Congrès de l Association allemande des professeurs de droit judiciaire (Vienne, 25-26 avril 1960) - compte-rendu ; n°2 ; vol.13, pg 361-367
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Congrès de l'Association allemande des professeurs de droit judiciaire (Vienne, 25-26 avril 1960) - compte-rendu ; n°2 ; vol.13, pg 361-367

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1961 - Volume 13 - Numéro 2 - Pages 361-367
7 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1961
Nombre de lectures 13
Langue Français

Extrait

Congrès de l'Association allemande des professeurs de droit
judiciaire (Vienne, 25-26 avril 1960)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 13 N°2, Avril-juin 1961. pp. 361-367.
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Congrès de l'Association allemande des professeurs de droit judiciaire (Vienne, 25-26 avril 1960). In: Revue internationale de
droit comparé. Vol. 13 N°2, Avril-juin 1961. pp. 361-367.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1961_num_13_2_13080ACTUALITÉS ET INFORMATIONS 361
CONGRÈS DE L'ASSOCIATION ALLEMANDE
DES PROFESSEURS DE DROIT JUDICIAIRE
(Vienne, 25-26 avril 1960)
L'Association allemande des professeurs de droit judiciaire a tenu un con
grès à Vienne, les 25 et 26 avril 1960, sur invitation de la Faculté de droit et
des sciences politiques de Vienne et de l'hôte permanent de l'Association,
M. Hans Schima, avec la participation de nombreux processualistes étrangers (1).
La discussion porta sur deux sujets susceptibles d'intéresser les lecteurs de cette
Revue.
1 . La compétence internationale.
A la première séance, M. Winfried Kralik (de Vienne, actuellement à
Innsbruck) traita de la compétence internationale des tribunaux civils pour les
procès civils (2).. Son exposé, compte tenu de sa conclusion, peut être résumé
comme suit. La tâche qui incombe aux tribunaux civils de mettre en œuvre le
droit est limitée par l'existence de pays étrangers, mais non par l'existence
d'un ordre juridique étranger ; parce que, d'une part, on ne peut concevoir
l'existence de plusieurs ordres juridiques contradictoires (il n'y a pas de mariage
qui puisse en même temps exister et ne pas exister) et parce que, d'autre part,
l'ordre juridique interne est universel, car il détermine les conséquences juri
diques de tous les faits où qu'ils se produisent, même s'il se réfère au droit
étranger par l'intermédiaire de règles de conflit. De même, le rôle des tribunaux
civils ne se trouve pas restreint par le fait qu'ils doivent, en vertu d'une règle
de conflit, appliquer le droit étranger, ou que le droit subjectif qu'on a fait
valoir est limité à l'étranger, ou qu'il faille expressément attribuer des consé
quences juridiques étrangères au droit interne (3). Il n'y a pas lieu de reconnaît
re une compétence internationale matérielle spéciale (4).
Le droit international public n'a pas en principe non plus fixé jusqu'ici
des limites aux tribunaux civils, abstraction faite des traités et des règles en
matière d'immunité. En droit allemand et autrichien la compétence des tr
ibunaux civils n'est dépendante de la nationalité des parties qu'en matière de
mariage. Elle se trouve finalement indirectement limitée par l'imperfection
des normes relatives à la compétence territoriale.
Cette limitation du champ d'action des tribunaux civils par l'existence de
pays étrangers aboutit pratiquement à un refus de protéger les intérêts légi
times ; en effet, la protection juridique étrangère n'est pas un « Ersatz » puisque
le jugement étranger et le jugement du for ne sont pas placés sur le même plan.
L'ensemble des dispositions sur la compétence territoriale est à propre
ment parler une condition de la protection juridique, mais en droit positif il
est considéré comme une condition formelle du procès. La soumission au tri-
Ci) V. également les rapports de Othmar Jauernig, Juristenzeitung 60, 547, et de Ri
chard Naumann, Die Öffentliche Verwaltung 60, 377.
(2) Son rapport sera publié dans la Zeitschrift für Zivilprozess, 1961.
(3) V. à ce sujet la décision du Reichsgericht en matière civile, Amtliche Sammlung
(RGZ), tome 167, p. 198 et s., et Günther Beitzke, Archiv für zivilistische Praxis, tome 151,
p. 273 et s.
(4) V. Erwin Riezler, dans Festgabe für Leo Rosenberg, Munich-Berlin, 1949, p. 199 et s.
