814.011Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE) du 19 octobre 1988 (Etat le 28 mars 2000) Le Conseil fédéral suisse, er 1vu les articles 9, 39, 1 alinéa, et 46 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Champ d’application et définition Art. 1 Installations nouvelles Les installations nouvelles sont soumises à une étude de l’impact sur l’environne-ment (EIE) au sens de l’article 9 LPE si elles correspondent à l’une des définitions données en annexe. Art. 2 Modification d’installations existantes 1 La modification d’une installation mentionnée dans l’annexe de la présente ordon-nance est soumise à une EIE si: a. Elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l’installation, ou si elle change notablement son mode d’exploitation; et b. Elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de construire l’installation (art. 5). 2 La modification d’une installation qui n’est pas mentionnée dans l’annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: a. Après que ladite modification aura été effectuée, l’installation sera assimila-ble aux installations définies en annexe; b. Elle doit être autorisée dans le cadre Art. 3 Objet de l’EIE 1 L’EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d’une installation répond aux prescriptions ...
Ordonnance relative à létude de limpact sur lenvironnement (OEIE)
du 19 octobre 1988 (Etat le 28 mars 2000)
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Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 9, 39, 1 er alinéa, et 46 de la loi du 7 octobre 1983 1 sur la protection de lenvironnement (LPE), arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Champ dapplication et définition
Art. 1 Installations nouvelles Les installations nouvelles sont soumises à une étude de limpact sur lenvironne-ment (EIE) au sens de larticle 9 LPE si elles correspondent à lune des définitions données en annexe.
Art. 2 Modification dinstallations existantes 1 La modification dune installation mentionnée dans lannexe de la présente ordon-nance est soumise à une EIE si: a. Elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de linstallation, ou si elle change notablement son mode dexploitation; et b. Elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive sil sagissait de construire linstallation (art. 5). 2 La modification dune installation qui nest pas mentionnée dans lannexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: a. Après que ladite modification aura été effectuée, linstallation sera assimila-ble aux installations définies en annexe; b. Elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive sil sagissait de construire linstallation (art. 5).
Art. 3 Objet de lEIE 1 LEIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification dune installation répond aux prescriptions fédérales sur la protection de lenvironnement,
RO 1988 1931 1 RS 814.01
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cest-à-dire à la LPE ainsi quaux dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse et la pêche. L autorité compétente se fonde sur les conclusions de létude pour décider, dans le 2 cadre de la procédure décisive, de lautorisation ou de lapprobation du projet, ou de loctroi dune concession pour lexploitation de linstallation (art. 5). De même, lors-que la réalisation dun projet nécessite lautorisation dune autorité autre que lauto-rité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclu-sions de lEIE.
Art. 4 Installations non soumises à lEIE Lorsque la construction ou la modification dune installation nest pas soumise à lEIE, on applique les prescriptions sur la protection de lenvironnement (art. 3). Dans ces cas, létablissement dun rapport dimpact au sens de larticle 7 nest pas nécessaire.
Section 2: Déroulement de lEIE
Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive 1 LEIE est effectuée par lautorité qui, dans le cadre de la procédure dautorisation, dapprobation ou doctroi de concession, est compétente pour décider de la réalisa-tion du projet («autorité compétente»). 2 LEIE est effectuée dans le cadre dune procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type dinstallation. Ces différentes procédures sont consignées dans lannexe de la présente ordonnance. Si, lors de lapprobation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur lenvironnement dune installation soumise à lEIE, une étude sera également effec-tuée lors de cette procédure. 2 3 Si la procédure décisive nest pas déterminée dans lannexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à lautorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et deffectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient létablissement dun plan daffectation spécial (ou: «plan daffectation de détail»), cest cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition quelle permette de procéder à une EIE exhaustive.
Art. 6 EIE par étapes Sil est prévu dans lannexe ou dans le droit cantonal que lEIE doit être effectuée par étapes, cest-à-dire comprendre plusieurs procédures successives, chacune de ces
2 Phrase introduite par le ch. II 7 de lO du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
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procédures doit permettre à lautorité compétente dobtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question.
Chapitre 2: Rapport établissant limpact dune installation sur lenvironnement
Art. 7 Obligation détablir un rapport dimpact Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, détablir un rapport qui rende compte de limpact que linstallation aurait sur lenvironnement (rapport dimpact).
