Italie : Aperçus sur le contrôle de l activité bancaire en Italie - article ; n°3 ; vol.25, pg 575-593
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1973 - Volume 25 - Numéro 3 - Pages 575-593
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1973
Nombre de lectures 25
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Guido Ruta
Italie : Aperçus sur le contrôle de l'activité bancaire en Italie
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 25 N°3, Juillet-septembre 1973. pp. 575-593.
Citer ce document / Cite this document :
Ruta Guido. Italie : Aperçus sur le contrôle de l'activité bancaire en Italie. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 25 N°3,
Juillet-septembre 1973. pp. 575-593.
doi : 10.3406/ridc.1973.15278
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1973_num_25_3_15278SUR LE CONTROLE APERÇUS
DE L'ACTIVITÉ BANCAIRE EN ITALIE
par
Professeur Guicfb RUTA
Avocat général de la Banque d'Italie
1. Système des interventions. — La législation bancaire italienne —
n° 375 — qui a son fondement dans le décret-loi royal du 12 mars 1936,
donne lieu à une structuration de droit public du système du crédit, en ce
sens qu'elle en régit l'organisation et la réglementation en laissant de côté
au contraire l'activité que chaque membre du exerce avec la
clientèle ; de sorte que l'ensemble des rapports particuliers dans lesquels
se manifeste cette activité demeure exclu de la soumission à contrôle et
trouve sa propre discipline uniquement dans le droit privé et, plus spécia
lement, commercial.
Une caractéristique de la législation bancaire italienne est sa sou
plesse, qui est telle qu'elle permet à tout moment l'adéquation de la régle
mentation aux exigences changeantes de la politique économique et financ
ière. En effet, à côté de normes immédiatement et directement appli
cables, d'autres se limitent souvent à indiquer les critères d'information
de la discipline de cette matière, tandis que la détermination du contenu
concret est renvoyée à des dispositions ultérieures, de nature formelle
ment administrative, des organes politiques et techniques préposés au
secteur.
On trouve une application de ce système, d'une part dans les direc
tives données par le Comité interministériel pour le crédit et l'épargne, à
propos de l'action que doit exercer la Banque d'Italie, conformément à
l'article 13 de la loi bancaire, d'autre part, dans le pouvoir attribué par 33 alinéa 2 de la même loi aux organes de surveillance — Comité
interministériel et Banque d'Italie — de prendre des mesures de caractère
* Traduit de l'italien par Line Guillois, diplômée d'études supérieures de
droit privé. 576 APERÇUS SUR LE CONTRÔLE DE L'ACTIVITÉ BANCAIRE EN ITALIE
général, ou des mesures particulières à des catégories de banques ou à
des banques déterminées.
En ce qui concerne les directives visées à l'article 13, elles consis
tent en mesures d'ordre interne du système du crédit, par l'intermédiaire
desquelles les autorités compétentes atteignent des buts de coordination
et de direction au cours du déroulement de l'activité du crédit.
Les dispositions de caractère général visées à l'article 33 constituent,
au contraire, des mesures laissées au pouvoir discrétionnaire des organes
administratifs de contrôle au moyen desquelles ces derniers, au fur et à
mesure des divers besoins du système du crédit et en conformité avec
les orientations de politique économique, complètent de façon stable la
discipline du secteur.
Bien que ne constituant pas, en raison de leur source, des actes légis
latifs ou réglementaires, tout en étant dites mesures générales parce que
c'est par elles que les organes de contrôle assurent la direction, la sur
veillance et la réglementation du secteur du crédit, elles représentent des
actes administratifs ayant valeur normative pour le système par sections
du crédit : elles ont, en effet, le caractère de l'abstraction et de la
généralité.
L'application pratique de cette réglementation est assurée aussi par
l'attribution aux autorités préposées au secteur d'un important système
de pouvoirs dont l'exercice permanent — complétant la faculté susdite
de prendre des mesures générales d'administration — affecte chaque
moment de la vie et de la gestion des organismes opérateurs sans inter
férer, comme on l'a dit, dans l'activité concrète de ces derniers auprès
de la clientèle, à laquelle demeurent étrangères les diverses interventions
et les décisions éventuellement prises par eux.
L'ensemble de tels pouvoirs s'exprime dans un complexe organique
d'actes de caractère typiquement administratif qui, suivant le moment
où ils sont appliqués, entrent dans l'intervention préventive ou générale,
concomitante ou fonctionnelle, substitutive et répressive.
De tout ce qui vient d'être dit, il ressort avec évidence que le sy
stème bancaire italien est inspiré par la nécessité d'assurer l'efficacité des
fonctions de contrôle à l'égard des organismes opérateurs, c'est-à-dire
de réaliser, avec la plus grande souplesse d'application, un système orga
nique de direction et de coordination du crédit. Cela afin de favoriser la
collecte des plus grandes parties de l'épargne nationale, de diriger cette
épargne vers les formes d'investissements les plus avantageuses dans les
divers secteurs de l'économie nationale et, enfin, de permettre aux autor
ités monétaires d'intervenir promptement si les contingences économi
ques (liées à la liquidité, au commerce extérieur, à la situation de la
monnaie) l'exigent.
Plus particulièrement, les autorités de tutelle disposent dans l'exer
cice de leurs fonctions de moyens qui, d'une part, sont nécessaires pour
connaître et suivre la gestion de chaque organisme et qui, d'autre part,
apparaissent propres à permettre de contrôler que l'activité de chacun
est conforme aux lois, aux règlements, aux textes statutaires et aux dis
positions qu'elles ont prises elles-mêmes. A cette fin, la législation ban- APERÇUS SUR LE CONTRÔLE DE L' ACTIVITÉ BANCAIRE EN ITALIE 577
caire a prévu (art. 31) que la Banque d'Italie peut et doit effectuer l'ex
amen des bilans et des situations périodiques de chaque sujet opérateur,
procéder à leur égard à des inspections périodiques ou extraordinaires,
Leur demander communication de tous les renseignements qu'elle estime
utiles ; tous actes qui rentrent dans le cadre des interventions concomit
antes des autorités du crédit.
En substance, la surveillance s'exerce durant toute l'existence de la
banque ou de l'institut de crédit, en assurant surtout l'observation d'obli
gations déterminées, par exemple, en matière de retenue obligatoire sur
les dépôts, de compétence territoriale pour les placements, de fractionne
ment des risques, d'investissements mobiliers, etc.
Il y a lieu de noter ici que la législation bancaire italienne, bien
qu'en grande partie antérieure à la Constitution de la République, a tou
tefois trouvé en elle un principe qui en sanctionne la validité permanente :
l'article 47, en effet, déclare que « La République encourage et protège
l'épargne sous toutes ses formes ; elle discipline, coordonne et contrôle
l'exercice du crédit. Elle favorise l'accès de l'épargne populaire à la pro
priété de l'habitation, à la propriété directe agricole et au placement
direct et indirect par actions dans les grands ensembles productifs du
pays ».
La large portée de cette disposition montre que le législateur cons
titutionnel n'a pas fait des déclarations générales privées de contenu
concret, mais a bien entendu énoncer un principe fondamental et accentuer
le caractère d'intérêt public que revêt l'activité bancaire.
Sur la base des principes que contient cette règle on peut certaine
ment considérer que les éventuelles prétentions d'inconstitutionnalité dé
coulant des restrictions de diverses natures imposées au libre exercice de
l'activité bancaire sont dépassées : en effet, la liberté d'initiative écono
mique privée — bien que garantie par le texte constitutionnel à l'arti
cle 41 — si elle était dépourvue de contrôle et de réglementation prend
rait un développement

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