Conseil national des barreaux
55 pages
Français

Conseil national des barreaux

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
55 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Informations

Publié par
Nombre de lectures 200
Langue Français

Extrait

Conseil National des Barreaux
Assemblée générale des 26 et 27 mars 1999.
DECISION A CARACTERE NORMATIF n°1999  001 INSTITUANT LE REGLEMENT INTERIEUR HARMONISE (R.I.H.) DES BARREAUX DE FRANCE.
(articles 17-10° de la loi du 31 décembre 1971, modifiée et 12 du règlement intérieur du Conseil national des barreaux)
TABLE DES MATIERES
PREAMBULE EXPOSE DES MOTIFS Préambule méthodique TITRE PREMIER : DES PRINCIPES Article 1 : Les principes essentiels de la profession davocat Article 2 : Le secret professionnel Article 3 : La confidentialité  correspondances entre avocats Article 4 : Le conflit dintérêts Article 5 : Respect du principe du contradictoire TITRE DEUXIEME : DES ACTIVITES Article 6 : Le champ dactivité professionnelle de lavocat Article 7 : La rédaction dactes Article 8 : Rapports avec la partie adverse Article 9 : Succession davocat dans un dossier Article 10 : La publicité Article 11 : Honoraires  émoluments  débours  mode de paiement des honoraires. Article 12 : Les modalités denchères dans les ventes à la barre du tribunal. Article 13 : Statut de lavocat honoraire TITRE TROISIEME : DE LEXERCICE ET DES STRUCTURES Article 14 : Statut de lavocat collaborateur ou salarié Article 15 : Bureaux secondaires Article 16 : Réseaux et autres conventions : modalités  ouverture  autorisation Article 17 : Structures dexercice inter-barreaux TITRE QUATRIEME : LES RAPPORTS ENTRE AVOCATS APPARTENANT A DES BARREAUX DIFFERENTS Article 18 : Règlement des conflits inter-barreaux Article 19 : Code de déontologie des avocats de lUnion Européenne VERSION FINALE DU CODE DE DEONTOLOGIE APRES REVISION PREAMBULE PRINCIPES GENERAUX RAPPORTS AVEC LES CLIENTS RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS RAPPORTS ENTRE AVOCATS DECLARATION SUR LE BLANCHIMENT DARGENT
PREAMBULE
Soucieux de répondre au vu du législateur français, le Conseil National des Barreaux a adopté, en assemblée générale , un corps de règles qui harmonise à travers la France, les règles et usages essentiels de notre profession. Il rappelle que la mission de lavocat, conseil des personnes et de lentreprise, praticien du droit, est dabord de préserver lhonneur, la dignité, la liberté et les droits de chacun. Il constate que la grande majorité des Etats de lUnion européenne a déjà adopté un corps national de règles déthique et de déontologie. Enfin, il rappelle solennellement que les Ordres sont en France les garants de lindépendance de lavocat et quils veillent au respect de ses droits et de ses devoirs.
