Développements majeurs du droit allemand en 1997 - article ; n°1 ; vol.50, pg 203-219
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1998 - Volume 50 - Numéro 1 - Pages 203-219
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1998
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Rainer Arnold
Développements majeurs du droit allemand en 1997
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 50 N°1, Janvier-mars 1998. pp. 203-219.
Citer ce document / Cite this document :
Arnold Rainer. Développements majeurs du droit allemand en 1997. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 50 N°1,
Janvier-mars 1998. pp. 203-219.
doi : 10.3406/ridc.1998.1126
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1998_num_50_1_1126R.I.D.C. 1-1998
DÉVELOPPEMENTS MAJEURS
DU DROIT ALLEMAND EN 1997
Dr Rainer ARNOLD*
I. ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FÉDÉRALE
DE L'ANNÉE 1997
La Cour constitutionnelle fédérale, instaurée en 1951, a rendu au
cours de plus de quarante-cinq années d'existence, un grand nombre
de décisions qui ont développé, par l'interprétation du texte de la Loi
fondamentale, un ordre constitutionnel cohérent. La Cour constitutionnelle
est dotée de la compétence qui lui rend possible d'intervenir dans la
sphère législative, de régler les rapports entre la Fédération et les États
membres, les Länder, de résoudre les différends entre les organes suprêmes
de l'État et de protéger les droits fondamentaux de l'individu. La Loi
fondamentale ainsi que la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale énumè-
rent une série considérable de recours parmi lesquels le recours individuel,
instrument pour la protection des droits fondamentaux, est utilisé fréquem
ment ; le contrôle abstrait et concret des normes, c'est-à-dire la possibilité
de l'exception d'inconstitutionnalite ainsi que l'examen des lois et d'autres
normes initiées par certains organes de l'État ; d'autres instruments sont
utilisés moins fréquemment comme le recours dirigé par un organe suprême
contre un autre ou le recours de caractère fedératif comme par exemple
le recours intenté par un Land contre la Fédération pour violation des
compétences du premier. Au cours de la réforme constitutionnelle de
1994, on a introduit un nouvel instrument de protection des Länder en
leur attribuant la possibilité de mettre en question une loi de la Fédération
relevant d'une matière de compétence concurrente au cas où cette dernière
se serait emparée, d'après l'opinion des Länder, de cette compétence sans
remplir vraiment les conditions nécessaires établies par l'article 72, alinéa
* Professeur à l'Université de Regensburg. 204 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 1-1998
2, de la Loi fondamentale. L'objectif était de créer par ce nouveau recours,
un moyen efficace contre un cumul abusif du pouvoir législatif par la
Fédération. Ce fait démontre que l'élargissement des compétences de la
Cour constitutionnelle s'inspire de l'idée d'un perfectionnement de l'État
de droit.
En analysant les plus importantes décisions de la Cour constitution
nelle fédérale de l'année passée, on peut distinguer onze domaines auxquels
ces décisions se réfèrent. Le droit électoral et parlementaire, les questions
résultant de l'unification allemande, les rapports entre la Fédération et
les Länder, certains problèmes concernant le droit juridictionnel soit en
matière civile, soit en matière pénale, certaines questions spécifiques du
contentieux constitutionnel, le droit de la famille et de l'enfant, le droit
de travail et le droit social, le des médias, le statut des étrangers
et des réfugiés, les aspects de la publicité et des questions résultant du
droit international public. L'analyse suivante commence par les décisions
concernant le droit électoral.
Décisions sur les mandats parlementaires supplémentaires (Überhangmand
ate) et sur le mandat de base (Grundmandat)
La première décision rendue le 10 avril 1997 [, rejeta le recours du
gouvernement du Land Niedersachsen qui considéra les dispositions de
la loi fédérale sur les élections législatives comme contraires au principe
de l'égalité électorale établie dans l'article 38, alinéa 1, de la Loi fondament
ale. Il s'agissait d'un contrôle abstrait de norme selon l'article 93, alinéa
1, n° 2 de la Loi fondamentale. Ce recours n'a échoué qu'à cause de
l'égalité des voix des juges (quatre contre quatre). Selon l'article 15,
alinéa 3, de la loi sur la Cour constitutionnelle, la Cour ne peut constater
une violation de la Loi fondamentale par la loi attaquée, sur la base de
l'égalité des voix.
