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Droit penal special cours complet

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De : crespo (Auteur)

Publié le : 21/07/2011

Langue : Français

Nombre de pages : 91

Type de la publication : Présentations

Thème :

Education > Etudes supérieures

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DROIT PENAL SPECIAL  :    Introduction sur le droit p énal spécial :    Le DPS peut être définit comme la branche du droit p énal qui décrit les infractions et expose pour  chacune d’entre elles leurs éléments constitutifs, leurs peines, et les règles de poursuite qui leur sont  propres.    Cette définition souligne l’objet du DPS  : I. L’objet du DPS  :    Il peut être déterminé comme l’ensemble des infractions applicables. À ce titre, il convient d’essayer  de définir la notion d’infraction. Elle peut se d éfinir comme le fait que le droit sanctionne d’une peine  prononcée par les juridictions spécialement habilitées.    Cette définition contient les deux crit ères de l’infraction : un crit ère matériel et un crit ère organique  qui doivent êtres conjugués pour être en pr ésence d’une infraction.    Le critère matériel réside dans la sanction qui accompagne l’infraction et est identifi é comme étant  une peine. En effet, la peine constitue une catégorie sui generis parmi l’ensemble des sanctions  juridiques.    Pendant longtemps, la peine a fait l’objet d’une définition qui reposait sur sa finalit é juridique ; à  raison de ses effets dits afflictifs et infamants, la peine  étant la sanction juridique qui affecte le corps   de la personne qui la subie et qui porte atteinte à son honneur. C’est le crit ère classique de la sanction  pénale par rapport à la sanction civile.    Cette définition  était incomplète car elle procédait du seul effet r épressif de la peine, or celle­ci à  aussi un effet pr éventif qui découle de sa capacité d’intimidation. Le DP est destiné à empêcher les  individus de faire les actes qu’il interdit.    La peine se reconnaît à sa double finalité répressive et préventive et c’est ce qui la distinguerait des  autres sanctions juridiques ; d’ailleurs c’est la définition qui est donn ée par la Cour EDH. Celle­ci  adopte une conception strictement mat érielle de la peine pour attribuer cette qualité à toutes les  sanctions juridiques qui poursuivent un double objectif de r épression  d’actes contraire  à l’ordre  juridique et de prévention de ces m êmes actes. C’est toute la notion de mati ère pénale que la Cour  EDH a développée sur le fondement de l’article 6 de la CEDH. Elle va jusqu’ à reconnaître que des  juridictions non p énales peuvent prononcer des peines dès lors que prévention et r épression pour une   juridiction administrative. Les sanctions qui en droit interne poursuivent ce double objectif peuvent   être qualifiées de pénales.    Pour autant, tous les faits assortis d’une telle sanction sont­elles des infractions objet du DPS  ?    Non, ce n’est pas le cas, car il existe des institutions dont il est incontestable qu’elles ne sont pas  pénales et qui prononcent valablement des sanctions qui présentent ce double caractère. C’est ainsi  que des institutions administratives sont dotées de pouvoir de sanctions qui sont comparables à ceux  des juridictions pénales. C’est le cas du Conseil de la Concurrence qui  à un pouvoir de sanction   reconnue par la Cour de cassation ; c’était le cas de la COB et de la future AMF.    C’est la raison pour laquelle le crit ère matériel est insuffisant pour reconnaître l’infraction ; étant  donné qu’il ne suffit pas qu’un fait soit d’une peine pour qu’il soit une infraction p énale ; il faut que  cette sanction soit prononc ée par une juridiction qui  à la nature d’une juridiction p énale. C’est le  critère organique qui accompagne le critère matériel. - 1 -    L’infraction se reconna ît à la sanction qui l’accompagne et la juridiction qui la prononce. Les   manquements au droit de la concurrence et boursier ont des sanctions qui r éunissent les caractères de  la peine ; pour autant, il ne constitue pas des infractions car prononcées par des AAI, qui ne sont pas  des juridictions pénales.    