La Detention avant jugement
144 pages
Français

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Description

Objet de nombreuses réformes législatives, le recours à la détention avant jugement au Canada a connu au cours des dernières décennies une augmentation phénoménale. À l’opposé, les condamnations à une peine privative de liberté diminuaient considérablement. Définie par la privation de liberté d’une personne soupçonnée d’avoir commis un acte criminel mais non encore déclarée coupable, cette mesure soulève de nombreuses questions auxquelles cet ouvrage répond de façon nuancée et limpide. En conjuguant diverses sources de données, ce livre ancre la question de la détention avant jugement dans ses contextes scientifique, législatif et politique, et donne la parole aux différents acteurs de la chaîne pénale : policiers, procureurs, juges, avocats de la défense et justiciables détenus. Les auteures mettent ainsi en lumière les motifs et les mécanismes entourant l’usage de cet emprisonnement, tout en analysant le modèle judiciaire canadien. La réalité présentée ici est non seulement sujette à de multiples controverses, mais sa compréhension donne une clef pour appréhender les politiques et les pratiques pénales canadiennes actuelles.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 29 octobre 2015
Nombre de lectures 8
EAN13 9782760636019
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0700€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

Sous la direction de Marion Vacheret et Fernanda Prates
La détention avant jugement au Canada
Une pratique controversée
Les Presses de l’Université de Montréal
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada La détention avant jugement au Canada: une pratique controversée Comprend des références bibliographiques. ISBN 978-2-7606-3599-9 1. Détention provisoire - Canada. I. Vacheret, Marion, 1968- . II. Prates, Fernanda, 1976- . KE8822.D47 2015 345.71’0527 C2015-941585-3 Mise en pages et epub: Folio infographie ISBN (papier): 978-2-7606-3599-9 ISBN (pdf): 978-2-7606-3600-2 ISBN (ePub): 978-2-7606-3601-9 Dépôt légal: 4 e trimestre 2015 Bibliothèque et Archives nationales du Québec © Les Presses de l’Université de Montréal, 2015 Les Presses de l’Université de Montréal remercient de leur soutien financier le Conseil des arts du Canada et la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC).
Remerciements
Cet ouvrage a vu le jour grâce à une subvention accordée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) de 2010 à 2013 pour le projet intitulé La détention avant jugement, pratiques et logiques pénales et sociales . La mise en œuvre du projet a été l’objet d’une implication collective à différentes étapes de la recherche. L’équipe était constituée de Marion Vacheret, Marie-Marthe Cousineau, Françoise Vanhamme et Fernanda Prates.
Nous tenons à souligner la précieuse collaboration des acteurs pénaux, policiers, procureurs, juges, avocats et justiciables, sans laquelle la réalisation de ce projet n’aurait pas été possible. De nombreuses personnes nous ont donné accès aux divers terrains de recherche: responsables et intervenants des services de police et des services correctionnels des villes concernées ainsi que membres du système judiciaire. Nous les remercions vivement du temps qu’ils nous ont accordé et de l’intérêt qu’ils ont porté à nos travaux. Rappelons toutefois que les opinions exprimées dans cet ouvrage n’engagent que leurs auteures et ne reflètent pas nécessairement celles des groupes et administrations participants.
Finalement, nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude envers toutes les personnes que nous avons rencontrées en entrevue et qui ont su communiquer leurs expériences et leurs points de vue. Nous espérons que le contenu de cet ouvrage saura les intéresser et qu’il se fera l’écho de leurs préoccupations.
Introduction
La détention avant jugement, détention provisoire ou détention présentencielle se définit par la privation de liberté d’une personne non encore déclarée coupable d’un acte criminel qu’elle est soupçonnée d’avoir commis. Au Canada, parallèlement à l’adoption de la première loi sur le cautionnement en 1971, plusieurs commissions d’enquête sur le système pénal canadien se sont prononcées pour critiquer le recours à ce type de détention. En effet, celle-ci est considérée comme une mesure de dernier recours selon les règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté.
Étroitement imbriquée dans le paysage pénal, cette mesure est atypique notamment en ce qu’elle a connu une forte inflation alors même que les condamnations à une peine privative de liberté diminuaient de manière importante. Nous assistons ainsi depuis les cinq dernières années à un durcissement sans précédent à cet égard. Le déclencheur de ce phénomène a sans contredit été l’adoption en 2008 de la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime , laquelle a fortement changé les perspectives pénales en vigueur jusqu’alors.
Processus et législation
