.
Chapitre 2: Rapport établissant limpact dune installation sur lenvironnement
Art. 7  Obligation détablir un rapport dimpact Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, détablir un rapport qui rende compte de limpact que linstallation aurait sur lenvironnement (rapport dimpact).
Art. 8  Enquête préliminaire 1 Quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation («re-quérant») doit en premier lieu effectuer une enquête préliminaire conforme aux di-rectives du service spécialisé de la protection de lenvironnement (art. 10) afin de déterminer limpact que la réalisation du projet aurait sur lenvironnement. 2 Sil est probable que la réalisation du projet naffecterait pas sensiblement lenvi-ronnement, il suffit au requérant de consigner par écrit dans le rapport dimpact les résultats de lenquête préliminaire. 3 Sil est probable que la réalisation affecterait sensiblement lenvironnement, le re-quérant soumet à lautorité compétente (art. 14) un cahier des charges destiné à fa-ciliter létablissement du rapport dimpact. Celle-ci communique ce cahier des char-ges au service spécialisé de la protection de lenvironnement (art. 12), qui lévalue avant de faire part au requérant de ses observations. 4 Le cahier des charges rend compte des différents aspects de limpact qui devront être étudiés et fixe les limites géographiques et temporelles de cette étude. 5 Si lEIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de lenvironnement pour évaluer le ca-hier des charges 3 . 6 Si lEIE est effectuée par une autorité fédérale ou si lannexe prévoit que lOffice fédéral de lenvironnement, des forêts et du paysage (office fédéral) doit être con-sulté, celui-ci dispose de deux mois pour évaluer le cahier des charges. 4   
Art. 9  Contenu du rapport dimpact 1 Le rapport dimpact doit être conforme aux dispositions de larticle 9, 2 e et 4 e ali-néas, LPE. 2 Il doit notamment contenir toutes les indications dont lautorité compétente a be-soin pour apprécier le projet au sens de larticle 3.   3 Introduit par le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261). 4 Introduit par le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).
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3 Il doit rendre compte de tous les aspects de limpact sur lenvironnement imputa-bles à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe. 4 Il doit être établi compte tenu des résultats des enquêtes effectuées dans le cadre de laménagement du territoire, lorsque celles-ci ont trait à la protection de lenviron-nement.
Art. 10  Directives émanant des services spécialisés de la protection de lenvironnement 1 Le rapport dimpact est établi conformément aux directives de loffice fédéral lors-que: 5   a. LEIE est effectuée par une autorité fédérale; b. Le rapport dimpact concerne une installation pour létude dimpact de la-quelle lOffice fédéral doit être consulté (cf. annexe); ou c. Le service spécialisé de la protection de lenvironnement du canton na pas édicté de directives propres. 2 Dans tous les autres cas, le rapport dimpact est établi conformément aux directives édictées par le service spécialisé de la protection de lenvironnement du canton.
Art. 11  Remise du rapport dimpact Le requérant remet le rapport dimpact et les autres documents à lautorité compé-tente dès lengagement de la procédure décisive.
Chapitre 3: Evaluation du rapport dimpact par les services spécialisés de la protection de lenvironnement
Art. 12  Compétence 1 Si lEIE est effectuée par une autorité cantonale, cest le service spécialisé de la protection de lenvironnement du canton qui évalue le rapport dimpact. Le droit cantonal fixe le délai dont il dispose pour cette évaluation. 6  2 Si lEIE est effectuée par une autorité fédérale, cest loffice fédéral qui évalue le rapport dimpact. Il dispose de cinq mois pour cette évaluation. Après réception de lavis de lautorité cantonale (art. 14, 2 e al.), il dispose de deux mois au moins pour procéder à cette évaluation. Si lautorité compétente est en désaccord avec lévaluation de loffice fédéral, lart. 62 b  de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur
  5 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261). 6 Phrase introduite par le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).
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lorganisation du gouvernement et de ladministration 7 est applicable à lélimination des divergences. 8  9  3 10 ...
Art. 13  Evaluation du rapport dimpact 1 Le service spécialisé de la protection de lenvironnement examine à la lumière des directives quil a édictées si les indications contenues dans le rapport dimpact sont complètes et exactes. 2 Sil constate que tel nest pas le cas, il demande à lautorité compétente de prendre contact avec le requérant pour obtenir les données manquantes ou de faire appel à des experts. 3 Il détermine si linstallation projetée est conforme aux prescriptions sur la protec-tion de lenvironnement (art. 3). Il communique ses conclusions à lautorité compé-tente et, si nécessaire, lui demande dimposer des charges au requérant ou de sou-mettre la réalisation du projet à certaines conditions.