La délimitation de l’objet :    Le DPS continu d’avoir un objet tr ès vaste puisque le nombre d’infractions actuellement applicables  en droit fran çais est inconnu en raison m ême de son ampleur.    Une commission a d û renoncer.    Le DP ne se résume pas au CP, mais est en dehors, car dans chaque code, il y a des infractions   pénales.    Toutes les infractions ont vocation  à intégrer le DPS.    Deux critères vont s’ajouter : ­ D’importance criminologique, il s’agit d’observer les infractions qui ont une certaine  fréquence de commission. Cela ne suffit cependant pas. ­ Un deuxi ème critère est celui d’importance, ou d’int érêt scientifique ; les infractions les plus  complexes doivent être étudiées ; de même celles qui servent de modèle de référence ; il y a   des infractions mères qui inspirent d’autres infractions dans leur champ.    Enfin, le DPS ne s’intéresse qu’aux infractions applicables et rejettent toutes les infractions qui ont   été supprimées. Il a une nature évolutive différente du DP g énéral qui reste inchangé. Le DPS, lui,  bouge beaucoup par des ph énomènes générationnels ; ce sont les valeurs sociales fondamentales à un  moment donné. Etant donnée que la peine est parmi les sanctions juridiques, celle qui est la plus  sévère. Elle est réservée à la protection des valeurs les plus fondamentales  à un moment donn é.    De ce point de vue, le DPS nous renseignera sur les valeurs. Par exemple, le droit contemporain ne   connaît plus d’infractions religieuses ; l’hérésie, l’apostasie, le sacrilège ; Inversement, des faits qui  n’étaient pas punis avant le sont maintenant, comme les crimes contre l’humanité à l’issue de la  Seconde Guerre mondiale.       La place du DPS  :    D’abord, par rapport aux autres branches du droit p énal :    L’objet que l’on a pu d égager du DPS permet de le distinguer du DPG et de la proc édure pénale.    Le DPG ne s’attache à aucune infraction particuli ère, mais épouse les théories et règles de fond qui   s’imposent à une infraction ou une cat égorie d’entre elles.    La procédure pénale impose les théories et principes de forme qui s’appliquent à une infraction ou   une catégorie d’entre elles.    C’est une opposition qui r éside dans le fait que l’unité semble caractériser le DPG et la PP, car ce  sont des matières qui ambitionnent d’exposer des théories générales. A l’opposé, le DPS semble  - 2 - caractérisé par la diversité, voir la dispersion. En effet, le DPS est compos é d’un ensemble d’unit és  distinctes puisqu’il expose chaque infraction envisag ée isolément ?    C’est d’ailleurs le reproche fait au DPS selon lequel elle confinerait au catalogue, et il faut   reconnaître qu’il y a un aspect  énumératif qui réside dans le fait que l’on  énumère des infractions les  unes après les autres.    On s’emploie à diminuer cet aspect énumératif en fonction de la valeur sociale prot égée. En effet,   chaque infraction est prise pour la d éfense d’une valeur sociale et il est vrai que plusieurs infractions  peuvent défendre la même valeur sociale. Cette pluralité d’infraction pour la m ême valeur sociale est  la conséquence inévitable du principe de l’interpr étation stricte de la loi p énale ; il est nécessaire de  prévoir plusieurs infractions. Les juges refusent l’application  à des faits proches et la conséquence sera  la création d’une nouvelle infraction par le l égislateur ; notamment avec les infractions contre le bien  où le vol ne pouvait être étendu.    Il est habituel d’essayer de regrouper les infractions à travers la valeur sociale qu’elles protègent. Le  législateur procède au regroupement en trois cat égories selon que les infractions prot ègent les  personnes, les biens ou la s ûreté nationale. Ce regroupement, c’est le Code pénal de 1992 (ou de 1994,   car il est voté en 1992 et entr é en vigueur en 1994)    Historiquement le DPS est antérieur au DPG et  à la PP. En effet, on peut penser que la g énéralité a  précédé la spécialité du DPS. C’est le contraire, le DPS a pr écédé le DPG et la PP. Les premiers textes  sont des textes de faits punis sans principe général. Le DPG est né du DPS par inspiration  ; les auteurs  ont observé la permanence de certain principe  : la théorie de l’élément matériel, intentionnel… Et cette   inspiration continue aujourd’hui, m ême si elle est moins sensible, car c’est une matière achevée et  délimitée.    