A propos du transfert de compétences entre organisations internationales : le cas du transfert de certaines activités de l U.E.O. au Conseil de l Europe - article ; n°1 ; vol.7, pg 537-550
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A propos du transfert de compétences entre organisations internationales : le cas du transfert de certaines activités de l'U.E.O. au Conseil de l'Europe - article ; n°1 ; vol.7, pg 537-550

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Annuaire français de droit international - Année 1961 - Volume 7 - Numéro 1 - Pages 537-550
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1961
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Langue Français
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Extrait

M. Hans Wiebringhaus
A propos du transfert de compétences entre organisations
internationales : le cas du transfert de certaines activités de
l'U.E.O. au Conseil de l'Europe
In: Annuaire français de droit international, volume 7, 1961. pp. 537-550.
Citer ce document / Cite this document :
Wiebringhaus Hans. A propos du transfert de compétences entre organisations internationales : le cas du transfert de certaines
activités de l'U.E.O. au Conseil de l'Europe. In: Annuaire français de droit international, volume 7, 1961. pp. 537-550.
doi : 10.3406/afdi.1961.1107
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1961_num_7_1_1107DE L'EUROPE ORGANISATION
A PROPOS DU TRANSFERT DE COMPETENCES
ENTRE ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Le cas du transfert
de certaines activités de l'U.E.O. au Conseil de l'Europe
Hans WIEBRINGHAUS
II peut paraître absurde d'affirmer que l'Europe politique de nos jours
comporte à peu près autant d'organes « unificateurs » qu'il y a d'Etats à
unifier (1) . Telle est cependant la situation actuelle. Six grandes organisations
(l'O.E.C.E. (O.C.D.E. (2) à l'avenir), le Conseil de l'Europe (3), l'Union de
l'Europe Occidentale (4) et les trois Communautés « à Six ») , un nombre
encore plus grand d'organisations de moindre importance et trois assem
blées parlementaires ont toutes pour tâche de contribuer à l'unification de
l'Europe.
En dehors du problème posé par l'éventualité, sinon la nécessité, d'avoir
un siège commun pour ces organisations, ou tout au moins certaines d'entre
elles, leur existence simultanée et la mise en œuvre de leurs compétences
respectives ont entraîné, malgré un constant et permanent effort pour les
éviter, certains doubles emplois dans leurs activités. C'est ainsi, par exemple,
que l'O.E.C.E. et le CE. s'occupent tous les deux de questions économiques
et même de problèmes sociaux comme celui de la main-d'œuvre; d'autre
(*) H. Wiebringhaus, Chef de Section au Conseil de l'Europe. Docteur en Droit.
Diplômé de l'Académie de Droit International de La Haye. Principales publications :
« Das Gesetz der funktionnellen Verdoppelung » (2e édition, 1955) avec une préface
du Professeur G. Scelle; « Die Rom-Konvention fur Menschenrechte in der Praxis der
Strassburger Menschenrechtskommission » (1959) .
(1) Cf. « Forward in Europe » (publication de la Direction de l'Information du Conseil
de l'Europe, Strasbourg), oct. 1959, p. 3.
(2) Bien que composée encore d'une majorité absolue de pays européens, la nouvelle
organisation a plutôt un aspect atlantique.
(3) Ci-après : CE.
(4): U.E.O. 538 ORGANISATION DE L'EUROPE
part, certaines questions importantes de politique extérieure (telles que celle
de Berlin) ou économiques ont été discutées successivement dans les trois
assemblées parlementaires que nous venons de mentionner.
Un des exemples les plus frappants de double emploi a paru être celui
de l'exercice de certaines activités sociales et culturelles à la fois par le CE.
et par l'U.E.O. La solution qui a finalement été trouvée pour mettre fin à
ce double emploi, et qui fait l'objet de la présente étude, n'est certainement
ni la réalisation la plus urgente, ni le résultat le plus spectaculaire auxquels
on était en droit de s'attendre d'un effort réellement sérieux de rationali
sation dans le cadre de 1' « organisation européenne »; elle a néanmoins le
privilège de s'être traduite dans les faits, tandis que tous les autres efforts
de rationalisation dans ce domaine n'ont, jusqu'ici, guère abouti.
L'issue finale du problème posé par le cas du CE. et de l'U.E.O. a été
