Déclaration d’ouverture des établissements d’activités physiques et sportives
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Déclaration d'ouverture des établissements d'activités physiques et sportives Déclaration d'activité des éducateurs sportifs et modalités de délivrance de la carte professionnelle d'éducateur sportif.

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Langue Français

Extrait

1
Paris, le 30 DECEMBRE 2005
DIRECTION DES SPORTS
Sous-direction de l’action territoriale
Bureau de la protection des sportifs
et du public (DS/5)
Affaire suivie par :
Laure DUBOS
Poste : 97 15
Courriel
: laure.dubos@jeunesse-sports.gouv.fr
Josette PINON
Poste : 97 33
Courriel :
josette.pinon@jeunesse-sports.gouv.fr
I
NSTRUCTION N
°
05-249
JS
L
E MINISTRE DE LA JEUNESSE
,
DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
à
Madame et Messieurs les préfets de région –
directions régionales et départementales de la jeunesse
et des sports -
(pour attribution)
Mesdames et Messieurs les préfets de département
- directions départementales de la jeunesse et des sports-
(pour attribution)
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements
publics nationaux
(pour information)
Mesdames et Messieurs les directeurs techniques
nationaux
(pour information)
Objet :
Déclaration d’ouverture des établissements d’activités physiques et sportives -
Déclaration d’activité des éducateurs sportifs et modalités de délivrance de la carte
professionnelle d’éducateur sportif.
Références :
- arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclaration d’activité prévue aux articles 12, 13 et 13-1
du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié relatif au contrôle de l’enseignement
contre rémunération des activités physiques et sportives ;
- arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclaration d’ouverture prévue aux articles 1 et 2 du
décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans
lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
- instruction n° 05-176 JS du 22 août 2005.
Annexes :
- tableau de correspondance des délits visés à l’article L. 363-2 du code de l’éducation ;
- fiche relative aux procédures d’adaptation de la carte professionnelle à l’imprimante.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités pratiques des déclarations
d’ouverture d’établissement d’APS et d’activité des éducateurs sportifs modifiées par les arrêtés
du 27 juin 2005 cités en référence, ainsi que les modalités de délivrance de la carte
professionnelle.
I- PROCEDURES DE DECLARATIONS :
1-
Déclaration d’ouverture d’un établissement d’APS :
Je vous précise en premier lieu que lors de la publication au Journal officiel de l’arrêté du
27 juin 2005 relatif à la déclaration d’ouverture prévue aux articles 1 et 2 du décret n° 93-1101
2
du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées
des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités, une partie de l’annexe 1 a été
omise.
Un arrêté rectificatif du 31 août 2005 a été publié au Journal officiel du 23 octobre 2005.
A cet égard, j’appelle votre attention sur le fait que la rubrique « locaux à sommeil », formaté
sous forme de tableau par le Journal officiel, n’apparaît pas dans la version mise en ligne sur le
site de
« légifrance »
mais fait l’objet d’un renvoi à la version papier. Je vous confirme par
conséquent que cette rubrique a bien été maintenue.
Formulaire de déclaration :
La procédure d’homologation des formulaires par la DUSA prenant certains délais, vous êtes
invités à utiliser les anciens formulaires, après les avoir modifiés en veillant au respect des
mentions prévues par l’arrêté du 27 juin 2005 et ses annexes.
Vous voudrez bien, par ailleurs, faire parvenir, par courriel, vos observations relatives à ces
formulaires, afin que ceux-ci puissent être complétés en fonction des besoins des services, avant
le
15 janvier 2006
.
Notion d’administrateur :
Le terme d’administrateur employé dans l’arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclaration
d’ouverture d’un établissement d’APS désigne l’ensemble des membres concourant à la gestion
et au fonctionnement effectif de la structure associative ou commerciale. Il s’agit des
personnes
participant au processus décisionnel courant
, hors assemblée générale, c’est-à-dire le président
ou directeur, et les membres des organes exécutifs : conseil d’administration, comité directeur,
bureau.
Affichage de l’attestation d’assurance dans les établissement d’APS :
La déclaration sur l’honneur figurant en annexe 2 de l’arrêté du 27 juin 2005 relatif à la
déclaration d’ouverture prévue aux articles 1 et 2 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993
concernant la déclaration des établissements prévoit que l’exploitant de l’établissement a pour
obligation d’afficher le « contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’exploitant, de
ses préposés et des pratiquants ».
Je vous précise qu’il s’agit ici de l’
attestation du contrat
et non du contrat lui-même. Vous
voudrez bien, à cet égard, vous reporter à l’article 6 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993
susmentionné.