Pour illustration, la notion de mise en danger, qui est devenu avec la faute de mise en danger une   notion de DPG. A l’origine, elle est apparue en DPS avec les infractions d’atteintes involontaires  à la  vie ou  à l’intégrité corporelle. Elle s’intercale entre la faute involontaire et avec intention.    La situation du DPS par rapport aux autres branches du droit non p énal :    Le DPS est la matière qui a le plus de rapport avec les autres branches du droit, et il se distingue du   DPG et de la PP qui n’ont aucune relation avec.    Le DPS est la branche du droit p énal qui sert à punir les atteintes aux valeurs sociales fondamentales   de notre société. Or ces valeurs sont pour beaucoup exprim ées par des branches non p énales. C’est le  DPS qui va les protéger en pr évoyant la peine susceptible d’être appliquée aux individus qui portent   atteinte à ces valeurs. Par exemple, la propriété est définie par le droit civil ; quand le droit p énal  sanctionne une atteinte à la propriété, il sanctionne une valeur définie par le droit civil, soit une autre  branche que lui­même.    La loyauté contractuelle est une notion de droit civil  ; il arrive que le droit pénal soit applicable à  ceux qui m éconnaissent le droit civil.    Le DPS a vocation  à les mettre en œuvre d ès lors qu’il sanctionne les atteintes à ces autres branches  du droit.    Le DPS va faire preuve d’une certaine souplesse, alors même qu’il a pour objet de sanctionner les  atteintes qui peuvent leur être porté. C’est ce que l’on appelle l’autonomie du droit p énal et qui n’est  en fait que l’autonomie du DPS.    Ce rapport d’autonomie va s’observer e DPS et même s’il a pour but de protéger des notions définies  par d’autres branches du droit, celui­ci s’autorise  à les déformer, dès lors que le respect de la définition  donnée par l’autre branche du droit entraverait sa mission r épressive. - 3 -    Le DPS protège des valeurs et des notions définies par d’autres droit comme la loyauté contractuelle  qui est prise en compte pour l’ABS, l’escroquerie, l’abus de faiblesse. Le DPS prot ège la loyauté  contractuelle, il est au service du droit civil, la sanction civile ne suffit pas (nullit é, inopposabilité ou  DI). Dans cette hypothèse, le DPS va se référer à cette notion de loyaut é contractuelle, mais va aussi la  déformer, la transformer si le respect de la définition d droit civil entrave sa fonction de r épression des   comportements antisociaux. Nonobstant, les problèmes de droit civil, le DPS va punir. II. Les sources du DPS  :    Ce n’est que la conséquence du principe de l’ égalité qui attribue la compétence légale au seul   législateur ; dans sa vision r églementaire qui incorpore le pouvoir réglementaire.    On peut l’opposer au DPG et  à la PP, car le DPS ne connaît pas les phénomènes de  constitutionnalisation ou de conventionalisation du DP. C’est un trait du droit europ éen.    Des sources constitutionnelles, conventionnelles. Elles ne sont pas des sources de DPS, mais de  DPG et de PP. Parce que le pouvoir de sanction, de punir, reste exclusivement de la compétence  nationale ; aucune institution internationale ou europ éenne n’a reçu de comp étence répressive ; il en  découle qu’une norme d’origine européenne ne peut être sanctionnée pénalement qu’à travers le relais  d’une norme nationale législative ou r églementaire.    De même, aucune infraction dans le Constitution ou la DDHC.    Le rôle joué par la jurisprudence  :    Certes, la jurisprudence ne peut être considérée comme source directe du DPS, pour la raison que le   juge n’a pas le pouvoir de créer des infractions. C’est la raison d’ âtre du principe de l égalité. Il a  incontestablement un pouvoir indirect  à travers les termes employés par les différentes infractions. Sur  ce point, il faut prévenir que cette définition ne se fait pas toujours dans le sens de la restriction,  étant  donné qu’il n’est pas rare que le juge pénal étende l’application d’une infraction plut ôt qu’il ne la  limite.    Quand il étend l’infraction a un fait dont il est loin d’ être évident d’être concerné, on a une cr éation  indirecte de DP.    