La juridiction fiscale d Auguste à Dioclétien - article ; n°1 ; vol.6, pg 91-114
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Description

Mélanges d'archéologie et d'histoire - Année 1886 - Volume 6 - Numéro 1 - Pages 91-114
24 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1886
Nombre de lectures 14
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Charles Lécrivain
La juridiction fiscale d'Auguste à Dioclétien
In: Mélanges d'archéologie et d'histoire T. 6, 1886. pp. 91-114.
Citer ce document / Cite this document :
Lécrivain Charles. La juridiction fiscale d'Auguste à Dioclétien. In: Mélanges d'archéologie et d'histoire T. 6, 1886. pp. 91-114.
doi : 10.3406/mefr.1886.6469
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-4874_1886_num_6_1_6469LA JURIDICTION FISCALE
D'AUGUSTE À DIOCLÉTIEN.
Le régime financier qui se développe sous l'Empire amène
naturellement avec de nouveaux fonctionnaires une nouvelle juri
diction qui a le caractère d'une juridiction administrative et se
substitue peu à peu à la justice ordinaire (L).
I.
Auguste et ses successeurs immédiats laissent généralement
aux anciens magistrats le jugement des affaires fiscales.
Four les impôts affermés, tels que les Portoria et la Vice-
sima Ibercditatium, les procès entre particuliers et publicains con
tinuent à être jugés en Ttalie par le préteur, dans les provinces
par les gouverneurs (2). On ne voit pas que pour la Vicesima,
les praefccti aerarii militaris aient aucune juridiction.
Pour les impôts non affermés, il faut distinguer entre ceux
qui tombent primitivement dans V aerarium Batumi et ceux qui
reviennent au fisc impérial.
Pour l'aerarium, selon la remarque de Mommsen (3), on ap
plique encore le principe républicain : les jugements appartien-
(1) V. pour les détails de l'administration impériale, Hirchsfeld:
Untersuchungen auf dem gebiete, der roemischen Verwaltung s geschichte.
(2) Tac, Ann. XIII, 51 : « edixit (Nero) ut leges cujusque
publici occultae ad id tempus proscriberentur : .... Eomae praetor, per
provincias qui pro praetore aut consule essent, jura adversus publicanos
extra ordinem redderent».
(3) Mommsen, S. B. II, 2, p. 949. LA JURIDICTION FISCALE 92
nent aux magistrats chargés de la levée de l'impôt. En Italie
ce sont les chefs de l'aerarium : sous Auguste les praefecti ae
rarii Sahirni, anciens préteurs ; puis deux des préteurs, choisis
par le sort, puis de nouveau les quaestores aerarii et enfin sous
Néron, deux anciens préteurs nommés par l'empereur pour trois
ans, sous le nom de praefecti aerarii Batumi (1). C'est à ces
magistrats qu'appartient la juridiction. Ils soutiennent souvent
les intérêts du trésor devant le sénat qui paraît être une sorte
de tribunal d'appel. En première instance, ils jugent eux-mêmes
par Cognitio: c'est ce qu'on peut conclure du texte de Suétone (2)
où Néron introduit la procédure par jurés pour les affaires de
ce genre. Mais nous ne savons combien de temps a duré ce nou
veau régime.
Il en est de même pour les impôts qui reviennent au fisc ou
qui tombant dans l'aerarium sont cependant levés par les agents
impériaux: à l'origine les magistrats ordinaires sont seuls com
pétents (3). Le procurateur est encore un simple agent de l'em
pereur, à titre privé, sans juridiction. Dans les procès fiscaux,
les juges sont donc en Italie le préteur, dans les provinces le
gouverneur (4).
(1) Tacit., Ann. I, 75.
(2) Suét., Nero, 17: « cautum ut . . . rerum actu ab aerario causae
ad forum et reciperatores transferrentur ».
(3) Tacit., Ann. IV, 7: « rari per Italiam Caesaris agri. . . . ac si
quando cum privatis disceptaret, forum et jus » (sous Tibère). — IV, L5 :
« adeo ut procurator Asiae, Lucullus Capito, accusante provincia, eau-
sam dixerit, magna cum adseveratione principis «non se jus, nisi in ser-
vitia et pecunias familiäres dédisse ; quod si vim praetoris usurpasset
manibusque militum usus foret, spreta in eo mandata sua ».
(4) II a pu se faire cependant que, dè3 le règne de Tibère, les pro
curateurs aient non pas jugé eux-mêmes, mais envoyé à l'empereur cer
tains procès. Les mots « ac si ipse statuisset » du texte de Tacite (Ann.
