Colloque franco-britannique sur le contrôle juridictionnel de l administration (Londres, 11-13 février 1966) - compte-rendu ; n°2 ; vol.18, pg 492-497
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Colloque franco-britannique sur le contrôle juridictionnel de l'administration (Londres, 11-13 février 1966) - compte-rendu ; n°2 ; vol.18, pg 492-497

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1966 - Volume 18 - Numéro 2 - Pages 492-497
6 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1966
Nombre de lectures 60
Langue Français

Extrait

Colloque franco-britannique sur le contrôle juridictionnel de
l'administration (Londres, 11-13 février 1966)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 18 N°2, Avril-juin 1966. pp. 492-497.
Citer ce document / Cite this document :
Colloque franco-britannique sur le contrôle juridictionnel de l'administration (Londres, 11-13 février 1966). In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 18 N°2, Avril-juin 1966. pp. 492-497.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1966_num_18_2_14585492 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE
COLLOQUE FRANCO-BRITANNIQUE
SUR LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DE L'ADMINISTRATION
(Londres, 11-13 février 1966)
La Société de législation comparée a organisé à Londres, du 11 au
13 février 1966, un colloque franco-britannique sur le contrôle juridic
tionnel de l'administration en collaboration avec l'Institut français du
Royaume-Uni, le British Institute of International and Comparative Law
et rinstitute of Advanced Legal Studies. Ce colloque s'est tenu au siège
de l'Institut français du Royaume-Uni, et il a pu être organisé grâce à
l'aide de la Direction générale des relations culturelles et des organismes
britanniques précités. Il a pu se tenir grâce au bienveillant appui de
M. Lequiller, conseiller culturel à l'Ambassade de France à Londres.
Tout son succès est dû à M. Frédéric Marx, secrétaire général de l'Insti
tut français du Royaume-Uni, dont les relations avec les Facultés de
droit britanniques, où il enseigne, et les qualités d'organisateur ont gran
dement facilité la rencontre. Nous tenons à l'en remercier encore très
vivement.
En présence de M. Marc Ancel, président de la Société de législation
comparée, le colloque a été présidé, d'une part par le professeur Hamson,
de Cambridge, et, d'autre part, par le doyen Vedel, de la Faculté de
droit et des sciences économiques de Paris. L'idée d'un colloque franco-
britannique sur le contrôle juridictionnel de l'administration est née à
la fois de la disparité des systèmes juridiques français et britannique,
et de l'attrait que ces semblent avoir l'un pour l'autre. La
méthode jurisprudentielle du Conseil d'Etat est, somme toute, assez pro
che de celle du juge de Common law et, d'autre part, les juristes britan
niques manifestent un très grand intérêt pour le système français de
contrôle juridictionnel de l'administration. Il était donc tentant de rap
procher ces points de vue, bien que les systèmes soient, comme on sait,
profondément différents.
Le colloque a été ouvert par deux exposés introductifs sur chacun
de ces systèmes, l'un dû à M. Letourneur, conseiller d'Etat, l'autre au
professeur Garner, de l'Université de Nottingham.
Dans son rapport, M. Letourneur a tenu à souligner les aspects les
plus actuels du contrôle exercé par le juge administratif en faisant por
ter sa recherche, d'une part sur l'évolution de la notion de légalité, et,
d'autre part, sur l'intensité des pouvoirs que la loi a reconnus à l'autorité
administrative. Il a souligné l'évolution suivie par la jurisprudence admi
nistrative en 1965-1966, à propos de la notion de compétence liée à des
problèmes de preuve et du contrôle des qualifications techniques par le
juge administratif. En ce qui concerne la preuve, il a indiqué la place
que le juge fait actuellement aux « présomptions raisonnables » dans
l'intérêt des requérants. Et, d'autre part, à propos des qualifications
techniques, il a montré que si le juge s'est refusé à les contrôler, l'admis
sion depuis 1961 du moyen de tirer « l'erreur manifeste d'appréciat
ion » avait donné naissance à un nouveau contrôle.