EXPOSE DES MOTIFS
La loi du 31 décembre 1990, ajoutant à la loi du 31 décembre 1971 les articles 21.1 et 21.2 modifiés par la loi n° 95.1349 du 30 décembre 1995, charge le Conseil National des Barreaux de veiller à lharmonisation des règles et usages de la profession. Dans les décrets des 9 juin 1972 et 13 juillet 1972 (régissant respectivement les professions davocat et de conseil juridique) et du 27 novembre 1991 organisant la nouvelle profession davocat, le pouvoir réglementaire fixe déjà un certain nombre de ces règles et usages. Il accentue la réglementation en 1991 par rapport à celle de 1972. La Commission dharmonisation du Conseil National des Barreaux a donc, dans un premier temps, entre 1993 et le printemps 1996, arrêté le principe de projets de textes sur les matières dont les fondements étaient définis par le nouveau décret de novembre 1991 mais nécessitaient un corps plus réglementé au vu de la jurisprudence, de la doctrine et des usages dominants.Dans un second temps, dès lautomne 1996, partant de ce corps de doctrine, elle sest fait adresser les règlements intérieurs de tous les barreaux de France et dOutre-mer, les a étudiés, a noté leurs disparités et parfois leurs contradictions. Après cette étude, et compte tenu de la jurisprudence abondante en la matière des années 1996, 1997 et début 1998, elle a décidé : - de proposer à lAssemblée générale du Conseil National des Barreaux dharmoniser les règles et usages dans vingt et une matières dont le choix fut fait en fonction du décret de 1991 et surtout du contentieux que révélait la jurisprudence,  de lui proposer de ne pas inclure dans ses travaux les règles et usages concernant le -maniement des fonds. Lharmonisation indispensable en cette matière est acquise depuis les textes législatifs et réglementaires de 1996 et les textes établis par lUnion Nationale des Caisses dAvocats (UNCA), - enfin, de laisser, aux seuls textes législatifs et réglementaires, les règles concernant lorganisation et ladministration des barreaux et celles relatives aux modalités administratives de linscription sur la liste du stage et au tableau, de la discipline, des incompatibilités, de lexercice en groupe et des groupements de moyens, du domicile professionnel, de la suppléance et de ladministration provisoire, des contestations en matière dhonoraires et des assurances. La Commission dharmonisation a donc proposé à lAssemblée générale un corps de règles qui viendra unitairement sinsérer, dans chaque règlement intérieur, si possible en tête de celui-ci. Chaque Conseil de lOrdre, en vertu des pouvoirs que lui confère larticle 17 alinéa 1erde la loi du 31 décembre modifiée, en dernier lieu, par les lois du 19 décembre 1989 et du 31 décembre 1990, modifiera son règlement propre pour y ordonner cette insertion et rendre les
autres dispositions du règlement compatibles avec ces règles, sans pour cela toucher, sil ne lui sied pas de le faire, aux autres articles de son règlement. Le Conseil National des Barreaux qui avait déjà adopté le texte des trois premières matières le 13 septembre 1997 a, les vendredi 3 et samedi 4 juillet 1998, adopté les textes de dix-huit autres qui ont été envoyés à tous les bâtonniers de France et dOutre-mer, au Président de leur Conférence, à tous les syndicats davocats et à lAssociation Nationale des Avocats Honoraires le 9 juillet 1998. Le Bâtonnier de Paris, le Président de la Conférence des Bâtonniers et de très nombreux Bâtonniers en exercice, directement, et enfin toutes les organisations syndicales et les avocats honoraires ont du 9 juillet 1998 au 3 février 1999, envoyé à la Commission dharmonisation leurs observations, suggestions, critiques et propositions dadditions ou de suppressions ou de modifications. Cest compte tenu de ces réflexions que, sur proposition de la Commission dharmonisation, lAssemblée générale du Conseil National des Barreaux a adopté les 26 et 27 mars 1999 la présente décision qui constitue le Règlement Intérieur Harmonisé.
Préambule méthodique
- Le présent Règlement Intérieur Harmonisé des Barreaux de France, adopté par les décisions n° 1997-001-002-003 du 13 septembre 1997 et n° 1999-001 des 26 et 27 mars 1999 devra être inséré dans le règlement intérieur de chaque barreau au plus tard le 31 octobre 1999 ; chaque barreau devra adresser au Conseil National des Barreaux avant cette date, un exemplaire de son règlement intérieur rénové intégrant le Règlement Intérieur Harmonisé. - le barreau ne peut modifier ou amender les dispositions du Règlement Intérieur Harmonisé, lequel doit être inséré intégralement et en toute intégrité pour constituer un corpus unique et commun à toute la profession ; - dans le cas de discordance subsistant entre certaines des dispositions du règlement intérieur du barreau et du Règlement Intérieur Harmonisé, seules seront applicables les dispositions du Règlement Intérieur Harmonisé ; - dans le cas où à lavenir, un barreau souhaiterait prendre linitiative dune modification de certaines des dispositions du Règlement Intérieur Harmonisé, celle-ci ne sera exécutoire quaprès communication au Conseil National des Barreaux et adoption par celui-ci dune décision portant révision du Règlement Intérieur Harmonisé.