Art. 13 a 11  Consultation de loffice fédéral 1 Sil sagit dun projet pour lequel lannexe prévoit que loffice fédéral doit être consulté, lautorité compétente veille à ce que le rapport dimpact et lévaluation du service spécialisé de la protection de lenvironnement du canton ou une évaluation à létat de projet remanié soient communiqués à loffice fédéral. 2 Loffice fédéral dispose de trois mois pour évaluer de façon sommaire si le projet répond aux prescriptions sur la protection de lenvironnement (art. 3).
Chapitre 4: Tâches incombant à lautorité compétente Section 1: Préparation de lEIE
Art. 14  Coordination 1 Lautorité compétente veille à la bonne coordination des différents travaux prépara-toires, notamment de ceux que doit effectuer le requérant avec ceux qui incombent au service spécialisé de la protection de lenvironnement. 2 Elle veille à ce que le service spécialisé de la protection de lenvironnement ob-tienne le rapport dimpact ainsi que toutes les autres pièces nécessaires pour mener à bien la procédure décisive dont il a besoin pour évaluer limpact que linstallation prévue aurait sur lenvironnement si elle était réalisée. Si lEIE est effectuée par une
  7  RS 172.010  8  Phrase introduite par le ch. II 7 de lO du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la 9 cNooourdvienlation et la simplification des procédures de décision 9 ( 9 RO4 2 2 6 0 1 00 703). selon le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1 5  1110  IAntbrroodguéi ltpe  patrea rln ele euc rch.h .I  Id de el lOO d du u5  5s eseptp.t . 1995 (RO 1995  46216)1.). ). 1995 (RO 1995 42
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autorité fédérale, ces pièces comprennent les avis émis par les cantons dans le cadre de la procédure décisive. 12  3 Les cantons ont la possibilité de confier les tâches mentionnées aux 1 er et 2 e alinéas du présent article à une autorité autre que lautorité compétente.
Art. 15  Consultation du rapport dimpact 1 Lautorité compétente veille à ce que le rapport dimpact soit accessible au public, sous réserve des dispositions légales concernant lobligation de garder le secret. 2 Si la demande de construction ou de modification dune installation doit être mise à lenquête, lavis denquête doit préciser que le rapport dimpact peut être consulté. 3 Si la mise à lenquête nest pas prescrite, les cantons rendent le rapport accessible selon leur législation propre. Lautorité compétente de la Confédération fait savoir dans la Feuille fédérale ou dans tout autre organe approprié où le rapport dimpact peut être consulté. 4 Le rapport dimpact peut être consulté pendant 30 jours. Les dispositions spéciales régissant la procédure décisive sont réservées.
Art. 16  Décisions préalables 1 Lautorité compétente prend les décisions qui sont nécessaires pour que lEIE puisse être effectuée correctement. 2 Elle décide notamment: a. Des propositions formulées par le service spécialisé de la protection de len-vironnement; b. De la nécessité de requérir des informations complémentaires ou de faire ap-pel à des experts; c. De la demande présentée par le requérant souhaitant que certaines parties du rapport dimpact soient gardées secrètes. 3 Si le requérant a demandé que certaines parties du rapport dimpact soient gardées secrètes, lautorité compétente lui communique sa décision avant que ce dernier ne soit rendu public.
Section 2: Appréciation du projet et décision finale
Art. 17  Eléments nécessaires à lappréciation du projet Lautorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec lenvironnement en se fondant sur les éléments suivants: a. Rapport dimpact présenté par le requérant;
  12 Phrase introduite par le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).
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b. 13  Avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de lar-ticle 21 ou pour accorder une subvention au sens de larticle 22; c. Avis du service spécialisé de la protection de lenvironnement qui a évalué le rapport dimpact; d. Propositions du service spécialisé de la protection de lenvironnement; e. Résultats des enquêtes (si lautorité compétente en a effectué ou a fait effec-tuer); f. Avis exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités, pour autant quils apportent des éléments utiles au déroule-ment de lEIE.