Art. 8 Enquête préliminaire 1 Quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation («re-quérant») doit en premier lieu effectuer une enquête préliminaire conforme aux di-rectives du service spécialisé de la protection de lenvironnement (art. 10) afin de déterminer limpact que la réalisation du projet aurait sur lenvironnement. 2 Sil est probable que la réalisation du projet naffecterait pas sensiblement lenvi-ronnement, il suffit au requérant de consigner par écrit dans le rapport dimpact les résultats de lenquête préliminaire. 3 Sil est probable que la réalisation affecterait sensiblement lenvironnement, le re-quérant soumet à lautorité compétente (art. 14) un cahier des charges destiné à fa-ciliter létablissement du rapport dimpact. Celle-ci communique ce cahier des char-ges au service spécialisé de la protection de lenvironnement (art. 12), qui lévalue avant de faire part au requérant de ses observations. 4 Le cahier des charges rend compte des différents aspects de limpact qui devront être étudiés et fixe les limites géographiques et temporelles de cette étude. 5 Si lEIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de lenvironnement pour évaluer le ca-hier des charges 3 . 6 Si lEIE est effectuée par une autorité fédérale ou si lannexe prévoit que lOffice fédéral de lenvironnement, des forêts et du paysage (office fédéral) doit être con-sulté, celui-ci dispose de deux mois pour évaluer le cahier des charges. 4
Art. 9 Contenu du rapport dimpact 1 Le rapport dimpact doit être conforme aux dispositions de larticle 9, 2 e et 4 e ali-néas, LPE. 2 Il doit notamment contenir toutes les indications dont lautorité compétente a be-soin pour apprécier le projet au sens de larticle 3. 3 Introduit par le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261). 4 Introduit par le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).
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3 Il doit rendre compte de tous les aspects de limpact sur lenvironnement imputa-bles à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe. 4 Il doit être établi compte tenu des résultats des enquêtes effectuées dans le cadre de laménagement du territoire, lorsque celles-ci ont trait à la protection de lenviron-nement.
Art. 10 Directives émanant des services spécialisés de la protection de lenvironnement 1 Le rapport dimpact est établi conformément aux directives de loffice fédéral lors-que: 5 a. LEIE est effectuée par une autorité fédérale; b. Le rapport dimpact concerne une installation pour létude dimpact de la-quelle lOffice fédéral doit être consulté (cf. annexe); ou c. Le service spécialisé de la protection de lenvironnement du canton na pas édicté de directives propres. 2 Dans tous les autres cas, le rapport dimpact est établi conformément aux directives édictées par le service spécialisé de la protection de lenvironnement du canton.
Art. 11 Remise du rapport dimpact Le requérant remet le rapport dimpact et les autres documents à lautorité compé-tente dès lengagement de la procédure décisive.
Chapitre 3: Evaluation du rapport dimpact par les services spécialisés de la protection de lenvironnement
Art. 12 Compétence 1 Si lEIE est effectuée par une autorité cantonale, cest le service spécialisé de la protection de lenvironnement du canton qui évalue le rapport dimpact. Le droit cantonal fixe le délai dont il dispose pour cette évaluation. 6 2 Si lEIE est effectuée par une autorité fédérale, cest loffice fédéral qui évalue le rapport dimpact. Il dispose de cinq mois pour cette évaluation. Après réception de lavis de lautorité cantonale (art. 14, 2 e al.), il dispose de deux mois au moins pour procéder à cette évaluation. Si lautorité compétente est en désaccord avec lévaluation de loffice fédéral, lart. 62 b dela loi fédérale du 21 mars 1997 sur
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261). 6 Phrase introduite par le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).
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lorganisation du gouvernement et de ladministration 7 est applicable à lélimination des divergences. 8 9 3 10 ...
Art. 13 Evaluation du rapport dimpact 1 Le service spécialisé de la protection de lenvironnement examine à la lumière des directives quil a édictées si les indications contenues dans le rapport dimpact sont complètes et exactes. 2 Sil constate que tel nest pas le cas, il demande à lautorité compétente de prendre contact avec le requérant pour obtenir les données manquantes ou de faire appel à des experts. 3 Il détermine si linstallation projetée est conforme aux prescriptions sur la protec-tion de lenvironnement (art. 3). Il communique ses conclusions à lautorité compé-tente et, si nécessaire, lui demande dimposer des charges au requérant ou de sou-mettre la réalisation du projet à certaines conditions.
