Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes - article ; n°1 ; vol.7, pg 267-279
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Annuaire français de droit international - Année 1961 - Volume 7 - Numéro 1 - Pages 267-279
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1961
Nombre de lectures 8
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean Boulouis
Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés
Européennes
In: Annuaire français de droit international, volume 7, 1961. pp. 267-279.
Citer ce document / Cite this document :
Boulouis Jean. Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes. In: Annuaire français de droit
international, volume 7, 1961. pp. 267-279.
doi : 10.3406/afdi.1961.1089
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1961_num_7_1_1089■
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 267
COUR DE JUSTICE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Jean BOULOUIS
I. — Condition du personnel. — Indemnité de séparation. — Classement. —
Principes fondamentaux de la C.E.C.A. — Article 4 du traité. —
Subvention interdite. — Article 37 du traité. — Principe de libre
circulation des produits. — mécanisme de péréquation des ferrailles.
IL — Principes généraux de la procédure. — Recevabilité. — Instruction.
— dépens. — mécanismes des recours. — article 33. — article 34. —
Article 35. — Article 37. — Article 40.
Cour de Justice des Communautés Européennes : arrêt du 23 février 1961,
De Gezamenlijke Steenkolenmtynen in Limburg c. Haute Autorité
(affaire 30/59) ; arrêt du 22 mars 1961, Sté Nouvelle des Usines de Pont-
lieue- Aciéries du Temple c. Haute Autorité (affaires jointes 42 et 49/59) ;
arrêts du 1er juin 1961, Stés Meroni, F.E.R.A.M., S.I.M.E.T. c. Haute
Autorité (affaires jointes 5/60, 7 et 8/60). G. Simon c. Cour de Justice
des Communautés (affaire 15/60); arrêts du 13 juillet 1961, Niederrhein-
ische Bergwerks Aktiengeseïlschaft et Association d'Entreprises Aachener
Steinkohlen Bergbau c. Haute Autorité (affaires jointes 2 et 3/60), Stés
Meroni, F.E.R.A.M., FER.RO., S.I.M.E.T., F.OM., A.L.M.A., Cie des Hauts
Fourneaux de Chasse c. Haute Autorité (affaires jointes 14/60, 16 et
17/60, 20/60, 24/60, 26 et 27/60, 1/61), R. Elz c. Haute Autorité (affaires
jointes 22 et 23/60); arrêt du 14 juillet 1961, Sté A. Vloeberghs c. Haute
autorité (affaires jointes 9 et 12/60).
Indépendamment des problèmes de technique contentieuse proprement
dite auxquels elle apporte des solutions intéressantes, la jurisprudence dont
la présente chronique se propose de rendre compte se répartit, suivant le
fond des litiges, en trois grandes rubriques : condition du personnel, fonc
tionnement et principes fondamentaux de la Communauté Européenne du
Charbon et de l'Acier, mécanismes de péréquation. Avant d'examiner son
(*) Jean Boulotjis, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de
l'Université d'Aix-Marseille - Thèse - Essai sur la politique des subventions administ
ratives, Paris 1949; Les rapports de l'Assemblée consultative et du Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe, R.D.P., 1952, p. 105; chronique sur la jurisprudence de la Cour
de la C.E.C.A. Cet Annuaire, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960. 268 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
apport sur le plan de la procédure et des recours, il convient d'analyser
succinctement cette jurisprudence sous l'angle des intérêts en cause.
I. — Comme on vient de le dire, le fond des litiges permet de répartir
les décisions de la Cour en trois catégories.
A. — Deux arrêts statuent sur des difficultés relatives à la condition du
personnel. Le premier tranche une question d'indemnité de séparation, à vrai
dire assez spéciale, qui opposait la Cour elle-même à l'un de ses agents (1).
Le second marque la dernière étape d'un litige déjà ancien qui s'était élevé
entre la Haute Autorité et l'un de ses comptables (2). Ne dépassant ni l'un
ni l'autre les données de l'espèce, ils ne présentent guère d'intérêt théorique.
(1) Affaire 15/60. G. Simon c/ Cour de Justice des Communautés Européennes. Arrêt du
1« juin 1961 :
En 1953, M. Simon avait été recruté par la Cour de Justice en qualité de ronéotypiste.