24 362 ACTUALITÉS ET INFORMATIONS
bunal et l'article 606 b) du Code de procédure civile allemand constituent une
condition particulière du procès. Pagenstecher (5) assimile à tort les règles de
compétence territoriale aux dispositions du genre de celle de l'article 606 b) du
Code de procédure civile allemand. Elles ont une double fonction, lorsqu'elles
déterminent en même temps les limites du territoire. Mais lorsqu'il s'agit de la
même norme, il n'est pas conforme à la volonté du législateur d'en tirer deux
conditions différentes du procès. Selon le droit autrichien la juridiction interne
et la compétence territoriale sont deux conditions du procès, différentes et
indépendantes l'une de l'autre. Il est vrai que du point de vue terminologique
on qualifie de compétence internationale l'étendue de la compétence des tr
ibunaux nationaux eu égard à l'existence de pays étrangers. Cependant la com
pétence internationale n'est pas une condition à part, elle est le résultat de
plusieurs conditions du procès : le pouvoir du tribunal, dont le défaut conduit
à la nullité absolue de la décision matérielle prononcée ; la compétence interne,
qui comporte les conditions d'une décision matérielle, compte tenu de l'exi
stence de pays étrangers (par exemple, les immunités prévues par l'article 606 b)
du Code de procédure civile allemand) indépendamment de la compétence terri
toriale ; enfin la compétence territoriale, puisque l'imperfection de ses règles
peut conduire à l'absence de compétence internationale.
Quant à la technique procédurale il en résulte ceci : en ce qui concerne
l'examen de ces conditions du procès (et des autres) aucun ordre particulier ne
s'impose ; celui-ci s'établit beaucoup plus d'après les principes de l'économie
du procès. On ne peut soustraire aucune cause à la juridiction interne par
convention ; le droit du compromis ne peut pas être appliqué par analogie,
parce que l'exception résultant du compromis est traitée du point de vue pro
cédural autrement que le défaut de compétence interne. En revanche une déro
gation à la compétence territoriale d'une juridiction interne est possible d'après
le droit positif, sauf les cas de compétence exclusive et de litiges extra-patrimo
niaux. De même, le renvoi à un tribunal étranger n'est pas une sorte de proro
gation inadmissible de la matérielle. Une prorogation de la juri
diction interne n'est pas possible sauf le cas d'assujettissement d'individus
jouissant d'exterritorialité mais une prorogation de la compétence territoriale
d'un tribunal interne (même tacite ou fictive) l'est au contraire. Les dispositions
relatives à la perpetiiatio fori ne sont pas applicables à la juridiction interne.
Par contre elles s'appliquent, tout comme les limitations particulières des voies
de recours (art. 512 a) et 549 (2) C. proc. civ. allemand), à la compétence terri
toriale même si la compétence internationale doit en être affectée.
En conclusion, cet état du droit est dans ses grandes lignes satisfaisant.
Une multiplication des conditions du procès laisserait à désirer ; si l'on s'y
décidait, il faudrait faire de la compétence internationale, conformément à sa
nature, une condition de la protection juridique.
Il ne faut recommander des réformes partielles qu'en matière de limitation
des voies de recours et en matière de prorogation et de dérogation en matière
de compétence.
C'est une autre question, non traitée dans l'exposé, que celle de savoir
comment la reconnaissance réciproque des jugements au moyen d'une régl
ementation interétatique de la compétence internationale peut être favorisée.
M. Konrad Zweigert (de Hambourg) dirigea la discussion et indiqua
d'abord que la compétence internationale (idée rediscutée récemment par
(5) Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 11e année, p. 337 et s.
Pour une plus ample bibliographie, Stein- Jonas-Schonke, Kommentar zur ZPO, 17e et 18 e
éditions, § 12, note 2. ACTUALITÉS ET INFORMATIONS 363
MM. Scheuner, Fragistas et Gamillscheg) provoquait de nombreux conflits
positifs et qu'en conséquence une répartition supraétatique s'imposait, par
laquelle on essaierait au moins d'atténuer, grâce à des accords internationaux,
les r

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