XII, 60) se prêtent à cette explication. d'auguste à dioclétien 93
IL
Mais dès la fin du règne de Tibère apparaît une tendance
marquée à substituer la justice administrative à la justice ordi
naire. C'est un fait naturel : le pouvoir des empereurs grandit
sans cesse aux dépens du sénat, le fisc aux dépens de l'aerarium.
D'autre part l'idée que le sol provincial appartient à l'empereur
se développe peu à peu dans les esprits avant de trouver sa for
mule définitive chez les jurisconsultes, Gaius et Ulpien (1). Il
n'est donc pas étonnant que les procurateurs impériaux acquiè
rent aussi une partie considérable du pouvoir judiciaire.
Cependant, ici comme dans toutes les autres brandies, il faut
tenir grand compte du caractère propre de chaque empereur et
reconnaître que s'ils favorisent en général la juridiction du fisc,
quelques uns la restreignent.
Le règne de Claude marque une époque décisive. Il fait éta
blir par un sénatus-consulte la juridiction financière des procu
rateurs (2). Tacite a bien compris l'importance de cette inno
vation. Il rapporte un des principaux arguments du discours de
Claude (3), l'exemple de l'Egypte, cette province administrée
(1) Gaius, II, 21. Cf. Theoph., II, 1, 40. Fr. 2, § 4. Dig. XXXXIII, 8.
(2) Sueton., Claud. 12: «ut rata essent quae procuratores sui in ju-
dicando statuèrent, precario exegit ». — Tacit., Ann. XII, 60: « .... sae-
pius audita vox principis «parem vim rerum habendam a procuratoribus
suis judicatarum ac si ipse statuisset. Ac . . . senatus quoque consulto
cautum plenius quam antea et uberius ».
(3) Tacit., 1. c. : « .... nam D. Augustus « apud équestres qui Ae-
gypto praesiderent lege agi decretaque eorum perinde haberi » jusserat
« ac si magistratus romani constituissent ...» mox alias per provincias
et in urbe pleraque concassa sunt quae olim a praetoribus noscebantur». LA JURIDICTION FISCALE 94
comme un domaine et à laquelle les empereurs essaient plus ou
moins d'assimiler le reste de l'empire (1).
Remarquons en outre qu'en matière fiscale les litiges entre
l'État et les particuliers s'étendent alors à beaucoup plus de cas
que de nos jours. Car outre les questions d'impôts proprement
dites, il y a depuis Auguste les lois caducaires qui suscitent
d'innombrables procès et où le juge doit trancher autant de que
stions de droit civil que de droit administratif. On comprend
aisément que la juridiction financière ait fourni aux empereurs
un des moyens les plus naturels et les plus efficaces d'étendre
la cognitio Caesaris et de mettre la main sur l'administration
de la justice.
En examinant les conséquences de la réforme de Claude, il
faut faire une place à part à l'Italie où la juridiction ordinaire
reste plus longtemps respectée que dans les provinces.
Voyons les différents impôts. 1° Le Portorium et les autres
taxes du même genre (vectigalia) qui sont entre les mains des
publicains reviennent au fisc à l'époque d'Ulpien (2). Il est même
probable que dès l'époque d'Antonin ces revenus ont cessé de
rentrer à l'aerarium. Car il est question dans Capitolin (3) des
" curatores regionum ac viarum „ chargés de punir ou d'envoyer
devant le préfet de la ville " eos qui ultra vectigalia quicquam
(1) On constate partout, sinon dans la politique, au moins dans le
caractère de Claude, le désir d'étendre la juridiction de l'empereur ou
des agents impériaux. Cf. Suéton., 15 : « alium . . . negantemque cogni-
tionis rem sed ordinarii juris esse , agere causam confestim apud se
coegit ».
(2) Fr. 1, § 1 (Ulpian) Dig. de publicanis et vectigalibus, XXXIX, 4.
Fr. 17, § 1 (Ulp.) Dig. de verborura significatione, L, 16.
(3) Jul. Capitol., M. Ant. c. XI : « Dédit praeterea curatoribus r
egionum et viarum potestatem ut vel punirent vel ad praefectum urbi
puniendos remitterent eos qui ultra vectigalia quicquam ab aliquo exe-
gissent, jus autem magis vêtus restituit quam novum fecit ». Il faut
mettre aussi parmi ces vectigalia les contributions pour les routes. d'auguste à dioclêtien 95
ab aliquo exegissent „. Les coupables dont il s'agit sont certa
inement les publicains. S'ils sont soumis au préfet de la ville ,
ils relèvent du fisc. A l'époque de Claude, les procès entre les
publicains et les particuliers relèvent de la juridiction ordinaire,
sans doute du préteur. Car

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