Art. 18  Critères dappréciation 1 Lautorité compétente détermine si le projet répond aux prescriptions sur la protec-tion de lenvironnement (art. 3). 2 Si le projet ne répond pas à ces prescriptions, lautorité compétente détermine sil est possible dautoriser sa réalisation en la soumettant à certaines conditions ou en imposant des charges au requérant.
Art. 19  Prise en considération des conclusions de lEIE Lautorité compétente appelée à décider dune demande, prend en considération les conclusions de lEIE dans le cadre de la procédure décisive.
Art. 20  Consultation de la décision 1 Lautorité compétente précise où peuvent être consultés le rapport dimpact, léva-luation du service spécialisé de la protection de lenvironnement, les résultats dune éventuelle consultation de loffice fédéral, ainsi que le texte de la décision finale (pour autant quelle soit fondée sur les conclusions de lEIE). 14 Sont réservés les dis-positions légales concernant lobligation de garder le secret ainsi que le droit de con-sulter les pièces du dossier dont bénéficient ceux qui sont habilités à recourir au sens de larticle 55 LPE. 2 Les pièces mentionnées au 1 er alinéa peuvent être consultées pendant 30 jours, sauf dispositions spéciales prévues dans la loi régissant la procédure décisive.
  13 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).
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Chapitre 5: Coordination avec les autres autorisations et les décisions en matière de subventions
Art. 21  Coordination avec les autres autorisations nécessaires pour la réalisation dun projet 1 Si la réalisation dun projet est soumise à lune des autorisations ci-dessous, lauto-rité compétente communique à lautorité concernée toutes les pièces utiles, lui de-mande de se prononcer et transmet son avis au service spécialisé de la protection de lenvironnement: 15   a. 16  Autorisation de défricher (base légale: loi du 4 octobre 1991 17 sur les forêts); b. Autorisation relative au débroussaillement des rives (base légale: LF du 1 er juillet 1966 18 sur la protection de la nature et du paysage); c. 19  Autorisation relative aux interventions techniques dans les cours deau (base légale: LF du 21 juin 1991 20 sur la pêche); d. 21  Autorisations diverses relevant de la protection des eaux (base légale: LF du 24 janvier 1991 22 sur la protection des eaux); e. Autorisations relatives à laménagement et à lexploitation des décharges (base légale: LF du 7 oct. 1983 23 sur la protection de lenvironnement). 2 En ce qui concerne les projets soumis à lEIE, les autorités compétentes pour déli-vrer une autorisation au sens du 1 er alinéa ne prennent leur décision quune fois lEIE achevée (art. 18). 24   3 Dès linstant où lautorité compétente pour délivrer une autorisation mentionnée au   1 er alinéa a communiqué son avis à lautorité cantonale compétente, elle doit sy tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle sest fondée pour rendre son avis. 25   
Art. 22 26   Coordination avec les décisions en matière de subventions 1 Si lautorité cantonale compétente constate quun projet ne peut être réalisé sans une subvention de la Confédération, elle demande, avant de prendre sa décision, lavis de lautorité fédérale compétente en matière de subventions. Celle-ci consulte
  15 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261). 1176  RNSouvelle teneur selon le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).  921.0  1 8 RS 451  19 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 5 sept. 199 RO 19 . 20 RS 923.0  5 ( 95 4261) 2221  Nouvell . e 2  0 teneur selon le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261). RS 814  23 RS 814.01  2254  NNoouuvveellllee  tteenneeuurr  sseelloonn  llee  cchh..  II  ddee  llOO  dduu  55  sseepptt..  11999955  ((RROO  11999955   44226611). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995  4261))..  
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loffice fédéral et tient compte de son point de vue dans son avis. Loffice fédéral se prononce dans un délai de trois mois. 2 En ce qui concerne les projets soumis à lEIE, les autorités fédérales compétentes en matière de subventions ne prennent leur décision quune fois lEIE achevée (art. 18). 3 Dès linstant où lautorité fédérale compétente en matière de subventions a commu-niqué son avis à lautorité cantonale compétente, elle doit sy tenir, sauf si des élé -ments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle sest fondée pour rendre son avis.
Chapitre 6: Dispositions finales Art. 23  Modification du droit en vigueur Lordonnance du 14 novembre 1973 27  sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit: Art. 37, 2 e al., let. c Abrogée Art. 24  Disposition transitoire En ce qui concerne les demandes de construction ou de modification dune installa-tion qui sont pendantes au moment de lentrée en vigueur de la présente ordonnance, le dossier daccompagnement tient lieu de rapport dimpact, pour autant que les indi-cations quil contient soient suffisantes pour permettre à lautorité compétente de ju-ger de la conformité du projet avec les prescriptions sur la protection de lenviron-nement (art. 3). Dans le cas où la présente ordonnance exige une ElE par étapes, cette disposition sapplique également à chacune des différentes procédures prévues. Art. 25  Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1989.