Le rapport du professeur Garner présenta lui aussi un très grand BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 493
intérêt pour qui connaît la qualité de ses œuvres et la profonde con
naissance qu'il a du droit administratif français. Il devait montrer dès
l'abord la distinction que l'on doit faire entre le contrôle par les
Courts et le contrôle exercé par les « tribunaux administratifs » qui,
comme on le sait, ne sont pas des juridictions. Ces derniers sont soumis
au contrôle du Council on Tribunals depuis 1958, et il s'agissait égal
ement de dresser un bilan de cette réforme. Il n'y a pas de principe de
légalité en droit anglais, le juge devant seulement interpréter le Statute
Law. M. Garner devait montrer à cette occasion le rapprochement que
l'on pouvait faire entre les principes généraux du droit, tels que le Cons
eil d'Etat les a reconnus, et les notions de Due Process ou de Fair Trial.
Dans les cas où les pouvoirs d'une autorité administrative sont
définis par la loi ou par les règlements, le juge veille simplement à la
stricte application de ces textes. Mais dans le cas où aucune règle pré
cise n'est prévue par la loi, il peut alors appliquer les principes géné
raux du droit comme le fit la Chambre des Lords en 1963 dans l'affaire
Ridge v. Baldwin, à propos de la règle audi alteram partent. D'autre part,
M. Garner a souligné l'évolution de la jurisprudence à propos des enquêt
es administratives, évolution qui tend à une véritable juridictionnalisa-
tion de la procédure d'enquête, comme le montre l'affaire The Queen
v. Registrate Building Society.
Il devait encore insister sur les garanties qui sont apportées aux
particuliers dans les procédures de Public Inquiries depuis la loi de
1958, par exemple à propos des facilités de preuve, de la représentation
par des avocats, des visites de lieux, etc. En conclusion, il devait donc
montrer que s'il n'est pas possible de transposer le système français au
Royaume-Uni, du moins beaucoup des principes consacrés en France
par le Conseil d'Etat ont été formulés à peu près dans les mêmes termes
par le juge britannique.
Après ces deux exposés introductifs, on devait aborder les problè
mes plus spéciaux qui avaient été choisis pour le colloque. Le premier
rapport fut celui du professeur H.W.R. Wade, « The effects and the exe
cution of judgments in administrative law >. C'est là, comme on le sait,
une des plus grandes difficultés auxquelles se heurte le juge administrat
if en France. Pour le professeur Wade, ces difficultés ne se rencont
rent pas au Royaume-Uni, car tous les jugements sont exécutoires à
l'égard de l'administration et, depuis cent ans, aucune difficulté relative
à l'exécution de ces jugements ne peut être signalée. D'autre part, le
Crown Proceedings Act de 1947 a encore renforcé cette possibilité d'exé
cution à l'égard de l'administration. Sans doute doit-on signaler un
hiatus entre les systèmes du droit anglais et les moyens modernes d'exé
cution des décisions judiciaires. C'est pourquoi il importe de découvrir
des remèdes supplémentaires tels que, par exemple, la mise en cause administrateurs sur le plan pénal. Le professeur Wade devait encore
signaler le cas du jugement déclaratoire qui permet également d'imposer
des contraintes à l'administration comme le montre la décision de la
Court of Appeal en 1953, dans l'affaire Barnard v. London Docks Labour
Board.
Le même sujet devait être ensuite traité pour le droit français par
M. Braibant, maître des requêtes au Conseil d'Etat, commissaire du Gou
vernement. L'auteur du rapport devait principalement étudier la portée
pratique des articles 58 et 59 du décret du 30 juillet 1963. Il a signalé
32 494 HULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE
qu'en ce qui concerne l'article 58, l'administration n'avait formulé que
huit demandes en deux ans et demi, demandes qui avaient été transmises
aux sections administratives, au cas où rencontrerait des
difficultés d'exécution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat. Dans un
autre cas un rapporteur a été désigné et il a suscité la constitution d'un
groupe de travail qui a permis d'aboutir à une décision.
En ce qui concerne l'article 58, le Conseil d'Etat a re

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