La lecture à portée de main
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Publié par | stop-arnaques |
Publié le | 29 septembre 2011 |
Nombre de lectures | 129 |
Langue | Français |
Extrait
Le propri�taire de la location que j'occupe depuis novembre 1998 a vendu sans me pr�venir et me demande de quitter le logement. Le nouveau propri�taire m'a propos� un appartement ne correspondant pas � mes attentes. Je souhaiterais d'une part obtenir un logement correspondant � ce dont je dispose actuellement et d'autre part recevoir des indemnit�s pour un �ventuel d�m�nagement et pour le pr�judice moral subi. Est-ce possible ? Comment faire ?
l � la retraite et handicap� � 80%, Michel s'est beaucoup investi dans ce logement qu'il occupe depuis 13 ans maintenant. Avec l'accord du propri�taire, il a en effet r�alis� un certain nombre de travaux permettant de passer de 28 � 60 m� (mat�riaux et maind'oeuvre � sa charge). S'il est forc� de d�m�nager, il aimerait obtenir un logement remplissant plus ou moins les m�mes crit�res. l Le probl�me est que son bailleur n'est pas tenu par la loi de le reloger dans une location �quivalente (sauf cas particuliers). Michel devrait donc essayer de n�gocier avec le propri�taire et tenter d'obtenir un accord � l'amiable se rapprochant au mieux de ses exigences.
Dans le cas pr�sent, les exigences de chacun ne sont pas r�alisables par l'effet de la loi, notamment celle du 6 juillet 1989 r�gissant les rapports locatifs.
D'un c�t�, le nouveau propri�taire du logement souhaite r�silier le bail en cours. Cependant, le bail ne peut �tre r�sili� qu'� son terme pour des motifs pr�cis (reprise pour habiter, pour vendre, ou pour motif l�gitime et s�rieux). L'ancien bailleur ne dispose, quant � lui, plus d'aucun titre pour demander au locataire de quitter les lieux et toute injonction en ce sens est inop�rante. l De son c�t�, Michel souhaite �tre relog� dans un logement �quivalent � celui dont il dispose actuellement. Mais aucun texte n'impose une telle obligation au bailleur (� l'exception de l'hypoth�se de la d�livrance d'un cong� � un locataire �g� de plus de 70 ans et aux ressources limit�es).
Quant � l'indemnisation escompt�e, d'une part, le bailleur n'est pas tenu l�galement d'indemniser le d�m�nagement de son locataire, d'autre part, le pr�judice moral n'est r�parable qu'� condition de prouver sa r�alit� et son lien de causalit� avec les manquements des bailleurs successifs. En l'esp�ce, ces derniers ne sont pas caract�risables : Michel n'�tait pas prioritaire sur la vente du logement car le droit de pr�emption ne s'applique que lorsque le propri�taire entend vendre le bien en fin de bail, libre de toute occupation. Ce n'est pas le cas d'une vente en cours de bail. Il n'y a donc pas de faute du bailleur, lequel ne peut au regard des explications pr�c�dentes exercer aucune contrainte sur son locataire pour quitter les lieux.
Aussi, seul un accord entre les parties permettrait � chacun d'obtenir satisfaction, au moins partielle. Des pourparlers amiables me paraissent donc le moyen le plus efficace pour Michel de parvenir � ses fins.
* Avocate au barreau de Paris
Article 1 de la loi n�89-462 du 6 juillet 1989 Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le r�gissent. L'exercice de ce droit implique la libert� de choix pour toute personne de son mode d'habitation gr�ce au maintien et au d�veloppement d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession � la propri�t� ouverts � toutes les cat�gories sociales. Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son �tat de sant�, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activit�s syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou suppos�e � une ethnie, une nation, une race ou une religion d�termin�e. En cas de litige relatif � l'application de l'alin�a pr�c�dent, la personne s'�tant vu refuser la location d'un logement pr�sente des �l�ments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces �l�ments, il incombe � la partie d�fenderesse de prouver que sa d�cision est justifi�e. Le juge forme sa conviction apr�s avoir ordonn�, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Les droits et obligations r�ciproques des bailleurs et des locataires doivent �tre �quilibr�s dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives. Article 2 de la loi n�89-462 du 6 juillet 1989 Les dispositions du pr�sent titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux � usage d'habitation principale ou � usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, lou�s accessoirement au local principal par le m�me bailleur (...).