Le législateur rédige en terme relativement impr écis pour lui conférer par avance l’interprétation  maximale. Par définition, plus l’infraction est vaste, plus les possibilit és d’application sont grandes.    C’est l’ensemble des lois et règlements qui prévoient une infraction. Ces sources sont beaucoup trop   nombreuses pour être étudiées ; Le DPS se concentre sur les lois et règlements qui figurent dans le CP  pour laisser les autres infractions à d’autres disciplines spécialisées pour cet objet : le DP des affaires,  le DP du travail…    Quelques mots de bibliographie :    L’outil indispensable, c’est le Code pénal ; DPS de Veyron chez Colins 2001  ; Précis Dalloz Me  Brassin 2001  ; Pradel chez Cujas en 2001. PREMIERE PARTIE : LES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES :    Le CP de 1992 est divis é en sept livres. Apr ès un premier livre de DPG, il comporte cinq livres de   DPS.    Ces livres de DPS définissent des infractions. Celles­ci peuvent être regroupées en fonction de la   valeur sociale à laquelle elle porte atteinte. C’est le choix que fait le CP lui­m ême en  énumérant  d’abord les infractions contre les personnes, ensuite celles contre les biens et enfin contre la nation.    Cet ordre d’énumération n’est pas fortuit  ; il a été voulu par le l égislateur en 1992 pour montrer la   hiérarchie contemporaine des valeurs sociales et a voulu se d émarquer de la hiérarchie du CP de 1810.   C’est ainsi qu’il commence par énumérer les infractions contre les personnes pour traduire la primauté  - 4 - accordée à la protection de la personne par notre soci été. C’est là une différence d’avec le CP de 1810  qui énumérait les infractions contre l’Etat, les personnes puis les biens. La protection de l’ordre   politique est la priorité sous la société napoléonienne avec la peine de mort.    Le CP de 1992 veut montrer que la hi érarchie a changé ; ce qui compte, c’est la personne. Les biens  sont aussi passés devant l’Etat. L’individu prime dans sa personne, puis dans ses biens.    Au sein de ces infractions, il proc ède à une division entre les atteintes collectives et individuelles.   C’est ainsi que le CP commence par l’énumération des crimes contre l’humanit é aux articles 211­1 et   s. du CP.    Cette incrimination par le Code p énal est une incrimination de 1992. Avant 1992, il n’existait pas de   textes de droit interne qui punissent les crimes contre l’humanité. Cette répression  était le fait des  statuts des tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo. Ces statuts  étaient les seuls exemples  d’infractions créées par un texte international.    Néanmoins, ces infractions avaient un domaine limit é des crimes contre l’humanité durant la  seconde guerre mondiale. A raison du principe de la l égalité, il était impossible de les étendre à des  faits postérieurs à la seconde GM. Avant 1992, il n’était pas possible de punir en droit fran çais des  crimes contre l’humanité postérieurs à la seconde GM. Il n’y avait pas d’incrimination.    Ces infractions sont le génocide, la déportation, la réduction en esclavage, la pratique massive et   systématique d’exécutions sommaires, les enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la  torture ou d’actes inhumains.    Ils sont toujours identiquement composés ; ils comprennent des actes matériels de violence contre  les personnes qui prennent la dimension d’un crime contre l’humanit é à raison d’un double effet. C’est   leur répétition contre un grand nombre de victimes  ; et le motif politique, philosophique, racial ou  religieux qui les a inspir és. Si ces deux  éléments sont réunis, cet aspect massif et le mobile, on bascule   de la séquestration, de l’atteinte à la liberté au crime contre l’humanit é.    Sur la mise en œuvre, ils posent une difficult é qui réside dans le fait qu’il s’accorde difficilement  avec le schéma classique d’attribution de la responsabilit é pénale. Comment attribue t­on la   responsabilité pénale ?    Elle repose sur l’imputation d’un fait isol é à une personne déterminée selon l’article 121­1  : » nul   n’est pénalement responsable que de son propre fait  ».    C’est une responsabilité éminemment personnelle qui suppose un fait qu’il est susceptible d’attribuer   avec certitude à un individu.    