Au Canada, cette incarcération, en plus d’être régie par le Code criminel, est contrôlée par la Charte canadienne des droits et libertés adoptée en 1982. Ainsi, la présomption d’innocence, comme la garantie que le justiciable subira un procès juste et équitable font partie des principes fondamentaux inscrits aux articles 11(d) et 11(e) de la Charte canadienne des droits et libertés. Ces articles rappellent que tout inculpé a le droit «d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable […] par un tribunal indépendant et impartial […] à l’issue d’un procès public et équitable» et qu’il a également le droit «de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable». Toutefois, la détention d’une personne durant le temps de son procès reste possible lorsque les circonstances permettent, d’abord à un agent de la paix, puis à un juge, de maintenir incarcérée une personne interpellée et soupçonnée d’avoir commis un acte criminel (articles 497.1 et 515(10) du Code criminel).
La première étape de la détention avant jugement correspond à ce que l’on appelle la mise sous garde: lorsque les policiers ont des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction, ils ont le pouvoir de procéder à son arrestation. Au cours de celle-ci, le justiciable arrêté rencontre un enquêteur dont le travail consiste à demander, au besoin, que des procédures soient intentées et, le cas échéant, à déterminer si l’individu concerné peut être remis en liberté avec citation à comparaitre, ou doit être maintenu en détention jusqu’à sa comparution devant le tribunal. En cas de mise sous garde, la comparution doit survenir dans les 24 heures suivant l’arrestation. Selon l’alinéa 497.1(1.1) du Code criminel, les motifs permettant à l’agent de la paix de ne pas remettre en liberté le justiciable arrêté sont de deux ordres. D’une part, la personne peut être gardée en détention si l’intérêt public le nécessite. D’autre part, l’agent de la paix peut refuser de remettre le justiciable en liberté pour garantir sa présentation devant le tribunal. Dans le cadre de la mise sous garde, il faut noter que c’est seulement une fois que la personne fait l’objet d’une accusation qu’elle prend le statut de prévenu.
Article 497
(1) […] lorsqu’un agent de la paix arrête une personne sans mandat pour une infraction visée aux alinéas 496(a), (b) ou (c), il doit dès que cela est matériellement possible:
(a) soit la mettre en liberté dans l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation;
(b) soit lui délivrer une citation à comparaître et la mettre aussitôt en liberté.
(1.1) L’agent de la paix ne doit pas mettre la personne en liberté en application du paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire:
(a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir la personne sous garde ou de régler la question de sa mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité:
(i) d’identifier la personne,
(ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative,
(iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise,
(iv) d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;
(b) que, s’il met la personne en liberté, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.
La décision d’autoriser le placement d’une personne prévenue en détention revient à un juge. Elle doit être prise à la suite d’une comparution au cours de laquelle la partie poursuivante (le procureur de la Couronne) et la défense font valoir leurs arguments. Si le juge a des motifs de croire que la détention en attente du procès est justifiée, le justiciable sera placé en détention présentencielle. Selon l’article 515(10) du Code criminel, la détention est considérée comme nécessaire pour assurer la présence de l’accusé au tribunal, pour assurer la protection du public, ou pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice.
Si c’est à la poursuite d’établir que l’accusé doit être maintenu incarcéré, le Code criminel prévoit des cas d’exception, notamment lors d’une accusation de terrorisme, ou d’un acte commis avec une arme à feu, en association avec un groupe criminalisé, ou encore alors que la personne est déjà sous surveillance judiciaire. Dans ces situations, la charge de la preuve est renversée et c’est à l’accusé de démontrer qu’il peut être maintenu libre durant les procédures.
Article 515(1, 2, 6 – extraits)
(1) […] lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction […] est conduit devant un juge de paix, celui-ci doit, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, ordonner que le prévenu soit mis en liberté, pourvu qu’il remette une promesse sans condition, à moins que le poursuivant ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde […]
(2) Lorsque le juge de paix ne rend pas une ordonnance en vertu du paragraphe (1), il ordonne, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, que le prévenu soit mis en liberté pourvu que, selon: a) il remette une promesse assortie de conditions; b); c); d) il contracte sans (b) ou avec (c) caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui-ci, avec (d) ou sans (c) dépôt d’argent ni d’autre valeur;
(6) Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure dans le cas où il est inculpé: a) d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469: (i) ou bien qui est présumé avoir été commis alors qu’il était en liberté après avoir été libéré à l’égard d’un autre acte criminel […] (ii) ou bien qui est une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, (iii) ou bien qui est une infraction de terrorisme […] (vii) ou bien s’il est présumé qu’une arme à feu a été utilisée lors de la perpétration de l’infraction c) soit d’une infraction présumée avoir

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