le transfert des activités sociales et culturelles de cette dernière à l'organi
sation strasbourgeoise.
L'historique de ce transfert s'inscrivait, au début, dans le cadre de
certaines préoccupations (5) de l'Assemblée Consultative (6) du CE. de voir
transférées à Strasbourg les compétences culturelles et sociales exercées jus
qu'alors par l'Organisation du Traité de Bruxelles qui devait plus tard deve
nir l'actuelle U.E.O. Ces préoccupations n'ont cependant pas connu de suites
pratiques immédiates.
L'affaire ne fut reprise qu'après que certains inconvénients eussent été
mis en évidence d'une manière tout à fait frappante, lors de réunions tenues
par différentes organisations internationales à Paris en décembre 1958; ces
inconvénients étaient, en effet, particulièrement susceptibles de démontrer
les conséquences d'une prolifération anarchique de telles organisations (7).
C'est ainsi que, dans l'espace de quelques jours, avaient été convoqués à la
fois le Comité des Ministres du CE., l'Assemblée (8) et le Conseil des
Ministres de l'O.T.A.N.; en même temps, parlementaire des
Communautés européennes à « Six » s'était réunie à Strasbourg; et, ce qui
aggravait encore la situation, était le fait que des problèmes absolument
identiques avaient été discutés simultanément au sein des divers organes (9) .
(5) Ces préoccupations se sont à nouveau manifestées en 1957, lorsque les bureaux de la
présidence de l'Assemblée (parlementaire) de l'U.E.O. et de l'Assemblée Consultative du
CE. se sont mis d'accord sur une « procédure propre à éviter les doubles emplois et les
pertes de temps et d'énergie »; cette tentative n'a cependant pas non plus conduit à des
résultats très satisfaisants (cf. : -Assemblée de l'U.E.O., Actes off., Ve session ord., IIe partie,
déc, 1959, IV, intervention de M. Santero, p. 195).
(6) Ci-après : Ass. Cons.
(7) Cf., sur ce point, notamment : Assemblée de l'U.E.O., Actes off., Ve session ord..
Ire partie, juin 1959, I, p. 140.
(8) Ci-après : Ass. U.E.O.
(9) La situation des doubles emplois s'était même particulièrement aggravée au stade
de la procédure parlementaire; celle-ci avait, en effet, quant aux affaires sociales et cultu
relles de l'U.E.O., fini par être la suivante : l'Ass. U.E.O. recevait du Conseil (des Ministres)
de l'U.E.O. rapport sur les activités sociales et culturelles; ensuite l'Ass. demandait à sa
commission compétente d'examiner cette communication, à la suite de quoi la commission TRANSFERT DE COMPETENCES ENTRE ORGANISATIONS INTERNATIONALES 539 LE
C'est à la suite d'une expérience aussi décisive que, sur proposition du
Gouvernement belge (10), le Comité des Ministres du CE. a décidé, lors de
sa vingt-troisième réunion, le 15 décembre 1958, d'examiner la possibilité de
rationaliser les institutions européennes. En vertu de cette décision, un
« Comité spécial » fut convoqué à Paris, le 17 mars 1959, en vue de procéder
à l'examen du problème de la rationalisation des institutions européennes
autres que celles des « Six » (11) . Ce comité comprenait, outre des repré
sentants des quinze Etats membres du CE., des observateurs des Gouverne
ments de la Suisse et du Portugal (12), ainsi que du Canada et des Etats-
Unis d'Amérique (13); les Secrétaires Généraux de l'O.T.A.N., de l'U.E.O.,
de l'O.E.C.E. et du CE. assistaient également aux réunions à titre consultatif.
Sur la base du rapport rédigé, en mars 1959, par le « Comité spécial »
ainsi institué, rapport qui envisage la rationalisation notamment à l'égard
des quatre organisations qui viennent d'être citées, le Comité des Ministres
du CE. a pris, le 20 avril 1959, une décision qui affectait en premier lieu et
plus spécialement l'U.E.O. En effet, aux termes de cette décision, le Comité
au sein duquel tous les pays membres de l'U.E.0. étaient représentés par
leurs Ministres des Affaires étrangères, ou leurs représentants a proposé aux
gouvernements intéressés que « l'exercice des compétences sociales et cultu
relles de l'U.E.O. soit transféré au CE. et que les organes ministériels des
deux organisations arrêtent les modalités de ce transfert » (14) . Il avait, en
effet, été constaté par les ministres que le cas le plus flagrant de double
emploi s'était produit à propos des acti

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