2-
Déclaration d’activité :
Formulaire de déclaration (cf supra) :
Vous êtes invités à utiliser les anciens formulaires, après les avoir modifiés en veillant au respect
des mentions prévues par l’arrêté du 27 juin 2005 et ses annexes.
Vous voudrez bien faire parvenir, par courriel, vos observations relatives à ces formulaires, afin
que ceux-ci puissent être complétés puis transmis à la DUSA, avant le
15 janvier 2006
.
3
Certificat médical de non contre-indication :
L’article 3 de l’arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclaration d’activité prévoit que la personne
qui se déclare doit être en mesure de produire un certificat de moins d’un an au jour du dépôt du
dossier de déclaration.
Cette disposition revêt un caractère facultatif dans la mesure où un « primo-déclarant », souvent
récemment diplômé, est susceptible de présenter des garanties suffisantes en matière de santé. Il
appartient par conséquent à chaque service d’apprécier l’opportunité de demander ce document,
au cas par cas.
En revanche, lors du renouvellement de déclaration, qui n’intervient désormais que tous les 5
ans, la personne désirant exercer les fonctions relevant de l’article L. 363-1 du code de
l’éducation a l’obligation de produire un certificat de non contre-indication à l’encadrement des
APS.
Renouvellement de la déclaration d’activité (article 4 de l’arrêté du 27 juin) :
Lors du renouvellement de la déclaration d’activité, la personne désirant exercer les fonctions
d’éducateur sportif est dispensée de produire les pièces déjà versées au dossier de déclaration
initiale.
Par pièces justificatives, il convient d’entendre : la pièce d’identité, les copies des diplômes,
titres à finalité professionnelle, certificats de qualification professionnelle ou autorisations
spécifiques d’exercice délivrées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000,
ainsi que, le cas échéant, l’attestation pédagogique et les pièces justifiant du tutorat pour les
personnes en formation.
La photographie d’identité, comme la déclaration sur l’honneur, ne sont pas, en revanche,
considérées comme des pièces justificatives et doivent être renouvelées.
Chaque renouvellement de déclaration donne lieu à l’attribution d’une nouvelle carte
professionnelle dont la durée de validité correspond à la durée de validité de la déclaration. La
durée de validité de la carte professionnelle est, par conséquent, totalement indépendante du
terme de prorogation de l’homologation des diplômes.
En ce qui concerne les stagiaires en formation, l’attestation est délivrée au vu d’une
convention de stage
pour la durée définie dans cette convention.
Dans l’hypothèse où aucune
convention de stage ne serait prévue pour organiser l’activité du stagiaire en formation,
l’attestation est délivrée
pour une durée maximale de cinq ans
.
3-
Consultation de l’extrait n° 2 du casier judiciaire (B2) :
Les extraits qui vous sont adressés par le service du Casier judiciaire national ne précisent pas les
articles du code pénal correspondant aux infractions mentionnées. Vous trouverez en annexe à
cette instruction, et à titre indicatif, une table de correspondance des infractions visées à l’article
L. 363-2 du code de l’éducation et des articles du code pénal.
Je vous rappelle que seules les infractions visées à l’article L. 363-2 précité sont susceptibles de
fonder une incapacité d’exercice. Par conséquent, vous ne pouvez écarter les déclarations
d’éducateurs sportifs dont le casier judiciaire mentionnerait des condamnations pour des
infractions autres que celles prévues à l’article L. 363-2. Il vous appartient, le cas échéant, de
solliciter auprès du greffe de la juridiction compétente, une copie du jugement.
4
J’appelle enfin votre attention sur le fait que les personnes s’étant déclarées avant la publication
des arrêtés du 27 juin 2005, et ayant produit l’extrait n° 3 de leur casier judiciaire, n’ont pas à
faire l’objet d’une demande de consultation du B2 auprès du casier judiciaire national.
En effet, les dispositions relatives à la consultation du B2 entrent en vigueur à compter du jour
de publication des arrêtés, soit :
-
le 31 juillet 2005 pour l’arrêté du 27 juin relatif à la déclaration d’ouverture prévue aux
articles 1 et 2 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des
établissements dans lesquels sont pratiquées des APS et la sécurité de ces activités ;
-
le 14 août 2005 pour l’arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclaration d’activité prévue aux
articles 12, 13 et 13-1 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié relatif au contrôle
de l’enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives.
NB : s’agissant des déclarants étrangers, un aménagement des formulaires de déclaration
permettra de mentionner l’état civil des parents de l’intéressé afin de faciliter la consultation du
casier judiciaire français.
Les chefs de service n’ayant pas encore transmis à l’administration centrale le nom de
l’agent chargé de la consultation du B2 sont invités à adresser cette information à la
direction des Sports, bureau DS/5, sous le présent timbre, dans les meilleurs délais,
conformément à l’instruction n° 05-176 JS du 22 août 2005.
II- DELIVRANCE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE
Est considérée comme éducateur sportif, toute personne titulaire des qualifications permettant
d’enseigner, d’animer, d’encadrer une APS ou d’entraîner ses pratiquants contre rémunération
conformément aux dispositions de l’article L.363-1 du code de l’éducation, et déclarée à cet
effet. La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification ouvrant
droit à l’exercice de ces fonctions est fixée par les arrêtés du 4 mai 1995 et du 16 décembre
2004.
Je vous précise à cet égard que les mentions portées sur la carte professionnelle qui leur est
délivrée, et notamment les intitulés et conditions d’exercice (prérogatives) attachées aux
qualifications, reprennent textuellement le libellé des arrêtés précités.
Vous observerez, notamment, que les degrés des BEES ainsi que leurs conditions d’exercice
spécifiques ne sont pas détaillées. Je vous invite donc, dans le cadre des contrôles de l’exercice
des professions, à vous reporter aux arrêtés de création des diplômes concernés.
Je vous précise également que les titulaires du BNSSA doivent être considérés comme
participant à des fonctions d’encadrement et être détenteurs, à ce titre d’une carte d’éducateur
sportif.
1- Adaptations techniques :
Les difficultés rencontrées dans sa mise en oeuvre technique (paramétrage des imprimantes, mise
à jour de l’application) doivent être soumises au bureau des systèmes d’information et de
télécommunication (Mme Hélène PARMENTIER – DPA/4), par l’intermédiaire des
correspondants informatiques locaux et/ou régionaux).
5
Vous trouverez également en annexe une fiche synthétique des procédures à suivre pour adapter
le nouveau format de carte professionnelle à votre imprimante, élaborée par Monsieur Patrice
NAEGELE, CIR de Bretagne.
J’insiste sur le fait qu’à l’exception de ces adaptations techniques, le modèle de carte
professionnelle ne peut être amendé unilatéralement par un service déconcentré, et que la carte
doit être éditée à partir du logiciel APS, à l’ exclusion de toute autre application « dérivée ».
2-
Période transitoire :
L’instruction du 22 août 2005 citée en référence fixait le délai d’attribution des cartes
professionnelles à l’ensemble des éducateurs sportifs déclarés, au 30 juin 2006. En raison de la
charge de travail considérable que représente la restauration de ce dispositif, l’échéance est
repoussée au 31 décembre 2006.
Pour délivrer les nouvelles cartes, vous devrez respecter l’ordre de priorité suivant :
1-
les éducateurs sportifs déclarés depuis l’entrée en vigueur du décret du 27 août 2004
instaurant la déclaration quinquennale
2-
les éducateurs sportifs, encore sous le régime de déclaration triennale et qui doivent
procéder au renouvellement de leur déclaration fin 2005 ou au premier semestre 2006. La
carte professionnelle pourra leur être délivrée à l’occasion de ce renouvellement.
Je vous rappelle, à cet égard, qu’en application de l’article L. 363-1 du code de l’éducation, tout
éducateur sportif déclaré et titulaire de la qualification requise peut exercer à titre rémunéré.
3-
Retrait de la carte professionnelle :
L’instruction du 22 août 2005 prévoit que les éducateurs sportifs doivent venir retirer leur carte
professionnelle auprès des services départementaux ou régionaux munis d’une pièce d’identité et
des originaux des diplôme(s), titre(s) à finalité professionnelle, certificat(s) de qualification
professionnelle ou autorisation(s) spécifiques d’exercice ouvrant droit à l’exercice rémunéré de
ces fonctions, afin de procéder de visu à un contrôle de l’authenticité de ces documents.
Néanmoins, à titre exceptionnel et en raison du risque d’encombrement des services, lorsque le
service délivrant la carte professionnelle est celui de délivrance de la qualification, ou lors d’un
simple renouvellement de déclaration, il vous appartient d’apprécier l’opportunité de procéder à
l’envoi postal de ce document. Dans cette hypothèse, le film plastique destiné à recouvrir la carte
devra être joint à cet envoi et posé par l’éducateur lui-même, après signature.
Cette dérogation à l’instruction précitée sera admise jusqu’au 31 décembre 2006
.
*****
Vous voudrez bien me tenir informé, sous le présent timbre, d’éventuelles difficultés
rencontrées dans l’application des dispositions des arrêtés du 27 juin 2005 et de la présente
instruction.
Pour le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative, et par délégation
la directrice des sports
Dominique LAURENT
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