Activité de la Commission européenne des Droits de l homme - article ; n°1 ; vol.26, pg 352-368
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Annuaire français de droit international - Année 1980 - Volume 26 - Numéro 1 - Pages 352-368
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1980
Nombre de lectures 8
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Gérard Cohen-
Jonathan
M. Jean-Paul Jacqué
Activité de la Commission européenne des Droits de l'homme
In: Annuaire français de droit international, volume 26, 1980. pp. 352-368.
Citer ce document / Cite this document :
Cohen-Jonathan Gérard, Jacqué Jean-Paul. Activité de la Commission européenne des Droits de l'homme. In: Annuaire
français de droit international, volume 26, 1980. pp. 352-368.
doi : 10.3406/afdi.1980.2395
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1980_num_26_1_2395ACTIVITÉ DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
DES DROITS DE L'HOMME
Gérard COHEN-JONATHAN et Jean-Paul JACQUE
Du 1er novembre 1979 au 31 octobre 1980, 563 requêtes individuelles ont fait
l'objet d'un examen. 25 ont été déclarées recevables. Parmi les affaires qui n'ont
pas donné lieu à un examen au fond, l'une d'entre elles mérite d'être brièvement
évoquée. Deux requérants appartenant à une association néerlandaise (Neder-
landse Volksunie), dont l'objet était d'obtenir le départ des Pays-Bas de tous les
étrangers et des néerlandais originaires du Surinam, se plaignaient d'atteintes à leur
liberté d'expression et à leur droit à des élections libres. La Commission a estimé
que les requérants ne pouvaient invoquer la Convention en raison de l'article 17 :
« Aucune des dispositions de la présente ne peut être interprétée
comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention...
Par leur programme fondé sur la discrimination entre les habitants des Pays-
Bas, les requérants s'étaient privés du droit d'invoquer la protection de la Convent
ion; certes, la Convention ne prohibe, en son article 14, la discrimination que dans
l'exercice des droits garantis, mais la Commission rappelle qu'en matière d'expulsion,
la discrimination peut constituer un traitement dégradant au sens de l'article 3.
Elle ajoute qu'il convient de tenir compte du quatrième protocole additionnel qui
prohibe les expulsions collectives d'étrangers et l'expulsion des nationaux. Les
Pays-Bas n'ont pas encore ratifié le quatrième protocole, mais rien ne leur
interdit de prendre des mesures ayant pour objet la protection des droits garantis
par celui-ci (2) . En conséquence, la Commission juge que
« Les requérants recherchent, dans l'article 10, un fondement au droit de se
livrer à des activités qui sont ... contraires à l'esprit et au texte de la Convention
et si un tel droit leur était attribué, il contribuerait à la destruction des droits
et libertés garantis » (3).
(*) Gérard Cohen Jonathan, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
politiques de Strasbourg, Doyen honoraire et Jean-Paul Jacqué, Professeur, Doyen de
la Faculté de Droit et des Sciences politiques de Strasbourg.
(1) Requêtes 8348/78 et 8406/78, x et y contre Pays-Bas, décision du 11 octobre 1979.
(2) Ce qui est une considération intéressante sur la possibilité pour un signataire
d'appliquer une convention avant ratification cf. C.IJ. Plateau continental de la Mer
du Nord, arrêt du 20 février 1969, Rec. 1969, p. 25-26.
(3) traduction des auteurs. EUROPÉENNE DES DROITS DE i/HOMME 353 COMMISSION
La requête est donc déclarée irrecevable en application du principe selon lequel
il ne peut y avoir de liberté pour les ennemis de la liberté.
Parmi les requêtes qui ont donné lieu à un examen au fond, nous avons retenu
des requêtes relatives aux articles 5, 6 et 8 de la Convention ainsi qu'à l'article 2
du premier protocole additionnel.
