Études sur l organisation municipale du Haut-Empire - article ; n°1 ; vol.16, pg 315-329
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Description

Mélanges d'archéologie et d'histoire - Année 1896 - Volume 16 - Numéro 1 - Pages 315-329
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1896
Nombre de lectures 51
Langue Français

Extrait

Jules Toutain
Études sur l'organisation municipale du Haut-Empire
In: Mélanges d'archéologie et d'histoire T. 16, 1896. pp. 315-329.
Citer ce document / Cite this document :
Toutain Jules. Études sur l'organisation municipale du Haut-Empire. In: Mélanges d'archéologie et d'histoire T. 16, 1896. pp.
315-329.
doi : 10.3406/mefr.1896.6173
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-4874_1896_num_16_1_6173ÉTUDES SUR L'ORGANISATION MUNICIPALE
DU HAUT-EMPIRE
I.
De la distinction faite par Aulu- Gelle
entre les municipes et les colonies des provinces,
à l'époque impériale.
Un des fragments que nous avons conservés du livre XVI
des Nuits Attiques d'Aulu-Gelle contient une distinction sou
vent citée du mu ni cip e et de la colonie à l'époque impériale.
Cette distinction a soulevé les controverses les plus vives. L'opi
nion qui paraît aujourd'hui la plus répandue est celle que
M. Mommsen a exprimée, avec sa vigueur accoutumée, dans
son Droit public romain (1): " C'est un chef-d'œuvre de con
fusion historico-juridique et de mélange de l'ancien et du nou
veau langage „. Nous avons récemment éprouvé à nos dépens
qu'on ne s'inscrivait pas sans danger en faux contre l'avis du
savant historien allemand (2).
Au risque d'encourir une seconde fois les mêmes critiques
et de nous exposer en outre au reproche d'obstination, nous
voudrions étudier de nouveau cette page si controversée, et
montrer qu'elle nous donne des renseignements très intéressants,
(1) Mommsen et Marquardt, Manuel des antiquités romaines,
trad, française, tome VI, 2me partie, p. 444, note 3.
(2) E. Beaudouin, La colonisation romaine dans l'Afrique du
Nord, dans la Bévue Générale du droit, année 1896, p. 200-202.
MÉLANGES d'auCH. ET d'hISX. XVIe ANN. 22 316 SUE, L'ORGANISATION MUNICIPALE
dont, en bonne critique, nous n'avons pas le droit de faire fi sous
l'unique prétexte qu'ils ne concordent pas avec ceux que con
tiennent des documents d'une autre époque.
L'établissement du texte n'a donné lieu, semble-t-il, à aucune
contestation. La plus récente édition critique des œuvres d'Aulu-
Gelle, l'édition Hertz (1), ne signale à propos de notre fragment
ni interpolation ni variante sérieuse. On peut donc en consi
dérer le texte comme certain et définitif. Le voici :
JMunicipes et municipio, verba sitnt dicht facilia, et usti obvia,
et neutiquam reperias qui haec dicit, quin scire se plane put et
quid dicat. Sed profecto aliud est atque aliter dicitur. Quotus
enim fer e nostrum est, qui, cum ex colonia popidi Homani sitr
non se " municipem „ esse et populäres suos u municipes „ esse
dicat, qiiod est a ratione et a, veritate longe aversum ? Sic adeo
et municipia quid et quo jure sint quantumque a colonia dif
férant ignoramus existimamusque meliore condicione esse colo-
nias quam municipia.
De cujus opinationis tam promiscae erroribus divus Ha-
drianus in oratione, quam de Italicensïbus , unde ipse ortus
fuit, in senatu habuit, peritissime disseruit mirarique se osten-
dit, quod et ipsi Italicenses et quaedam item alia municipia
antiqua, in quïbus Vticenses nominai, cum suis moribus legi-
busque uti possent, in jus coloniarum mutari gestiverint. Prae-
nestinos autem refert maximo opere a Tiberio imperatore pe-
tisse orasseque, ut ex colonia in municipii statimi redigerentur,
idque Ulis Tïberium pro f erenda gratia tribuisse, quod in eorum
fìnibus sub ipso oppido ex capitali morbo revaluisset.
Municipes ergo sunt cives Homani ex municipiis, legibus suis
et suo jure utentes, muneris tantum cum popido JRomano hono-
(1) 1885, t. II, p. 296-298. Cf. Edit. Teubner, 1886, II p. 178-179. DU HAUT-EMPIRE. 317
rarii participes, a quo mimer e capessenäo appellati videntur,
nullis aliis necessitatibus neqiie ulla populi JRomani lege ad-
stridi, nisi in quam popidus eorum fundus factus est. Primos
autein munidpes sine suffragii jure Caerites esse factos acce-
pimus, concessumqiie Ulis ut civitatis Romanae honorem qui-
dem caper ent, sed negotiis tarnen atque oneribus vacar ent pro