Cette responsabilité pénale ne peut fonctionner qu’une présence d’un petit nombre d’actes et   d’individus. C’est en raison de ce petit nombre qu’il est possible d’attribuer avec certitude un fait  à  une personne. Or le crime contre l’humanité se prête mal à ce schéma car elle suppose la commission  de très nombreux fait et la participation de tr ès nombreuses personnes.    Il y a ici une application qui posera difficult é.    Imprescriptibilité de l’action publique, de la peine qui sont sp écifiques au crime contre l’humanit é ;  ainsi que des peines spéciales comme la confiscation g énérale.    Après les crimes contre l’humanité, les atteintes à la personne envisagée isolément :    Il distingue ces atteintes en fonction de leur objet  ; selon que l’atteinte apport ée sur l’intégrité  physique ou selon qu’elle a port é sur l’intégrité morale de la personne : - 5 - er     Titre 1     : Les infractions contre la vie et l’intégrité physique de la personne    :    Deux types d’infractions ; celles qui punissent une atteinte à l’intégrité physique et celles qui  punissent une simple mise en danger  : er     Sous titre 1     : Les atteintes à la vie et à l’intégrité physique    :    De très nombreuses infractions punissent ces atteintes.    Le Code pénal a choisi de les regrouper en fonction du r ésultat de cette atteinte. Il énumère les  atteintes selon les dommages.    Le critère de résultat ne permet pas de diviser les infractions car elles sont identiques, seul le résultat  les opposant. Mieux vaut substituer les atteintes volontaires et involontaires comme crit ère :     Chapitre I   : Les atteintes volontaires   :    Il y a des atteintes g énérales et spéciales : er     Section 1     : L’homicide et les violences   :    Elles sont identiquement constituées au sens o ù leur élément matériel, leur élément morale est  identique ; elles vont différer dans leur répression ; ce sont les peines qui va y se distinguer et non les   éléments constitutifs (deux  éléments constitutif, matériel et moral ; pour certains un  élément légal)     §1    : Identité de constitution    : A.  Unité de constitution mat érielle   :    Les infractions d’atteintes à la vie et à l’intégrité physique ont pour particularité de comprendre deux  éléments matériels qui sont un acte et le r ésultat qu’il a provoqué. Sachant que cet acte et ce résultat  doivent être réuni par une relation de causalit é. Ils sont nécessaires à l’existence de l’infraction.    Ce schéma de constitution des infractions n’est pas constant, certaines infractions n’ont qu’un acte   sans résultat et donc sans causalité qui suppose nécessairement un acte et sa cons équence dans  l’incrimination. Ce schéma complexe fait que l’infraction est compos ée d’un acte et de l’infraction qui   l’a causée. a)  L’acte infractionnel   :    Quel est l’acte qui est puni dans ces infractions ?    On peut le préciser dans son objet et sa mat érialité : 1)  L’objet de l’acte   :    C’est la vie ou l’int égrité physique d’autrui. Il y a meurtre, crime ou d élit de violence volontaire  que si les violences ont été portées contre autrui. Cela induit que l’infraction n’existe pas si les violences sont commises sur soi-même. Le suicide est impunissable au titre de ces infractions. Ce n’est pas le choix du droit pénal. - 6 -    Néanmoins celui qui a aidé autrui à se suicider peut être puni pour homicide volontaire s’il a  donné la mort ou pour non assistance  à personne en danger si inform é du projet, il n’a rien fait.    La CA de Toulouse, le 9 ao ût 1973 lors d’un suicide  à deux avec des  échappements de voiture ;  seule l’une décède. La seconde est condamnée pour homicide volontaire sur la personne de l’autre  décédée.    Une exception  à cela, mais pas sur le fondement des infractions de droit commun, mais sur le  fondement d’une infraction sp éciale, c’est la mutilation volontaire pour se servir au service national   à l’article 418 du Code de justice militaire.    Deuxième question sur la n écessité de la personnalité juridique de la personne : est­il impératif que  la victime ait la personnalité juridique ? Que cette victime soit née et vivante et encore plus  concrètement l’application au cadavre et au fœtus  ?    