France - article ; n°3 ; vol.34, pg 673-755
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1982 - Volume 34 - Numéro 3 - Pages 673-755
83 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1982
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Extrait

Mme Isabelle de Lamberterie
Catherine Wallaert
France
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°3, Juillet-septembre 1982. pp. 673-755.
Citer ce document / Cite this document :
de Lamberterie Isabelle, Wallaert Catherine. France. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°3, Juillet-septembre
1982. pp. 673-755.
doi : 10.3406/ridc.1982.4269
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1982_num_34_3_4269FRANCE
par
Isabelle de LAMBERTERIE
Chargée de recherche au C.N.R.S.
(Institut de recherches juridiques comparatives)
assistée de
Catherine WALLAERT
Collaborateur scientifique à l'Institut
de recherches juridiques comparatives du C.N.R.S.
SOMMAIRE
INTRODUCTION 1 à 27
I. Quelques-unes des règles du droit commun des contrats assurant
la protection du cocontractant le plus faible économiquement, ou le
moins expérimenté techniquement 2 à 20
II. Les règles protectrices au profit direct du consommateur 21 à 27
CHAPITRE I. DISPOSITIONS A VOCA TION LARGE 28 à 65
Section I. Loi 78.23 du 10.1.78 sur la protection et l'information des
consommateurs de produits et services 28 à 50
Section IL Loi n° 75-597 du 9 juillet 1975 : Pouvoir judiciaire de
révision des clauses pénales 55 à 65
CHAPITRE IL DISPOSITIONS SPÉCIALES S' APPLIQUANT A
UN TYPE D'OPÉRATION DÉTERMINÉ 66 à 163
Section I. Dispositions relatives à l'information et la protection des
emprunteurs ou consommateurs de crédit 67 à 105
Sous-section I. Loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'informa
tion et à la protection des consommateurs dans le domaine de
certaines opérations de crédit 67 à 82 LES CLAUSES ABUSIVES ET LE CONSOMMATEUR 674
Sous-section II. Loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à
l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine
immobilier 83 à 105
Section II. Le démarchage 106 à 129
Sous-section I. Le et la vente à domicile. Loi n° 72-1137
du22.12.72 107 à 115 IL Loi 71-552 du 12 juillet 1971, relative à la création et
au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseigne
ment à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les
établissements d'enseignement 116 à 121
Sous-section III. Loi du 3 janvier 1972 relative au démarchage
financier et à des opérations de placement et d'assurance 122 à 129
Section III. Le logement en propriété 130 à 148
Sous-section I. Vente d'immeuble déjà construit. Loi n° 70-9 du
2.1.1970 et décret n° 72-678 du 30.7.1972 130 et 131 II. Vente à construire. Loi n° 67-3 du
3.1.67, loin0 71-579 du 16.7.1971, loin0 78-12 du 4.1.1978) 132 à 148
Section TV. Le contrat d'assurance (assurances terrestres) 149 à 163
CHAPITREIII. SYNTHÈSE 164
Section I. Tableau comparatif des dispositions étudiées 165 IL Synthèse comparative des législatives sur le
contrôle des clauses du contrat dans l'intérêt du consommateur 166 à 181
CONCLUSION 182
INTRODUCTION
1. En France, le droit des contrats repose sur le principe de la liberté
contractuelle, la tâche du droit étant d'assurer l'égalité des libertés en
présence. Pour assurer cette égalité, le législateur a subordonné le
principe de la liberté contractuelle à d'autres préoccupations et particuli
èrement à la justice, à la loyauté (bonne foi des contractants) et à la
sécurité. Dès le début du xxe siècle, la loi vient sanctionner les abus les
plus flagrants du libéralisme économique, à la fois de sauvegarder la santé
publique et de punir les malhonnêtes. Mais, c'est surtout à l'uvre
jurisprudentielle que l'on doit la protection de la partie en position de
faiblesse, quand celle-ci adhère à un contrat préétabli et contracte avec un
professionnel.