Art. 13 a 11 Consultation de loffice fédéral 1 Sil sagit dun projet pour lequel lannexe prévoit que loffice fédéral doit être consulté, lautorité compétente veille à ce que le rapport dimpact et lévaluation du service spécialisé de la protection de lenvironnement du canton ou une évaluation à létat de projet remanié soient communiqués à loffice fédéral. 2 Loffice fédéral dispose de trois mois pour évaluer de façon sommaire si le projet répond aux prescriptions sur la protection de lenvironnement (art. 3).
Chapitre 4: Tâches incombant à lautorité compétente Section 1: Préparation de lEIE
Art. 14 Coordination 1 Lautorité compétente veille à la bonne coordination des différents travaux prépara-toires, notamment de ceux que doit effectuer le requérant avec ceux qui incombent au service spécialisé de la protection de lenvironnement. 2 Elle veille à ce que le service spécialisé de la protection de lenvironnement ob-tienne le rapport dimpact ainsi que toutes les autres pièces nécessaires pour mener à bien la procédure décisive dont il a besoin pour évaluer limpact que linstallation prévue aurait sur lenvironnement si elle était réalisée. Si lEIE est effectuée par une
7 RS 172.010 8 Phrase introduite par le ch. II 7 de lO du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la 9 cNooourdvienlationetlasimplificationdesprocéduresdedécision9 ( 9 RO42 2 6 0 1 00 703). selon le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1 5 1110IAntbrroodguéiltpepatrearlneleeucrch.h.IIddeellOOdduu55seseptp.t.1995(RO1995 46216)1.).). 1995 (RO 1995 42
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autorité fédérale, ces pièces comprennent les avis émis par les cantons dans le cadre de la procédure décisive. 12 3 Les cantons ont la possibilité de confier les tâches mentionnées aux 1 er et 2 e alinéas du présent article à une autorité autre que lautorité compétente.
Art. 15 Consultation du rapport dimpact 1 Lautorité compétente veille à ce que le rapport dimpact soit accessible au public, sous réserve des dispositions légales concernant lobligation de garder le secret. 2 Si la demande de construction ou de modification dune installation doit être mise à lenquête, lavis denquête doit préciser que le rapport dimpact peut être consulté. 3 Si la mise à lenquête nest pas prescrite, les cantons rendent le rapport accessible selon leur législation propre. Lautorité compétente de la Confédération fait savoir dans la Feuille fédérale ou dans tout autre organe approprié où le rapport dimpact peut être consulté. 4 Le rapport dimpact peut être consulté pendant 30 jours. Les dispositions spéciales régissant la procédure décisive sont réservées.
Art. 16 Décisions préalables 1 Lautorité compétente prend les décisions qui sont nécessaires pour que lEIE puisse être effectuée correctement. 2 Elle décide notamment: a. Des propositions formulées par le service spécialisé de la protection de len-vironnement;b. De la nécessité de requérir des informations complémentaires ou de faire ap-pel à des experts; c. Dela demande présentée par le requérant souhaitant que certaines parties du rapport dimpact soient gardées secrètes. 3 Si le requérant a demandé que certaines parties du rapport dimpact soient gardées secrètes, lautorité compétente lui communique sa décision avant que ce dernier ne soit rendu public.
Section 2: Appréciation du projet et décision finale
Art. 17 Eléments nécessaires à lappréciation du projet Lautorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec lenvironnement en se fondant sur les éléments suivants: a. Rapport dimpact présenté par le requérant;
12 Phrase introduite par le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).
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b. 13 Avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de lar-ticle 21 ou pour accorder une subvention au sens de larticle 22; c. Avis du service spécialisé de la protection de lenvironnement qui a évalué le rapport dimpact; d. Propositions du service spécialisé de la protection de lenvironnement; e. Résultats des enquêtes (si lautorité compétente en a effectué ou a fait effec-tuer); f. Avis exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités, pour autant quils apportent des éléments utiles au déroule-ment de lEIE.
Art. 18 Critères dappréciation 1 Lautorité compétente détermine si le projet répond aux prescriptions sur la protec-tion de lenvironnement (art. 3). 2 Si le projet ne répond pas à ces prescriptions, lautorité compétente détermine sil est possible dautoriser sa réalisation en la soumettant à certaines conditions ou en imposant des charges au requérant.