sacris bello Gallico receptis cùstoditisque. Ilinc tabulae Caerites
appellatae vice versa, in quas censores referri jubebant quos
notae causa suffragiis privahant.
Sed coloniarum alia necessitudo est. 2ion enim veniunt ex-
trinsecus in civitatem nec suis radicibus nituntur, sed ex civi-
tate quasi propagatae sunt, et jura institutaque omnia populi
Bomani, non sui arbitrii habent. Quae tarnen condicio, cum sit
magis obnoxia et minus libera, potior et praestabilior
existimatur, pr opter ampliili dinem majestatemque populi liomani,
cujus istae coloniae quasi effigies parvae simulacraque quaedam
esse videntur, et siami quia obscura obliteratagli sunt muni-
cipiorum jura, quibus liti jam per innotitiam non queunt.
Examinons ce que contient cette page et essayons de déter
miner le degré de confiance que l'on peut avoir en elle.
Nous y trouvons d'abord mentionnés quelques faits très précis,
les uns contemporains ou presque contemporains de l'auteur,
les autres plus anciens.
Les faits ou presque d'Aulu-Gelle
sont les suivants :
1° A l'époque d'Aulu-Gelle, c'est-à-dire au IIe siècle de
l'ère chrétienne, il n'était pas rare que les citoyens des colonies
romaines se servissent, pour se désigner entre eux, du terme
Munidpes.
2° Italica, en Bétique, et Utique, dans l'Afrique procons
ulaire, étaient restées municipes jusqu'au règne d'Hadrien ; 318 SUR L'ORGANISATION MUNICIPALE
mais sous cet empereur les deux villes sollicitèrent instamment
d'être érigées en colonies.
Il nous est possible de contrôler ces assertions d'Aulu-Grelle.
Sur le premier point, sans sortir de l'Afrique romaine, deux textes
épigraphiques prouvent qu'en effet les habitants des colonies em
ployaient le mot Municipes en parlant de leurs concitoyens :
C. I. L., VIII, 1641. Legs alimentaire de P. Licinius Pa-
pirianus, procurator a rationibus des empereurs Marc-Aurèle
et L. Verus, en faveur de sa patrie, la Colonia Julia Veneria
Cirta nova Sicca (El Kef): u Municipibus meis Cirtensibus
Siccensibus carissimis mihi dare volo hs- | xiii | . Vestrae fidei
committo, municipes carissimi, ut ex usuris ejus summae
Legi autem debebunt municipes, item incolae, dumtaxat incolae
qui intra continentia coloniae no strae aedificia morabuntur „
Comptes-rendus de V Académie des Inscriptions et belles-lettres,
ann. 1895, p. 71:" Patriae suae col(oniae) Jul{iae) Th ?,
simplice in patriam et municipes suos amore, M. JPaetms Victor,
f(lamen) p(erpetuus), duumvir, filius ejus, m(erenti) posuit „.
En second lieu, ce que nous savons par les inscriptions et
les monnaies de l'histoire municipale d'Italica et d'Utique con
corde parfaitement avec les passages précités d'Aulu-Gelle. Ita
lica était municipe au premier siècle de l'empire (0. /. L. II,
p. 146) ; plus tard elle devint colonie, et son nom complet était
Colonia Aelia Augusta Italica (C. Ι. Ζ*. XII, 1856), ce qui prouve
que c'est bien sous Hadrien qu'elle passa du rang de munic
ipe à celui de colonie. De même Ufcique, élevée par Auguste
au rang de niunicipe, reçut d'Hadrien le titre de colonie: le
nom complet qu'elle porte sur une inscription rappelle les noms
de ses deux bienfaiteurs: C. I. L. VIII, 1181: Col(onia) Jul{ia)
Ael{ia) Hadr{iana) Aug{usta) Utilc(a). Cf. Dion Cassius, XL1X, 16.
Aulu-Gelle n'est donc en défaut pour aucun des faits de son
temps qu'il nous cite. HAUT-EMPIRE. 319 DU
II rapporte aussi des événements plus anciens : Préneste,
colonie avant Tibère et pendant une partie du règne de cet
empereur, demanda instamment à redevenir municipe, et Tibère
le lui accorda par reconnaissance, parce qu'il avait été guéri
sous les murs de Préneste d'une très grave maladie. — Les
habitants de Caere furent les premiers étrangers auxquels Rome
concéda le titre de citoyens romains ; mais ce titre fut purement
honorifique ; car les Caerites ne reçurent pas le droit de suf
frage et ne furent pas soumis aux charges ordinaires des citoyens.
Rome avait voulu seulement leur témoigner sa gratitude de ce
que, pendant l'invasion des Gaulois, ils avaient accueilli chez
eux et gardé les objets sacrés. — Les listes des citoyens privés
par les censeurs du droit de suffrage furent appelées les Tables
des Caerites (tabulae Caerites ou Caeritum).
Remarquons d'abord la circonspection d'Aulu-Gelle: il n'af
firme pas en son propre nom. C'est à l'empereur

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