La réponse jurisprudentielle semble contradictoire. Elle n’a été expressément donnée dans ce  domaine que pour le seul cadavre. C’est le fameux arr êt PERDEREAUdu 16 janvier 1986 dans   lequel, la Chambre criminelle approuve la condamnation pour tentative de meurtre d’un individu qui   avait porté des coups sur un cadavre alors qu’il ignorait que cette personne  était déjà décédée.    La Chambre criminelle approuve une condamnation pour tentative  ; cela suppose que le crime de  meurtre est applicable au cadavre. Les infractions d’atteintes volontaires  à la vie ou l’int égrité  physique semblent applicable. On n’a pas eu d’autres arr êts depuis.    Pour le fœtus, il n’y a pas d’affaire pour des atteintes volontaires  à la vie ou l’int égrité physique.  Mais s’agissant des atteintes involontaires, la Chambre criminelle a résolument refusé que ces délits  puissent être appliqués à un fœtus au nom de son absence de personnalit é juridique. Chambre  criminelle en 1999, Assembl ée plénière en 2000 et encore Chambre criminelle en 2002.    La solution est transposable, car les atteintes volontaires et involontaires d éfinissent identiquement  leurs victimes, il s’agit a chaque fois d’une personne au sens juridique du terme.    A fortiori, il existe dans le domaine des atteintes volontaires, un d élit spécifique d’interruption  volontaire de grossesse. 2)  La matérialité de l’acte   :    Les atteintes volontaires à la vie et l’intégrité physique se réunissent à travers une même définition  de l’acte infractionnel définit communément comme étant des violences. L’incrimination de meurtre   n’use pas du terme violence. A l’article 220­1 du CP  : « c’est le fait de donner volontairement la mort  à autrui ». On s’accorde pour dire que l’acte meurtrier est le même acte matériel.    Ce mot violence à l’avantage d’être relativement imprécis de sorte qu’il à un champs d’application   relativement élargi.    C’est ainsi que peuvent être qualifiés de violence tous les actes qui ont eu pour effet de causer une   atteinte à autrui dès lors qu’ils ont été commis dans ce but.    Notamment, peu importe le caract ère direct par l’individu ou indirect des violences par   l’intermédiaire d’un objet. Le mot violence est d égagée de toute exigence de contacte physique entre  l’auteur et la victime. C’est ainsi que des agressions verbales peuvent constituer une atteinte à  l’intégrité physique. Par exemple, pour une personne très émotive. Avant 1981, c’était une  incrimination de coups et blessures ou de circonstances att énuantes qui ont disparu depuis. - 7 -    Par exemple, la personne qui coupe volontairement l’eau de son voisin. Ou encore, les appels   malveillants.    Ce qui compte, c’est l’intention qu’il poursuit et notamment le but de causer une atteinte  à autrui. Il  est impératif que l’acte de violence soit positif, il n’y a pas de violence en pr ésence d’une abstention.  C’est une jurisprudence que l’on doit  à la cour d’appel de Poitiers dans L’AFFAIRE DE LA  SÉQUESTRÉE DE POITIERS rendue en 1904  :     Les atteintes à la vie et l’intégrité physique requiert impérativement une action. L’abstention ne peut   être jamais punie à ce titre, même si elle a provoqué une atteinte à l’intégrité physique et qu’elle a été  observée dans le but de provoquer cette atteinte.    Le débat n’est pas très évident. Il faut un  élément matériel, un r ésultat et une intention. Or dans cette  affaire, on a l’intention, le r ésultat, mais la difficulté est que l’acte ne correspond pas vraiment  à celui  qui est incriminé. Le hiatus ne correspond pas.    La cour d’appel de Poitiers décide qu’il n’y a pas de d élit d’atteinte à l’intégrité physique quand  l’auteur a fait une abstention. C’est le principe de l’interprétation stricte de la loi p énale.    Cette solution a  été consacrée par le législateur qui décide de punir expressément les abstentions  susceptibles de porter atteinte à la vie et l’intégrité physique en cr éant des délits de privation de soins   et d’aliments dont le champ est plus r éduit car ces délits ne peuvent s’appliquer que si la victime est un  mineur ou une personne dite vuln érable. Quand la jurisprudence limite l’application d’une infraction   par le principe de l’interprétation stricte, le l égislateur en cr éer une autre.    