Conclusion de M. Paul Durand - compte-rendu ; n°3 ; vol.6, pg 548-554
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Revue internationale de droit comparé - Année 1954 - Volume 6 - Numéro 3 - Pages 548-554
7 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1954
Nombre de lectures 31
Langue Français

Extrait

3° Conclusion de M. Paul Durand
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 6 N°3, Juillet-septembre 1954. pp. 548-554.
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3° Conclusion de M. Paul Durand. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 6 N°3, Juillet-septembre 1954. pp. 548-554.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1954_num_6_3_8649548 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE
mentations ignorent le droit commun alors qu'elles seront appliquées à
des individus qui, cependant, restent soumis au droit civiL
M. Dainow, professeur au Louisiana State Law Institute, pense que
l'évolution du droit de la famille en Louisiane est le résultat d'une évo
lution des mœurs et non la conséquence de la législation sociale, fédérale
ou d'Etat : obligation d'entretien des enfants, capacité de la femme
mariée, divorce, etc. Il se demande si l'absence d'influence du droit social
sur le droit de la famille peut s'expliquer par le fait que le premier est
très récent, mais il constate que la législation du travail, plus ancienne,
n'a eu aucune influence sur le droit civil.
M. Duchatelet, membre du Bureau de coordination du Conseil d'Etat
de Belgique, estime qu'en Belgique le droit social a de la famille une con
ception qui lui est propre et qui est étrangère à celle qu'en a le droit
civil. Pour le droit social, la famille est l'ensemble des personnes dépen
dant du travail d'une ou plusieurs personnes. C'est donc une famille de
fait, au contenu extrêmement fluide. Cette disparité entre les deux notions
de la famille s'explique par la différence des buts poursuivis par le droit
civil et le droit social, celui-ci voulant assurer la protection des personnes
économiquement faibles. De plus, la législation sociale est élaborée selon
les secteurs par les autorités les plus diverses et son interprétation ressort
à la compétence de différentes juridictions ; il en résulte une certaine
incohérence. Par exemple, certains textes protègent la concubine, d'autres
l'ignorent et d'autres, enfin, combattent le concubinage.
L'orateur pense qu'il est donc indispensable de prendre en consi
dération le droit de la famille aussi bien sous l'angle du droit social que
sous celui du droit civil, pour tendre à une certaine unité et éviter, par
exemple, que l'application uniforme de certaines lois sociales, sans aucune
discrimination selon la situation des bénéficiaires à l'égard du droit civil,
ne conduise ceux-ci à ignorer les distinctions établies par ce dernier droit
(nombreux sont, d'après M. Duchatelet, les travailleurs qui sont étonnés
d'apprendre que les enfants naturels ou adultérins, pour lesquels ils béné
ficient d'allocations familiales, n'ont aucun droit successoral). Il appartient
aux civilistes de réagir pour que le droit civil n'apparaisse pas comme
suranné : la famille s'est affaiblie, et le droit doit le constater.
3° Conclusion de M. le Professeur Paul DURAND
Animé d'un égal amour pour le droit civil et le droit du travail, je
voudrais m'ef forcer de répondre à tous ceux qui ont bien voulu intervenir
dans la discussion de ce rapport, faire la synthèse de leurs observations et
marquer, parfois, les réflexions que leurs remarques m'ont inspirées.
Le rapport que la Société de législation comparée m'avait demandé de
présenter devait être bref. J'avais dû sacrifier beaucoup d'idées. J'ai eu
le plaisir, au cours de la discussion, de voir réapparaître celles que j'aurais
voulu y incorporer. Je me trouverai donc souvent en communauté de pen
sée avec les participants au colloque.
Il me semble possible de regrouper les interventions autour de trois
grands thèmes : Les unes ont concerné des problèmes préliminaires, qui
n'en ont pas moins une grande importance. D'autres intéressent la
description du droit positif. Il est enfin des jugements portés sur les orien
tations du droit contemporain. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 5i9
1. — Envisageons d'abord les problèmes préliminaires. Ils intéressent
essentiellement trois questions ;
— le terme même de droit social, que j'ai dû employer,
— le particularisme des différentes branches du droit,
— enfin les relations entre le droit et les fails, la réalité juridique et
la réalité sociologique.
Sur le premier point : le terme de droit social, je m'associerai aux
observations de M. le Doyen Meijers et de M. Esmein, pour reconnaître
tout ce que ces mots ont d'imprécis. Le terme de « droit social » est em
ployé dans des sens différents, et je ne l'emploie personnellement jamais...
sauf pour la direction d'une revue dont je suis chargé. Je ne suis pas
responsable du terme de « droit social » : il m'a été proposé (je ne dirai
pas imposé, en raison de la grande amabilité du Secrétaire général de la
Société de législation comparée). Comme on m'a demandé de faire un rap
port sur « le droit de la jamille devant le droit social », il a bien fallu que
j'emploie l'expression.
Si le moi peut être discuté, l'accord se fait, au moins en France, pour
déterminer, de façon peut-être un peu confuse, mais par un sentiment
général, ce que peut contenir le terme de droit social. Je l'ai indiqué
hier et je n'y reviens pas : je m'étais contenté de cet accord implicite.
En tout cas, ce droit social existe. M. le Doyen Ripert, avec sa malice
habituelle, nous a dit que le droit social devrai! s'effacer devant le droit de
la famille. J'avoue ne pas voir comment le droit des accidents du travail,
le droit de la sécurité sociale, le droit de l'assistance, pourraient être sup
pléés par la législation civile. C'est même parce que la famille ne pouvait
pas donner à ses membres une assistance nécessaire que la législation
sociale s'est formée. Il s'agit d'ai41eurs d'un tout autre problème : je ne
puis entreprendre ici la défense et l'illustration du droit social.
Je relèverai pourtant que le terme de droit social a provoqué deux
autres remarques. Tout d'abord, M. Esmein, dans une très heureuse obser-
tion, a noté le lien qui peut unir législation sociale et socialisme. Je ne
voudrais pas reprendre son observation. 11 me faut relever cependant
qu'une préoccupation d'ordre politique (et j'entends ici socialisme au
sens de la langue politique) ne me paraît pas avoir été absente de la fo
rmation du droit social. Il s'agit d'ailleurs moins de la formation du droit
social par le législateur que de la formation de ce droit par l'administ
ration. Je partagerai sur ce point un sentiment qui a été exprimé hier.
Les décrets, les arrêtés de l'administration active, contribuent, peut-être
plus encore que les lois, à l'opposition du droit civil et du droit social.
D'autre part, une idée, effleurée hier, et sur laquelle on est revenu
ce matin, me semble extrêmement importante. Notre droit tend à se
déchirer, dans l'ordre des contentieux : qu'il s'agisse du civil et du
droit social, ou même des différentes branches du droit social. Nous avons
souvent à_ l'heure actuelle un contentieux purement judiciaire, un con
tentieux qui est encore de droit privé, mais qui est porté devant les
juridictions de la sécurité sociale, et enfin un contentieux social, porté
devant le Conseil d'Etat.
J'éprouve actuellement l'impression très nette (analogue à celle que
nous avions ressentie avant la guerre de 1939 pour le règlement des conflits
individuels et des conflits collectifs du travail, portés devant deux juri
dictions différentes) d'une dissociation du droit social. Il en est ainsi dans
le domaine de la sécurité sociale. Le problème va se poser dans les mois
36 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 550
à venir, avec une importance capitale au point de vue juridique, à propos
de la tutelle du Ministre du Travail sur les caisses de sécurité sociale.
INous voyons se former un double contentieux : l'un devant la Cour de
cassation, juge suprême en ce qui concerne la sécurité sociale, du point
de vue individuel, et l'autre devant le Conseil d'Etat, qui connaît des
recours contre les arrêtés d'annulation du ministre. Et le problème

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