TITRE PREMIER : DES PRINCIPES.
Article 1er: les principes essentiels de la profession davocat 1.1 Profession libérale et indépendante. La profession davocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode dexercice. 1.2 Lavocat fait partie dun barreau administré par un conseil de lOrdre. 1.3 Respect et interprétation des règles. Il doit respecter les règles légales et réglementaires qui le concernent et celles inscrites dans le présent règlement. Toutes les valeurs qui constituent les principes essentiels de la profession guident en toutes circonstances le comportement de lavocat et servent à linterprétation de toutes les règles légales, réglementaires ou ordinales régissant la profession. Lavocat doit exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité et respecter dans cet exercice les principes dhonneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il a également à légard de son client un devoir de compétence ainsi que des obligations de dévouement, de diligence et de prudence. 1.4 Discipline. La méconnaissance dun seul de ces principes, règles et devoirs, constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire. Article 2 : le secret professionnel 2.1 Principes. Le secret professionnel de lavocat est dordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.
Lavocat étant le confident nécessaire du client, ce secret est établi dans lintérêt du public. Lavocat ne peut en être relevé par son client, par quelque autorité que ce soit ou plus généralement par qui que ce soit. 2.2 Etendue du secret professionnel. Le secret professionnel couvre en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense : les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, et son avocat, entre lavocat et sesles correspondances échangées entre le client confrères, les notes dentretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par lavocat dans lexercice de la profession, le nom des clients et lagenda de lavocat, maniements de fonds effectués en application deles règlements pécuniaires et tous larticle 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par lavocat quà son client). 2.3 Structure professionnelle, mode dexercice et secret professionnel. Lavocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises. Lorsque lavocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret sétend à tous les avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens dexercice de la profession. 2.4 Secret de linstruction. Lavocat, sans préjudice des droits de la défense, doit respecter le secret de linstruction en matière pénale en sabstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours. Sil entend cependant remettre à son client une reproduction de pièces dun dossier dinstruction qui lui a été délivré en application de larticle 114 alinéa 4 du Code de procédure pénale, lavocat, conformément aux dispositions de larticle 114 alinéa 7 du même Code, modifié par la loi du 30 décembre 1996, doit donner connaissance au juge dinstruction de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client. Il doit donner connaissance à son client des dispositions de larticle 114-1 du même Code et, après observation de la procédure prévue par ledit article 114, ne se dessaisir des pièces entre les mains de son client que lorsque celui-ci lui a remis lattestation écrite exigée par larticle 114 alinéa 5 du même Code.
2.5 Discipline. La violation du secret professionnel constitue un délit et un manquement à la règle déontologique. Article 3 : la confidentialité - correspondances entre avocats 3.1 Principes. Tous échanges écrits et verbaux entre avocats sont couverts par le secret professionnel et sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel quen soit le support, ne peuvent en aucun cas être saisies ou produites en justice, ni faire lobjet dune levée de confidentialité. 3.2 Exceptions. Ne sont pas couvertes par le secret professionnel et ne sont donc pas en conséquence confidentielles : une correspondance ayant pour unique objet de se substituer à un acte de procédure (lettre de procédure) ; une correspondance portant la mention « officielle » ; une convention entre avocats portant la mention « officielle » ; Les correspondances et conventions prévues ci-dessus ne doivent faire aucune référence à des correspondances ou propos antérieurs confidentiels. 3.3 Relations avec les avocats de lU.E. Dans ses relations avec les avocats des Etats Membres de lUnion Européenne, lavocat est tenu au respect des dispositions de larticle 5-3 du Code de déontologie des avocats de lunion européenne, ci-après article 19. 3.4 Relations avec les avocats étrangers. Dans ses relations avec un avocat étranger non ressortissant de lUnion Européenne, lavocat doit, avant déchanger des informations confidentielles, sassurer de lexistence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles permettant dassurer la confidentialité de la correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client sil accepte le risque dun échange dinformations non confidentielles. 3.5 Discipline. Le Bâtonnier garantit ces principes contre toute violation et en assure le respect sur le plan déontologique.