Le système électoral en vigueur en Allemagne a pour base la proport
ionnelle. Lors des élections législatives fédérales l'électeur a deux voix :
la seconde voix, pour la liste d'un parti, est décisive pour le nombre des
mandats que le parti correspondant obtiendra ; l'autre voix, la première,
est destinée à l'élection d'un candidat direct qui est élu par une majorité
relative dans la circonscription électorale. Le total des sièges qui revient
à un parti est déterminé par le nombre des voix secondes (Zweitstimmen)
desquelles est déduit le nombre des mandats directs. Mais il peut se passer
que le nombre des mandats directs surpasse le nombre des sièges qui
reviennent, selon les voix secondes, à ce parti au total. La Loi électorale
ne réduit pas le nombre des mandats directs. Ainsi ces mandats directs
supplémentaires sont maintenus. Il faut mentionner que le total de ces
mandats supplémentaires dans les neuf élections législatives fédérales
intervenues en Allemagne à partir de 1949 ne dépassait pas le nombre
de six, sauf en 1994 avec seize mandats supplémentaires. Le total des
sièges du Bundestag augmente du nombre de ces mandats supplémentaires.
2 BvF 1/95. CHRONIQUE 205
La Cour constitutionnelle justifie cette possibilité en soulignant que le
système électoral pour les élections législatives de la Fédération combine
la proportionnelle avec l'élection directe. En principe 50 % des sièges
résultent de la proportionnelle et 50 % de l'élection directe. La combinaison
de ces éléments est justifiée. Le législateur a un pouvoir discrétionnaire
pour créer un tel système. En établissant ce système électoral il n'a pas
dépassé ces limites en maintenant en tous cas les mandats directs. L'égalité
électorale n'est pas violée à condition que le système électoral observe
les conditions spécifiques résultant de l'égalité électorale pour l'élection
directe. Ces conditions spécifiques s'expliquent par le fait que les dimens
ions des circonscriptions électorales ne devraient pas différer considéra
blement, ce qui est en fait le cas en RFA. Le fait qu'une réforme en
cours soit destinée à résoudre ce problème suffit pour juger la situation
d'aujourd'hui comme constitutionnelle. Une deuxième condition est à
observer : le nombre des mandats supplémentaires ne doit pas dépasser
une certaine limite. Il revient au législateur de déterminer cette limite,
qui n'est pas encore dépassée avec les seize mandats supplémentaires
dans le Bundestag actuel.
Les quatre autres juges dont l'opinion n'a pas prévalu ont rendu un
avis dissident et ont souligné que le système des mandats
n'est pas conforme au principe de l'égalité électorale. Le législateur aurait
dû trouver d'autres solutions possibles, comme une réduction du total des
sièges d'un parti avec des mandats supplémentaires ou la création de compensatoires pour les autres partis.
La deuxième décision a également été rendue le 10 avril 1997, déci
sion qui a confirmé la constitutionnalité du système du mandat de base
(Grundmandat) 2. Le système électoral allemand prévoit, pour éviter une
trop grande diversité de la composition du Parlement, qu'un parti doive
obtenir plus de 5 % des voix sur le territoire de la RFA 3 pour pouvoir
entrer dans le Bundestag. Au cas où un parti obtiendrait moins de 5 %
des voix, il pourrait avoir des sièges au Parlement s'il emporte au moins
3 mandats directs dans les élections. Un électeur en intentant un recours
de contrôle de scrutin (Wahlprüfungsbeschwerde) contre la distribution
de

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