Les violences peuvent parfois prendre une autre qualification en fonction de leur mat érialité. En  effet, il existe des violences particulières qui font l’objet d’une qualification aggrav ée. Ce sont les  actes de torture et de barbarie. Il s’ensuit que les cates de violence peuvent faire l’objet d’une  qualification aggrav ée en acte de torture et de barbarie s’ils en pr ésentent les caractères.    Quels sont les critères de cette qualification ? Ils sont doubles : matériel et intellectuel :    Le critère matériel porte sur l’acte qui doit présenter un caract ère répété voir d’acharnement sur la  victime.    Le critère intellectuel réside dans une cruauté qui doit imprégner ce même acte.    Par exemple, le fait de traîner à une voiture une personne attachée (acte de torture en lui­m ême), ou  des violences répétées pendant cinq heures (acte de torture par la r épétition). 3)  Le résultat   :    Tous ces crimes et délits sont des infractions matérielles. L’infraction mat érielle étant celle qui  comprend un r ésultat. Il s’ensuit que leur existence requiert la survenance de ce résultat et que les  juges du fond doivent imp érativement constater ce résultat.    L’atteinte à l’intégrité physique est prise en compte de deux mani ères différentes selon qu’elle a   débouché sur une mutilation ou une infirmit é, ou selon qu’elle a donn é lieu  à une incapacité de travail.  Il s’ensuit que le juge doit les constater. Cette constatation judiciaire va reposer sur une constatation   médicale imposée par les critères mêmes des incriminations. En effet, la notion d’incapacit é totale de  - 8 - travail est difficile a mettre en œuvre par un juge. Le juge p énal n’est jamais lié par les constatations  médicales.    En général, la gravité de l’infraction est fonction de la dur ée de l’incapacité. En effet, cette dur ée  commande l’infraction encourue. Par exemple, une violence ayant entra înée une ITT de 8 jours est   moins condamnable qu’une ITT de 10 jours.    Passage à la qualification de violence  à la qualification d’infraction est moins judiciaire que   médicale. 4)  Le lien de causalit é   :    Parce que l’ensemble de ces infractions exige la commission d’un acte et la survenance d’un r ésultat,  elles n’existent que si ce résultat a bien été causé par cet acte. Il est impératif qu’un lien de causalité  soit démontré entre les deux.      La constatation de ce lien de causalité pose peu de problèmes dans les infractions d’atteinte  volontaire à la vie et à l’intégrité physique. C’est notamment le cas lorsqu’il n’y a pas contact  physique entre le geste de l’auteur et le corps de la victime. Il incombe aux juges du fond de motiver la   présence de ce lien de causalité. On peut observer que cette constatation est rendue facile par le  caractère   par   hypothèse   volontaire   de   l’acte.   La   nature   volontairement   violente   de   l’acte   suffit  généralement à établir ce lien causal. B.  La proximité de constitution intellectuelle   :    La communauté de nature volontaire :       Toutes  les  infractions  d’atteinte  volontaire  à  la  vie  ou  à  l’intégrité  physique  exige  la  nature  volontaire de l’acte de l’auteur. Cela signifie qu’il est impératif que l’auteur ait voulu ou à tout le  moins ait eu conscience de l’acte de violence qu’il commettait. Il faut qu’il ait agi sciemment. Dans la  plupart des cas, cette nature ressort de la matérialité de l’acte.      Si l’acte n’est pas volontaire, la qualification ne pourra intervenir qu’au titre d’une infraction  d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire  à l’intégrité physique.    La différence de nature intentionnelle :    Seuls les crimes d’atteinte à la vie sont véritablement intentionnels au sens où ils n’existent que si  leur auteur a voulu ce résultat. Il n’y a de meurtre que s’il est établi que l’auteur voulait tuer par son  geste de violence.     A défaut de cette intention, il est répréhensible d’un crime moins grave qui est celui de violence  ayant entraîner la mort sans intention de la donner.    A fortiori, c’est la même solution pour l’assassinat (meurtre avec préméditation) qui lui aussi exige  que l’auteur ait voulu tuer sa victime.    Il importe peu qu’il se soit tromp é de victime, dès lors qu’il a eu l’intention de tuer par son geste.    