I. — DUREE DE LA DETENTION PREVENTIVE (art. 5, § 3)
L'affaire Georges Bonnechaux contre Suisse (4) concerne le problème de la
détention préventive et fournit à la Commission l'occasion de mettre à l'épreuve
plusieurs principes importants formulés par la Cour Européenne, en particulier dans
ses arrêts Wemhoff et Neumeister du 27 juin 1968 (5).
Le requérant, ressortissant français âgé de 74 ans, poursuivi par la justice du
canton de Genève, pour abus de confiance et gestion déloyale, a été détenu dans
ce canton du 17 novembre 1976 au 2 octobre 1979, date à laquelle il a été mis en
liberté provisoire. Dans sa requête introductive d'instance, il s'est plaint de la
durée de sa détention préventive. Il a fait valoir que le refus persistant des
autorités judiciaires de le mettre en liberté provisoire moyennant une garantie
appropriée n'était nullement justifié et constituait un traitement inhumain vu son
âge et son état de santé.
La question principale consistait donc à vérifier si la durée de la prévention
n'aurait pas été excessive. En effet, selon l'article 5 § 3 de la Convention, toute
personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou
mise en liberté provisoire.
S'appuyant sur une jurisprudence bien établie de la Cour Européenne (6) ,
la Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une détention
ne peut être apprécié « in abstracto » mais compte tenu de l'ensemble des circons
tances concrètes de l'affaire. Trois éléments sont pris en considération : les motifs
d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté
individuelle; la responsabilité des autorités judiciaires et éventuellement celle du
requérant dans le retard apporté au déroulement de la procédure.
a) Le motif essentiel pour prolonger la détention était le danger de fuite.
Les autorités judiciaires ont fondé leur conviction sur plusieurs raisons. Tout
d'abord, la gravité de la sanction pénale susceptible d'être prononcée à l'encontre
du requérant, ensuite le fait qu'il avait la nationalité française et l'impossibilité
donc d'obtenir son extradition en cas de fuite en France; l'absence de domicile fixe
de l'intéressé; enfin, le fait qu'il avait la et
donc son en cas de fuite en France; l'absence de domicile
fixe de l'intéressé; enfin, le fait qu'il disposait d'importantes ressources soigneuse
ment dissimulées.
Après un examen détaillé, la Commission estime que «les autorités judiciaires
avaient des raisons suffisantes de croire à l'existence d'un danger réel que le
requérant, une fois libre, prenne la fuite par exemple vers la France, pour se
soustraire à la justice genevoise ».
Néanmoins, selon l'article 5 § 3 de la Convention, si le maintien en détention
n'est plus motivé que par la crainte de voir l'accusé se soustraire par la fuite
à sa comparution ultérieure devant la juridiction de jugement, la libération provi-
(4) Requête n° 8224/78. Rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme
du 5 décembre 1979 (ronéoté) .
(5) V. R. Pelloux, A.F.DJ., 1979, pp. 276 ss.
(6) CED.H. affaire Neumeister, arrêt du 27 juin 1968 — En droit f 5. 354 COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE i/hOMME
soire de l'accusé doit être ordonnée à condition d'obtenir de lui des garanties
assurant cette comparution (7) .
Dans cette ligne, les différentes autorités judiciaires suisses — dès lors qu'elles
ont admis le principe d'une mise en liberté provisoire — l'ont subordonnée au
versement d'une caution; le montant de celle-ci a sans doute varié mais son taux
a toujours été jugé excessif par le requérant, jusqu'au 2 octobre 1979 tout au moins.
Cependant la Commission remarque que l'importance de la garantie doit être
déterminée avant tout par rapport aux ressources de l'intéressé. Or, ce dernier a
volontairement omis de fournir les éléments indispensables à la fixation de celles-ci.
Le requérant ne pouvait, dès lors, contester la position de l'autorité judiciaire.
b) Comportement des instances judiciaires.
Même si les motifs donnés par les instances nationales justifient le maintien
d'un inculpé en détention préventive, la Commission doit rechercher si les autorités
nationales ont fait preuve de la diligence requise et si la détention n'a pas été

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