Par décision de la Cour en date du 17 juillet 1956, il avait été admis au bénéfice du statut
du personnel de la Communauté en qualité de fonctionnaire titulaire.
L'art. 47-3° de ce statut prévoit qu'une indemnité de séparation est accordée « aux agents
qui, avant leur entrée en fonctions, résidaient de façon constante depuis plus de six mois dans
une localité située à une distance supérieure à 25 km du siège ». Le 6 mars 1958, le requérant
qui résidait à Arlon a adressé à l'administration de la Cour une demande visant à obtenir
le bénéfice de l'indemnité de séparation prévue par ce texte. Le Président de la Cour a
accédé à cette demande.
Mais, dans son rapport relatif au VIe exercice financier, le Commissaire aux comptes,
ayant constaté que la Haute Autorité avait contrairement à la Cour de Justice décidé de
calculer à vol d'oiseau la distance fixée par l'article 47-3°, attirait l'attention des institutions
intéressées sur la nécessité d'éliminer toute discordance sur ce point et de choisir un critère
de calcul uniforme. Le 22 janvier 1959, le Greffier de la Cour informait le Commissaire aux
comptes de l'adoption par le Comité des intérêts communs d'une interprétation concertée
et de la décision de considérer comme résidents les nouveaux fonctionnaires habitant Arlon.
La question de principe ainsi tranchée pour l'avenir, le problème demeurait posé pour
deux fonctionnaires de la Cour, dont le requérant. Le Comité des intérêts communs suggéra
que l'indemnité de séparation dont bénéficiaient ces deux soit absorbée par
l'avancement de grade et d'échelon mais qu'elle leur reste acquise pour le passé. C'est à cette
solution que se rallia la Commission des Présidents et c'est elle qui fut notifiée aux intéressés.
En réponse à cette notification, le requérant adressa, le 22 juillet 1960, une lettre au Président
de la Cour dans laquelle il contestait la légalité de la décision prise à son égard. Mais, le
Président de la Cour, ayant maintenu celle-ci, M. Simon s'est pourvu devant la Cour.
Après avoir rejeté plusieurs griefs avancés à l'appui du recours, la Haute Juridiction
n'en a pas moins fait droit à la requête en annulation pour fausse interprétation de l'article
47-3°.
(2) Affaires jointes 22 et 23/60. R. Elz c/ Haute Autorité. Arrêt du 13 juillet 1961. :
M. R. Elz avait été nommé à titre provisoire pour une durée de trois mois à dater du
9 avril 1954, comptable analyste auprès de la Haute Cette affectation fut ultérieur
ement prorogée à deux reprises. Lors de la mise en vigueur du statut du personnel de la
C.E.C.A., le Président de la Haute Autorité avait offert au requérant l'admission au bénéfice
de ce statut en qualité de fonctionnaire titulaire au grade 9, échelon 3, catégorie B, avec effet
du 1er juillet 1956. Le 2 août suivant, M. Elz faisait savoir au Président de la Haute Autorité
que son classement au grade 9 ne correspondait pas à la fonction pour laquelle il avait été
engagé et demandait son reclassement après nouvel examen de sa situation. Cependant, le
25 septembre, le requérant acceptait l'offre du Président tout en maintenant sa réclamation et
en manifestant encore des réticences dans une déclaration qu'il signait le 5 octobre en
rayant la formule « sans réserves » qui s'y trouvait inscrite. Le 5 mai 1959, M. Elz réitérait sa
demande de reclassement. Celle-ci étant restée sans réponse, le requérant introduisait devant
la Cour une instance dans laquelle il devait succomber pour des motifs de procédure (arrêt
du 4 avril 1960 dans l'affaire 34/59, Rec. Jurisp. Cour, Vol. VI, première partie, p. 215 et s.;
Cet Annuaire, 1960, p. 506, note 25).
Un avis du 15 juin 1960 portait à la connaissance du personnel que le poste d'assistant COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 269
B. — Trois décisions concernent le fonctionnement ou les principes fo
ndamentaux de la C.E.C.A. Leur importance apparaît d'emblée beaucoup plus
considérable.
a) La première tranche un différend entre une association d'entreprises
néerlandaises et la Haute Autorité au sujet de la compatibilité avec les obli
gations résultant du Traité C.E.C.A.

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