  27 RS 748.01 . Actuellement "O sur laviation".
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Annexe 28  (art. 1, 2, 5, 10 et 13 a ) Installations soumises à lEIE et procédures décisives
1 Transports 11 Circulation routière a N° Type dinstallation 11.1 Routes nationales     
 Procédure décisive  EIE par étapes 1 re étape:   le Conseil fédéral demande aux Cham-bres dapprouver le tracé général et le type de route nationale à construire (art. 11 LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales; RS 725.11 )  2 e étape:  le Conseil fédéral approuve le projet général (art. 20 LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales; RS 725.11 )  3 e étape:    approbation des plans par le départe-ment (art. 26, al. 1, LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales; RS 725.11)  11.2 * Routes principales qui ont été cons- A déterminer par le droit cantonal truites avec laide de la Confédération (art. 12 LF du 22 mars 1985 concernant lutilisation du produit des droits den-trée sur les carburants; RS 725.116.2 ) 11.3 Autres routes à grand débit et autres A déterminer par le droit cantonal routes principales (RGD et RP) 11.4 Parcs de stationnement (terrain ou bâti- A déterminer par le droit cantonal ment) pour plus de 300 voitures  a  Lorsque le projet concerne un type dinstallation marqué dun astérisque*, lOffice fédéral devra être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 13 a ).
  28 Mise à jour selon lart. 47 ch. 3 de lO du 10 déc. 1990 sur le traitement des déchets (RS 814.600 ), lart. 74 de lO du 23 nov. 1994 sur linfrastructure aéronautique (RS 748.131.1 ), le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261), lart. 32 de lO du 25 sept. 1995 concernant les permis de construire militaires (RS 510.51 ), le ch. II 28 de lO du 25 nov. 1998 (RO 1999 704), le ch. 1 de lannexe 5 à lO du 25 août 1999 sur lutilisation confinée (RS 814.912 ) et le ch. II 7 de lO 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703). 10
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Trafic ferroviaire Type dinstallation Procédure décisive Nouvelles lignes de chemin de fer (art. EIE par étapes 4d,e   fLeFr  fdéud é2r0a umxa rest  a1r9t958  estu r6 ,l eLs FC dhue 2m0i ns 1 re étape: . déc. 1957 sur les chemins de fer) a. CFF  Le Conseil fédéral propose à lAssemblée fédérale de décide la construction de nouvelles li-gnes ferroviaires (art. 4 al. 2, LF du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux; RS 742.31 )  b. Entreprises de chemins de fe concessionnaires  Le Conseil fédéral décide dac-corder une concession (art. 6, LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer; RS 742.101 )  2 e étape: es  dapapprporboabtiaotino dn 29  (palratn. s1 p8,a ra ll. a1u, tLorFi tdé u 20 déc. 1957 sur les chemins de fer; RS 742.101 ) Autres installations destinées exclusi- Approbation des plans par lautorité vement ou essentiellement au trafic dapprobation (art. 18, al. 1, LF du ferroviaire (y compris extension 20 déc. 1957 sur les chemins de fer; RS de lignes existantes) 742.101 )  lorsque le devis excède 40 millions  de francs (sauf installations de sécu-rité)  ou  lorsquelles sont assimilables à lun  des types dinstallation mentionnés  dans la présente annexe Voies de raccordement (art. 2 LF du Procédure dapprobation du plan daf-5 oct. 1990 sur les voies de raccorde- fectation ou dautorisation de construire ment ferroviaire; RS 742.141.5 ) lorsque (art. 5 et 19, LF du 5 oct. 1990 sur les le devis excède 40 millions de francs voies de raccordement ferroviaire; RS (sauf installations de sécurité) 742.141.5 ; art. 5, 8 et 9 de lO du 26 fév. 1992 sur les voies de raccorde-ment; RS 742.141.51 )
  
  29 En ce qui concerne les nouvelles lignes de chemin de fer soumises à lAF du 4 oct. 1991 relatif au transit alpin (RS 742.104 ), les procédures décisives sont régies par les dispositi-ons de cet arrêté. 11
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