Art. 19 Prise en considération des conclusions de lEIE Lautorité compétente appelée à décider dune demande, prend en considération les conclusions de lEIE dans le cadre de la procédure décisive.
Art. 20 Consultation de la décision 1 Lautorité compétente précise où peuvent être consultés le rapport dimpact, léva-luation du service spécialisé de la protection de lenvironnement, les résultats dune éventuelle consultation de loffice fédéral, ainsi que le texte de la décision finale (pour autant quelle soit fondée sur les conclusions de lEIE). 14 Sont réservés les dis-positions légales concernant lobligation de garder le secret ainsi que le droit de con-sulter les pièces du dossier dont bénéficient ceux qui sont habilités à recourir au sens de larticle 55 LPE. 2 Les pièces mentionnées au 1 er alinéa peuvent être consultées pendant 30 jours, sauf dispositions spéciales prévues dans la loi régissant la procédure décisive.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261).
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Chapitre 5: Coordination avec les autres autorisations et les décisions en matière de subventions
Art. 21 Coordination avec les autres autorisations nécessaires pour la réalisation dun projet 1 Si la réalisation dun projet est soumise à lune des autorisations ci-dessous, lauto-rité compétente communique à lautorité concernée toutes les pièces utiles, lui de-mande de se prononcer et transmet son avis au service spécialisé de la protection de lenvironnement: 15 a. 16 Autorisation de défricher (base légale: loi du 4 octobre 1991 17 sur les forêts); b. Autorisation relative au débroussaillement des rives (base légale: LF du 1 er juillet 1966 18 sur la protection de la nature et du paysage); c. 19 Autorisation relative aux interventions techniques dans les cours deau (base légale: LF du 21 juin 1991 20 sur la pêche); d. 21 Autorisations diverses relevant de la protection des eaux (base légale: LF du 24 janvier 1991 22 sur la protection des eaux); e. Autorisations relatives à laménagement et à lexploitation des décharges (base légale: LF du 7 oct. 1983 23 sur la protection de lenvironnement). 2 En ce qui concerne les projets soumis à lEIE, les autorités compétentes pour déli-vrer une autorisation au sens du 1 er alinéa ne prennent leur décision quune fois lEIE achevée (art. 18). 24 3 Dès linstant où lautorité compétente pour délivrer une autorisation mentionnée au 1 er alinéa a communiqué son avis à lautorité cantonale compétente, elle doit sy tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle sest fondée pour rendre son avis. 25
Art. 22 26 Coordination avec les décisions en matière de subventions 1 Si lautorité cantonale compétente constate quun projet ne peut être réalisé sans une subvention de la Confédération, elle demande, avant de prendre sa décision, lavis de lautorité fédérale compétente en matière de subventions. Celle-ci consulte
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261). 1176RNSouvelleteneurselonlech.IdelOdu5sept.1995(RO1995 4261). 921.0 1 8 RS 451 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 5 sept. 199 RO 19 . 20 RS 923.0 5 ( 95 4261) 2221Nouvell . e 2 0 teneur selon le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261). RS 814 23 RS 814.01 2254NNoouuvveelllleetteenneeuurrsseelloonnlleecchh..IIddeellOOdduu55sseepptt..11999955((RROO11999955 44226611).26 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261))..
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loffice fédéral et tient compte de son point de vue dans son avis. Loffice fédéral se prononce dans un délai de trois mois. 2 En ce qui concerne les projets soumis à lEIE, les autorités fédérales compétentes en matière de subventions ne prennent leur décision quune fois lEIE achevée (art. 18). 3 Dès linstant où lautorité fédérale compétente en matière de subventions a commu-niqué son avis à lautorité cantonale compétente, elle doit sy tenir, sauf si des élé -ments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle sest fondée pour rendre son avis.
Chapitre 6: Dispositions finales Art. 23 Modification du droit en vigueur Lordonnance du 14 novembre 1973 27 sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit: Art. 37, 2 e al., let. c Abrogée Art. 24 Disposition transitoire En ce qui concerne les demandes de construction ou de modification dune installa-tion qui sont pendantes au moment de lentrée en vigueur de la présente ordonnance, le dossier daccompagnement tient lieu de rapport dimpact, pour autant que les indi-cations quil contient soient suffisantes pour permettre à lautorité compétente de ju-ger de la conformité du projet avec les prescriptions sur la protection de lenviron-nement (art. 3). Dans le cas où la présente ordonnance exige une ElE par étapes, cette disposition sapplique également à chacune des différentes procédures prévues. Art. 25 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1989.
27 RS 748.01 . Actuellement "O sur laviation".
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Annexe 28 (art. 1, 2, 5, 10 et 13 a ) Installations soumises à lEIE et procédures décisives
1 Transports 11 Circulation routière a N° Type dinstallation 11.1 Routes nationales
Procédure décisive EIE par étapes 1 re étape: le Conseil fédéral demande aux Cham-bres dapprouver le tracé général et le type de route nationale à construire (art. 11 LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales; RS 725.11 ) 2 e étape: le Conseil fédéral approuve le projet général (art. 20 LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales; RS 725.11 ) 3 e étape: approbation des plans par le départe-ment (art. 26, al. 1, LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales; RS 725.11) 11.2 * Routes principales qui ont été cons- A déterminer par le droit cantonal truites avec laide de la Confédération (art. 12 LF du 22 mars 1985 concernant lutilisation du produit des droits den-trée sur les carburants; RS 725.116.2 ) 11.3 Autres routes à grand débit et autres A déterminer par le droit cantonal routes principales (RGD et RP) 11.4 Parcs de stationnement (terrain ou bâti- A déterminer par le droit cantonal ment) pour plus de 300 voitures a Lorsqueleprojetconcerneuntypedinstallationmarquédunastérisque*,lOfficefédéraldevra être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 13 a ).
28 Mise à jour selon lart. 47 ch. 3 de lO du 10 déc. 1990 sur le traitement des déchets (RS 814.600 ), lart. 74 de lO du 23 nov. 1994 sur linfrastructure aéronautique (RS 748.131.1 ), le ch. I de lO du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261), lart. 32 de lO du 25 sept. 1995 concernant les permis de construire militaires (RS 510.51 ), le ch. II 28 de lO du 25 nov. 1998 (RO 1999 704), le ch. 1 de lannexe 5 à lO du 25 août 1999 sur lutilisation confinée (RS 814.912 ) et le ch. II 7 de lO 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703). 10
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12 N° 12.1
12.2
12.3
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Trafic ferroviaire Type dinstallation Procédure décisive Nouvelles lignes de chemin de fer (art. EIE par étapes 4d,efLeFrfdéudé2r0aumxaresta1r9t958estur6,leLsFCdhue2m0ins1 re étape: . déc. 1957 sur les chemins de fer) a. CFF Le Conseil fédéral propose à lAssemblée fédérale de décide la construction de nouvelles li-gnes ferroviaires (art. 4 al. 2, LF du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux; RS 742.31 ) b. Entreprises de chemins de fe concessionnaires Le Conseil fédéral décide dac-corder une concession (art. 6, LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer; RS 742.101 ) 2 e étape: es dapapprporboabtiaotinodn 29 (palratn.s1p8,arall.a1u,tLorFitdéu20déc. 1957 sur les chemins de fer; RS 742.101 ) Autres installations destinées exclusi- Approbation des plans par lautorité vement ou essentiellement au trafic dapprobation (art. 18, al. 1, LF du ferroviaire (y compris extension 20 déc. 1957 sur les chemins de fer; RS de lignes existantes) 742.101 ) lorsque le devis excède 40 millions de francs (sauf installations de sécu-rité) ou lorsquelles sont assimilables à lun des types dinstallation mentionnés dans la présente annexe Voies de raccordement (art. 2 LF du Procédure dapprobation du plan daf-5 oct. 1990 sur les voies de raccorde- fectation ou dautorisation de construire ment ferroviaire; RS 742.141.5 ) lorsque (art. 5 et 19, LF du 5 oct. 1990 sur les le devis excède 40 millions de francs voies de raccordement ferroviaire; RS (sauf installations de sécurité) 742.141.5 ; art. 5, 8 et 9 de lO du 26 fév. 1992 sur les voies de raccorde-ment; RS 742.141.51 )
29 En ce qui concerne les nouvelles lignes de chemin de fer soumises à lAF du 4 oct. 1991 relatif au transit alpin (RS 742.104 ), les procédures décisives sont régies par les dispositi-ons de cet arrêté. 11