11es Journées juridiques franco-nordiques (Helsinki, 7-11 juin 2000) - compte-rendu ; n°4 ; vol.52, pg 915-927
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 2000 - Volume 52 - Numéro 4 - Pages 915-927
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2000
Nombre de lectures 26
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

11es Journées juridiques franco-nordiques (Helsinki, 7-11 juin
2000)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 52 N°4, Octobre-décembre 2000. pp. 915-927.
Citer ce document / Cite this document :
11es Journées juridiques franco-nordiques (Helsinki, 7-11 juin 2000). In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 52 N°4,
Octobre-décembre 2000. pp. 915-927.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_2000_num_52_4_18636R.I.D.C. 4-2000
Xles JOURNÉES JURIDIQUES FRANCO-NORDIQUES
(Helsinki, 7-11 juin 2000)
Les 1 les Journées juridiques franco-nordiques organisées par la Société de
législation comparée et les juristes nordiques se sont tenues à Helsinki, du 7 au
1 1 juin 2000, à l'invitation des finlandais. Le programme de cette rencontre
avait été merveilleusement organisé par M. le Professeur Tore Modeen, de l'Univers
ité d'Helsinki. Lors de la séance d'ouverture à la Faculté de droit d'Helsinki,
M. Modeen déclare que ces rencontres se tiennent régulièrement en France et
dans les différents pays nordiques depuis 1971 toujours sur des sujets d'actualité.
Il précise que les juristes finlandais francophiles et francophones, s'ils ne sont
pas très nombreux, sont très attachés aux échanges avec leurs collègues français et
il évoque le rôle que les présidents successifs de la Société, et plus particulièrement
MM. Brunois et Drago, ont joué pour la tenue de ces rencontres. Il regrette
que la délégation danoise n'ait pu participer à cette rencontre et remercie tout
particulièrement l'Association franco-finlandaise pour l'aide apportée à l'organisa
tion de ces journées. Il souhaite un chaleureux accueil aux délégations finlandaise,
française, norvégienne et suédoise.
Au nom de la délégation française, M. le Professeur Jacques Robert, ancien
membre du Conseil constitutionnel, président du Centre français de droit comparé,
dit le plaisir de tous les participants français de se trouver à Helsinki ; les journées
franco-nordiques sont un moment fort de la vie de la Société de législation
comparée puis il insiste sur l'affinité entre la Finlande et la France, plus spécial
ement dans le sens de l'art et de la beauté, ainsi que celui de l'indépendance.
La première journée de travail s'est tenue à la Faculté de droit d'Helsinki
et la seconde à la Cour administrative suprême devant une assistance nombreuse
et active. Plusieurs réceptions ont permis aux diverses délégations de se rencontrer
et de faire connaissance avec des juristes finlandais, à l'Ambassade de France,
où M. Gilles d'Humières, ambassadeur de France, offrait une réception, au dîner
offert par le ministère de la Justice de Finlande ou au déjeuner offert par la
banque Leonia. A l'issue de cette rencontre M. Tore Modeen a annoncé que les
Actes de cette rencontre seraient publiés en et que la Société de législation
comparée en assurerait une diffusion en France.
L'INFORMATION
La liberté d'expression et d'information
(Séance tenue à l'Université d'Helsinki, Faculté de droit, sous la présidence
de M. Antti Suviranta, ancien président de la Cour administrative suprême)
M. Heikki Kanninen, conseiller à la Cour administrative suprême de Finlande,
dans sa présentation sur « la liberté d'expression et d'information » dans les pays
nordiques, entend exposer les aspects généraux du droit à la liberté d'expression REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 4-2000 916
et les sources constitutionnelles et législatives. La nouvelle Constitution finlandaise
du 1er mars 2000, dont le texte en français peut être consulté sur le site internet
du ministère finlandais de la Justice, ne comprend pas de modifications fondamental
es et consiste surtout en un toilettage de la Constitution de 1919. Le chapitre 2
consacre l'importance des droits fondamentaux à la suite de la réforme de 1995 ;
l'article 12 « Liberté d'expression et de publicité » contient une clause générale
de garantie de la liberté d'expression, les articles 11 (liberté de religion et de
conscience) et 13 (liberté de réunion et d'association) encadrent cette disposition.