L’intention suppose la volonté du résultat. La volonté s’applique à l’acte. L’intention s’applique au  résultat. Quand on parle d’intention cela implique que l’on exige la volonté de l’acte, mais aussi du  résultat de l’acte l’élément intentionnel est double.       En   revanche   pour   les   infractions   d’atteinte  à   l’intégrité   physique,   il   n’y   a   pas   d’exigence  intentionnelle au sens où il n’est pas requis que l’auteur ait précisément voulu le résultat provoqué par  - 9 - son acte (Criminelle 21 octobre 1969 : « le délit est constitué lorsqu’il existe un acte volontaire de  violence alors même que son auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est résulté »). Pour les  infractions d’atteinte à l’intégrité physique la nature volontaire du geste suffit à constituer l’élément  moral. Il n’est  pas  requis  de dimension intentionnelle  à son geste  (peu  importe ce  que  l’auteur  recherchait comme résultat). Il sera pénalement responsable de l’infraction qui comporte ce résultat  même s’il ne l’a pas voulu (ex : victime malade et le résultat dépasse largement le résultat qu’il  voulait). L’élément moral est donc beaucoup plus r éduit que pour le meurtre.     § 2   : Les modalités de répression    : A.  Le régime répressif   :      Ces  infractions  ne sont  pas  applicables aux  personnes  morales. Elles  ne peuvent  jamais être  poursuivies à ce titre. La responsabilité spéciale des personnes morales ne peut être engagée que si la  loi le prévoit expressément.    Ce sont des infractions instantanées, c'est­à­dire qui sont définitivement consommées au moment de  survenance du r ésultat. La plupart du temps le r ésultat est simultané à l’acte de violence. Néanmoins il  y a possibilit é que le résultat évolue. La consommation de l’infraction ne sera acquise qu’au jour o ù ce  résultat est définitif. C’est à ce moment qu’il faudra se place pour apprécier la prescription. La tentative n’est punissable que pour les atteintes à la vie (meurtre, assassinat). Il n’y a pas de  tentative punissable pour les atteintes à l’intégrité physique (aucune incidence répressive car pour ces  infractions on n’exige pas l’existence d’un r ésultat) ????? B.  Les peines   :    En matière d’homicide :       Le meurtre de droit commun (article   221­1 du Code p énal) est punie de 30 ans de réclusion  criminelle).    Aggravations (articles 221­2  à 221­4 du Code p énal) réclusion criminelle  à perpétuité Ces aggravations vont être fonction de circonstances réelles et personnelles qui ont accompagné le  meurtre.    Ex : la préméditation aggrave le meurtre qui devient un assassinat (victimes vuln érables, ascendants)       Les   périodes   de   sûretés   (période   pendant   laquelle   un   condamné   ne   peut   pas   bénéficier  d’aménagement ou de réduction de peine) peuvent être plus ou moins longues selon les crimes  (maximum = 30 ans pour meurtre de mineurs de moins de 15 ans accompagné de viol ou d’acte de  barbarie).    En matière de violence :    Il faut distinguer :    Les actes de torture ou de barbarie  :     L’article  221­2 punit de 15 ans de r éclusion criminelle le fait de soumettre des personnes à des  tortures ou  à des actes de barbarie    Toute une série d’aggravations est prévue (articles 222­2  à 222­6) peine variable - 10 -

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Note :

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balladoumbia

-Plus de 1 mois

les sieurs KEITA et BARRY sont des commerçant établie a DAKAR et specialiser dans la vente de groupe électrogène .Mr ibrahima soumah un de leur client qui avait l habitude d acheté un nombre important avait commandé une 10eme de groupe électrogène parmit le stop disponible le 3 octobre 1995 et s etait acquité intégralement du prix le jour de la commande .le 7 octobre 1995 les commerçant lui livres a la place des groupes commandé des groupes électrogène vetustes et falsifié en les stitutiant a ceux regulèrement commandé et acquité.le tribunal saisi par Mr soumah condamne Mr Keita et Mr BARRY pour escroquerie .une t-elle decision vous parrait t-elle conforme a la loi ?

mujinga.nkulu.jean.nkulu

-Plus de 8 mois

Bonsoir,
je n'arrive pas à selectionner le cours du droit pénal special.

jake

-Plus d'un an

L'EFFORT N'EST JAMAIS ASSEZ FORT POUR ÊTRE TOUJOURS LE MAÎTRE