En introduction à cette étude sur le contrôle par le droit privé des
clauses du contrat dans l'intérêt du consommateur, on tentera de dégager
succinctement quelques-unes des règles du droit commun des contrats
assurant la protection du cocontractant le plus faible économiquement ou
le moins expérimenté techniquement (I) . On donnera ensuite un tableau
chronologique des textes protégeant les consommateurs (II). FRANCE 675
I. Quelques-unes des règles du droit commun
des contrats assurant la protection du cocontractant
le plus faible économiquement
ou le moins expérimenté techniquement
2. Les règles du droit commun relative à l'objet et à la cause ne sont
utilisées que de manière indirecte pour protéger le cocontractant en
position de faiblesse. Ce n'est que dans le cas de la vente que le contrat est
nul si le prix n'est pas déterminé ni déterminable avec des éléments ne
dépendant pas de la volonté des parties.
« L'incertitude sur le prix ferait naître une incertitude sur le
consentement même » (1).
Dans toutes les situations (contrat de bière, pompistes de marques) la
jurisprudence est bien fixée : la vente est nulle lorsque le prix n'est pas
déterminable sans nouvel accord des parties ou substitution du juge à
leurs volontés (2).
3. On s'étendra plus longuement sur le consentement des parties et
plus particulièrement sur le consentement de la partie en position de
faiblesse : le consentement donné par les parties doit l'être par une
volonté éclairée et libre. Si tel n'est pas le cas, le est vicié et
le contrat annulable : on parle de vice du consentement. Le consommat
eur peut se trouver dans une position de faiblesse : quand il adhère à un
contrat préétabli ou quand il passe un contrat avec un professionnel (3).
A. — Les vices du consentement
1° L'erreur du client.
4. L'un des cocontractants peut avoir une idée fausse ou inexacte
d'un des éléments du contrat : on parle alors d'« erreur ». Pour qu'il y ait
vice du consentement, l'erreur doit être considérée comme portant sur la
substance même ou les qualités substantielles de la chose, lorsqu'elle est
de telle nature que sans elle la partie n'aurait pas contracté. Mais, comme
le fait remarquer M. Calais-Auloy, la réussite d'une telle action est fort
aléatoire. D'une part, dans bien des cas, la preuve de l'erreur est
impossible à apporter ; d'autre part, l'erreur risque fort d'être considérée
par les juges comme inexcusable, ce qui empêche l'annulation du contrat :
la victime de l'erreur aurait dû s'informer auprès de son cocontractant (4).
(1) GRENIER, Locré, t. XIV, pp. 233-234.
(2) La jurisprudence s'appuie sur l'art. 1591 du Code civil qui pose une règle propre au
contrat de vente : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties », v.
Cass. com. 13 mars 1972, J.C.P. 1972, II, 7196, note BOKE.
(3) V. A. RIEG, « La protection du consommateur en France (approches de droit
privé) », Journées de la Société de législation comparée, année 1979, pp. 631 à 651.
(4) J. CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, coll. « Précis Dalloz », p. 304. V.
aussi GHESTIN, Traité de droit civil, Les obligations du contrat, p. 314 et s. LES CLAUSES ABUSIVES ET LE CONSOMMATEUR 676
2° Le dol.
5. Le dol permet d'annuler le contrat dès lors que les manuvres
pratiquées par l'une des parties ont déterminé le consentement de l'autre
(art. 1116 du Code civil). Le contrat peut être annulé, non seulement si un
contractant a trompé l'autre sur les qualités de la chose ou la nature du
contrat, mais encore sur l'équilibre des prestations, sur les motifs de
contracter ou sur tout autre motif déterminant. Le dol peut aussi résulter
d'une simple réticence (cf. la jurisprudence). Mais le consommateur
risque de se heurter à « un insurmontable problème de preuve car les
mensonges, les artifices, les ruses déployées pour l'amener à contracter
n'ont généralement aucun témoin » (5). De plus, la tromperie commerc
iale si elle n'est pas trop excessive est considérée traditionnellement
comme insusceptible d'annuler le contrat.
3° La violence.
6. On observe une tendance de la jurisprudence à faire application
du vice de violence à la solution de litiges dans lesquels l'une des parties se
trouve en situation de d

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