Le droit suédois, quant à lui, a procédé à une réforme constitutionnelle dans
les années 1970, outre les dispositions dans la forme du gouvernement de 1974,
deux lois constitutionnelles spéciales portent sur la liberté d'expression (décret
sur la liberté de la presse de 1949 et loi sur la liberté de 1991). La
Norvège possède une des plus anciennes constitutions en vigueur, puisqu'elle date
de 1814, et contient peu de dispositions sur les droits fondamentaux (libertés de
religion et de presse sont toutefois mentionnées). Dans la Constitution danoise
de 1953 sont notamment mentionnées la liberté d'expression, de religion, de
réunion et d'association.
Le rapporteur envisage ensuite les aspects historiques de ce droit. La première
génération comprend le droit à la liberté d'expression — droit d'agir sans opposition
— , la deuxième, les droits socio-économiques et culturels — droit d'action positive
de l'autorité publique — et la troisième les droits collectifs comme le droit à
l'environnement et les droits des minorités.
M. Kanninen évoque alors la protection internationale de la liberté d'expres
sion : Déclaration universelle des droits de l'homme, Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, Convention européenne des droits de l'homme (art.
10, environ 10 % des arrêts de la Cour des droits de portent
sur l'application de cet article 10), enfin la Convention relative aux droits de
l'enfant de 1989 qui garanti la liberté d'expression de l'enfant.
Dernier point de son exposé celui des rapports de la liberté d'expression et
de certains droits fondamentaux voisins. C'est tout d'abord la liberté de religion
qui a longtemps été la plus importante et se tourne maintenant vers la liberté
politique (liberté d'expression, de réunion et d'association). A la lumière de l'his
toire il n'est pas difficile de comprendre pourquoi une législation a été nécessaire
pour la liberté religieuse (art. 11 de la Constitution de Finlande). En Finlande les
églises luthérienne et orthodoxe jouissent d'un statut spécial mais avec une liberté
d'exercice pour les autres religions. Les Traités internationaux mentionnent aussi
la liberté de pensée (non expressément prévue dans la nouvelle Constitution),
mais M. Kanninen se demande si elle nécessite une protection constitutionnelle
distincte de la liberté d'expression. La protection spécifique vise principalement
la prohibition de l'endoctrinement sans interdiction d'une église d'État. Seuls les
ressortissants Finlandais bénéficiaient de la libre expression mais depuis 1995,
chaque individu est protégé en Finlande, à l'exception du droit de vote réservé
aux citoyens finlandais (art. 14) sauf pour les élections municipales ; il n'y a pas
d'indication d'âge, à l'exception de la protection particulière des enfants. Un débat
assez académique existe cependant en Finlande en ce qui concerne les personnes
morales, qui semblent être protégées indirectement par le biais des
physiques. Les effets de cette liberté ne se limitent pas aux relations verticales,
ils peuvent couvrir aussi les relations horizontales.
Autre aspect important, est celui de la mesure dans laquelle les autorités
publiques peuvent interdire au préalable une liberté d'expression. La Constitution
finlandaise est claire sur ce point, une telle autorisation ne peut pas être imposée,
sauf en matière de programmes audiovisuels si une telle limitation est indispensable
à la protection des enfants. En outre, il existe un système d'autorisation préalable
pour la radio et télédiffusion par ondes hertziennes. Enfin M. Kanninen rappelle INFORMATIONS 917
que l'article 12, deuxième alinéa, de la Constitution élève au rang constitutionnel
la publicité des documents officiels et la transparence administrative. Il considère
que c'est un apport important des pays nordiques au principe de la liberté d'expres
sion et d'information.
M. le Professeur Jacques Robert

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