Article 4 : le conflit dintérêts 4.1 Principes. Lavocat ne peut être le conseil, le défenseur ou le représentant de plusieurs parties dans une même affaire sil y a conflit entre leurs intérêts ou, sauf accord des parties, sil existe un risque sérieux dun tel conflit. Le principe du libre-choix de lavocat par le client trouve ses limites dans la prise en considération des conflits dintérêts. 4.2 Définition. Conflits dintérêts. Il y a conflit dintérêts : de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, lavocat qui a lobligationdans la fonction de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par lanalyse de la situation présentée, soit par lutilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts dune ou plusieurs parties ; défense, lorsque, au jour de sa saisine,dans la fonction de représentation et de lassistance de plusieurs parties conduirait lavocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle quil aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts dune seule partie ; lorsquune modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à lavocat une des difficultés visées ci-dessus. Risque de conflit dintérêts. Il existe un risque sérieux de conflits dintérêts, lorsquune modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à lavocat une des difficultés visées ci-dessus. Absence de conflit dintérêts. Il ny a pas conflit dintérêts : clients et recueilli leur accord, lavocat dans seslorsque après avoir informé ses différentes fonctions cherche à concilier leur contrariété dintérêts. Dans un tel cas, lavocat ne peut être le conseil ou le défenseur dune des parties dans la même affaire en cas déchec de la conciliation ; lorsquen plein accord avec ses clients, lavocat leur conseille, à partir de la situation qui lui est soumise, une stratégie commune, ou si, dans le cadre dune négociation, des avocats, membres dune même structure interviennent séparément pour des clients différents, informés de cette commune appartenance. 4.3 Limites de lintervention de lavocat.
Abstentions. Lavocat doit, sauf accord des parties, sabstenir de soccuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit dintérêt, lorsque le secret professionnel risque dêtre violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. Il ne peut accepter laffaire dun nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque dêtre violé, ou lorsque sa connaissance des affaires de ce dernier est susceptible de favoriser le nouveau client de façon injustifiée. Cas particuliers. Lorsquil existe un risque sérieux de conflit dintérêts, lavocat doit obtenir laccord de lensemble des parties concernées avant daccorder son concours à plus dune partie.Si lavocat sollicité successivement par plusieurs parties dans une même affaire naccorde pas à toutes son concours, il ne peut conserver la défense des intérêts dune ou plusieurs dentre elles quen respectant les règles ci-dessus énoncées. Lavocat peut continuer à soccuper des autres dossiers des clients concernés sans avoir à solliciter leur accord, lorsque son maintien dans ces dossiers, étrangers au conflit dintérêts survenu dans laffaire en cause, nentrave pas son indépendance et naffecte pas le respect du secret professionnel. Structures professionnelles et modes dexercice. Lorsque des avocats exercent en groupe, les dispositions relatives aux conflits dintérêts sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres. Elles sappliquent également aux avocats exerçant leur profession dans une structure de mise en commun de moyens à partir du moment où, à lintérieur de cette structure, il existe un risque de violation du secret professionnel. Article 5 : respect du principe du contradictoire 5.1 Principe. Lavocat doit respecter le principe du contradictoire. La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit doit se faire spontanément en temps utile et par écrit, pour permettre dans le respect des droits de la défense, un procès loyal et équitable. 5.2 Cette règle simpose à lavocat : devant toutes les juridictions, y compris celles où le ministère de lavocat nest pas obligatoire et où le principe de loralité des débats est de règle ;
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents