contrôle des comptabilités informatisées - BULLETIN OFFICIEL DES ...
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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 13 L-1-06 N° 12 du 24 JANVIER 2006 CONTROLE DES COMPTABILITES INFORMATISEES NOR : BUD L 06 00012 J Bureau CF 1
PRESENTATION Lévolution des matériels et des logiciels disponibles en matière de comptabilités informatisées et le souci dune meilleure information des contribuables en ce qui concerne les obligations fiscales et comptables déjà anciennes dans ce domaine, rendent nécessaire de compléter et préciser les dispositions applicables prévues par les instructions 13 L-6-91 du 14 octobre 1991 et 13 L-9-96 du 24 décembre 1996. z La présente instruction rappelle le cadre juridique du contrôle des comptabilités informatisées, prévu aux articles L. 13, L. 47 A, L. 57, L. 74 et L. 102 B du livre des procédures fiscales en énonçant les principales règles afférentes à la tenue de comptabilités informatisées sincères, régulières et probantes, car constituées décritures comptables intangibles après validation, numérotées chronologiquement, assurant la permanence du chemin de révision entre lécriture et la pièce justificative qui en est à lorigine et faisant lobjet dune clôture périodique des comptes conformément aux dispositions du plan comptable général révisé de1999. z présente aux contribuables, de manière détaillée et adaptée aux nouveaux enjeux du Elle contrôle fiscal, le périmètre informatique visé par larticle L. 13 du livre des procédures fiscales. Les caisses enregistreuses dotées de procédés de mémorisation et de calcul ainsi que les données qui concourent indirectement aux écritures comptables issues du domaine de gestion auquel les entreprises recourent de plus en plus pour le suivi, par exemple, de la facturation ou de la production, appartiennent au périmètre du contrôle des comptabilités informatisées. zLinstruction expose la teneur des obligations de présentation des documents comptables et de conservation des données concourant directement ou indirectement à la détermination du résultat fiscal posées respectivement par les articles 54 du code général des impôts et L. 102 B du livre des procédures fiscales. zpar les contribuables dune procédure périodique de « figement » desA cet égard, la réalisation données dans un fichier « archives », la mise en place de la traçabilité déventuelles modifications de ces données, ainsi que le recours à la signature électronique pour renforcer le caractère incontestable de larchivage effectué, sont de nature à garantir aux entreprises quelles se conforment à leurs obligations de conservation. zElle commente larticle A 47 A -1 du livre des procédures fiscales qui fixe les formats de copies de fichiers acceptés par ladministration, modifié pour tenir compte des évolutions technologiques et augmenter ainsi la sécurité juridique des contribuables lors des contrôles fiscaux.
 1 - 24 janvier 2006 -3 507012 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : Bruno PARENT Responsable de rédaction : Sylviane MIROUX Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey  BP 3045  78103 Saint-Germain-en-Laye cedex
 
 
13 L-1-06
z Par ailleurs, linstruction rappelle les différentes modalités du contrôle des comptabilités informatisées à la lumière de la jurisprudence du Conseil dEtat (arrêts « S.A Ardex » du 5 mai 1999, n° 197379 et « SARL Le Veneto » du 16 juin 2003 n° 236503). z  Enfin,en ce qui concerne les conséquences du contrôle dune comptabilité informatisée, linstruction : - décrit les manquements aux obligations de conservation et de présentation ( tels que, par exemple, la non validation des écritures comptables, le défaut de traçabilité des modifications, linsuffisance des données archivées ) susceptibles de conduire au rejet dune comptabilité informatisée car lui conférant un caractère non régulier et non probant, et leur éventuelle conséquence, la reconstitution des résultats ; - précise les comportements des entreprises de nature à constituer une opposition au contrôle informatisé ( tels que, par exemple, le refus ou le retard excessif dopter pour lune des trois modalités de réalisation des traitements informatiques de larticle L. 47 A du livre des procédures fiscales, la non disponibilité des données du fait du contribuable ou de celui dun tiers prestataire ) et donc à entraîner lévaluation doffice des bases dimposition prévue à larticle L. 74 du livre des procédures fiscales.
24 janvier 2006
 y
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