Droit des sûretés (3e édition)
28 pages
Français

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Droit des sûretés (3e édition) , livre ebook

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Description

Cette Lexifiche présente les garanties permettant de pallier la défaillance du débiteur, les sûretés réelles ainsi que les privilèges dont elles peuvent bénéficier. Sont aussi évoquées les conséquences pour le créancier de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. L’auteur est à la fois chercheur et pédagogue. Il apporte ainsi son expertise et fournit des repères pour bien comprendre cette matière. Le droit des sûretés est une matière essentielle à la pratique des affaires. Le créancier en position de force a intérêt à exiger des garanties efficaces en cas de défaillance de son débiteur. Pour autant, la sûreté présente des dangers, notamment pour le garant qui s’engage à payer à la place du débiteur défaillant. La volonté du législateur de protéger la caution explique largement la complexité des règles applicables au cautionnement. Les créanciers ont alors été amenés à privilégier les sûretés réelles. Toutefois, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité réduit considérablement l’efficacité de ces sûretés réelles, ce qui oblige les créanciers à exiger toujours plus de garanties de paiement.

Informations

Publié par
Date de parution 13 septembre 2022
Nombre de lectures 57
EAN13 9782383130420
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0200€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

Armand DADOUN
DROIT DES SÛRETÉS
Cette Lexifiche vous offre une synthèse du droit des sûretés, matière essentielle à la pratique des affaires.
Elle vous permettra d’appréhender :
les sûretés au programme du CRFPA,
les autres sûretés personnelles et réelles,
l’impact des procédures d’insolvabilité sur les sûretés.
INTRODUCTION :La notion de sûreté 1  LES SÛRETÉS PERSONNELLES A) Le cautionnement B) Les sûretés personnelles non accessoires 2  LES SÛRETÉS RÉELLES A) Le gage B) Le nantissement C) L’hypothèque D) Le droit de rétention E) Les sûretés conférant la propriété F) Les privilèges 3  SÛRETÉS ET PROCÉDURE D’INSOLVABILITÉ A) Sûretés et procédures collectives B) Sûretés et surendettement des particuliers
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e 3 édition
FICHE INTERACTIVE Flashez pour découvrir toutes les informations complémentaires proposées par l’auteur Code d’accès : Lexifiche50
www.lexifiche.com
© Momius - Adobestock
INTRODUCTION : LA NOTION DE SÛRETÉ
A. LA PROTECTION SUPÉRIEURE AU DROIT DE GAGE GÉNÉRAL
Les sûretés ont pour fonction de garantir l’exécution d’une ou plusieurs obligations, présentes ou futures. Elles constituent un outil juridique et économique essentiel car elles favorisent le développement du crédit : « sans sûreté, pas de crédit ; sans crédit, pas d’économie moderne »(L. Aynès et P. Crocq,Les sûretés, LGDJ, n° 1).
La sûreté confère au créancier des droits supérieurs à ceux qui résultent du droit de gage généralciv.)et 2285 c. (art. 2284 :
- avec une sûreté personnelle, le créancier dispose d’un droit de créance en garantie de la dette de son débiteur contre une autre personne (caution, garant autonome ou signataire d’une lettre d’intention) ;
- avec une sûreté réelle, le créancier dispose d’un droit réel accessoire à sa créance sur un bien de son débiteur ou d’un tiers garant (sûreté réelle pour autrui) : droit de préférence sur le prix de vente forcée du bien grevé de la sûreté ; droit de suite (i.e. le droit de saisir le bien s’il est entre les mains d’un tiers acquéreur) ; droit de se faire attribuer la propriété du bien ; droit de propriété provisoire en garantie de la créance.
La sûreté réelle pour autrui n’est pas un cautionnement car le créancier ne dispose pas d’un droit de gage général sur le patrimoine du constituant. Cependant, le constituant (tiers garant) peut se prévaloir de certaines règles propres au cautionnement(art. 2325 c. civ.)devoir de mise en garde et obligation : d’information du créancier professionnel au profit de la caution personne physique, bénéfice de discussion, recours personnel et subrogatoire de la caution, bénéfice de subrogation.
Les créanciers chirographaires, qui ne disposent d’aucune sûreté, peuvent seulement exercer les voies d’exécution (saisies) sur le patrimoine du débiteur. Le prix de vente du bien saisi se distribue par contribution entre les créanciers chirographaires (en proportion du montant de leur créance) sans que l’un d’eux ne puisse exciper d’un droit de préférence. Les créanciers chirographaires peuvent uniquement réclamer le paiement de leur créance au débiteur (sous réserve des actions obliques et directes, ainsi que de la saisie-attribution) et n’ont aucun droit sur les biens sortis du patrimoine de leur débiteur (sous réserve de l’action paulienne).
B. TECHNIQUES CONTRACTUELLES PROCHES DES SÛRETÉS
1° La solidarité passive(art. 1310 et s. c. civ.)La solidarité est une modalité de l’obligation selon laquelle plusieurs débiteurs d’une même obligation sont tenus de l’exécuter intégralement. Dans le cautionnement, il y a deux obligations, celle du débiteur et celle de la caution ; mais la dette de la caution est calquée sur celle du débiteur principal : elle lui est accessoire. Parce que l’engagement du codébiteur n’est pas accessoire, les règles protectrices de la caution (bénéfice de subrogation,obligation d’information,mentions manuscrites,etc.) sont inapplicables.
2° La délégation imparfaite(art. 1336 et s. c. civ.) Le délégant, débiteur du délégataire, obtient l’engagement du délégué de payer le délégataire qui l’accepte. Si le délégataire ne libère pas le délégant, il bénéficie d’un second débiteur. Pour autant, la délégation n’est pas une garantie lorsque le délégué ne s’engage que dans la limite de sa dette à l’égard du délégant. Il s’agit alors d’un mode d’extinction de sa dette, de sorte que la délégation n’a pas à faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration de la société anonyme
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