Jurisprudence du Tribunal administratif de l Organisation internationale du travail - article ; n°1 ; vol.18, pg 353-377
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Jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail - article ; n°1 ; vol.18, pg 353-377

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1972 - Volume 18 - Numéro 1 - Pages 353-377
25 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1972
Nombre de lectures 22
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Blaise Knapp
Jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du travail
In: Annuaire français de droit international, volume 18, 1972. pp. 353-377.
Citer ce document / Cite this document :
Knapp Blaise. Jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail. In: Annuaire français de droit
international, volume 18, 1972. pp. 353-377.
doi : 10.3406/afdi.1972.1704
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1972_num_18_1_1704,
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF JURISPRUDENCE
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Blaise KNAPP
I. — LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
AYANT RECONNU LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL
Au cours de l'année 1972, trois nouvelles organisations ont reconnu la
compétence du Tribunal administratif pour connaître des requêtes de leurs
fonctionnaires invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la
forme, des stipulations de leur contrat d'engagement ou des dispositions du
Statut du personnel qui leur est applicable. Il s'agit de :
— l'Institut international des brevets (I.I.B.);
— l'Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans
l'hémisphère austral (E.S.O.);
— et du Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
(C.I.P.E.C.).
Ainsi, à l'heure actuelle, outre l'O.I.T., 14 organisations interétatiques
peuvent être défenderesses devant le Tribunal. Ce sont, outre les 3 organi
sations énumérées ci-dessus, l'Organisation mondiale de la Santé (O.M.S.),
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(U.N.E.S.C.O.), l'Union internationale des télécommunications (U.I.T.), l'Or
ganisation météorologique mondiale (O.M.M.), l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (F.A.O.), européenne
pour la recherche nucléaire (C.E.R.N.), la Commission intérimaire de l'Orga
nisation internationale du Commerce (I.C.I.T.O.-G.A.T.T.) , l'Agence inter
nationale de l'énergie atomique (A.I.E.A.), l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (O.M.P.I.), l'Organisation européenne pour la sécurité
de la navigation aérienne (EURO CONTROL) et l'Union postale universelle
(U.P.U.).
(•) Biaise Knapp, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Genève, Chef
de la Section du Contentieux du Bureau international du Travail. 354 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
II. — LA RÉVISION DU REGLEMENT DU TRIBUNAL
Le 12 mai 1972, le Tribunal a adopté deux amendements à son Règle
ment.
Il a introduit le principe de la procédure sommaire à l'article 8 dans les
termes suivants :
«3. S'il apparaît qu'une requête est manifestement irrecevable ou dénuée
de tout fondement, le président peut inviter le greffier à surseoir à tout acte
de procédure jusqu'à la prochaine session du Tribunal. Après examen de la
requête, le Tribunal peut, soit la rejeter par jugement sans autre procédure,
en se bornant à constater qu'elle est manifestement irrecevable ou dénuée de
tout fondement, soit décider qu'il sera procédé à l'instruction suivant la forme
ordinaire ».
Il a, en outre, modifié l'article 13, en lui ajoutant le passage suivant :
«Sur autorisation du président, l'organisation peut aussi se faire repré
senter par un de ses anciens fonctionnaires ou par un fonctionnaire ou ancien
fonctionnaire d'une organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal et
ayant les qualifications nécessaires».
Conformément à l'article X du Statut du Tribunal, celui-ci est compét
ent pour amender son Règlement. Les amendements sont donc entrés en
vigueur. La date de cette entrée en vigueur n'a cependant pas été précisée.
Pourraient être retenues soit la date de la décision du Tribunal (en l'espèce,
le 12 mai 1972), soit celle de la publication des nouvelles dispositions (se
ptembre 1972). Dans les circonstances présentes, la question n'a, peut-être,
pas d'importance pratique, mais, en vertu des principes de la publicité et de
la non-rétroactivité des lois, il nous paraît que la date de publication — voire
même celle de la notification aux organisations ayant reconnu la juridiction
du Tribunal — devrait être considérée comme celle de l'entrée en vigueur
des amendements.
III. — LES SESSIONS
Le Tribunal a tenu en 1972 ses vingt-huitième et vingt-neuvième sessions
ordinaires. Il a rendu 11 jugements (nos 187 à 197) par lesquels il a accueilli
deux requêtes et en a rejeté huit; il a en outre renvoyé un requérant devant
le Directeur général de l'organisation en cause.
Au cours de ces sessions, le Tribunal a siégé dans sa formation habit
uelle, c'est-à-dire qu'il a été composé de Monsieur le Conseiller d'Etat
Maxime Letourneur (France), Président, le Juge fédéral André
Grisel (Suisse), Vice-Président et Lord Devlin P.C. (Royaume-Uni). TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE i/o.I.T. 355
IV. — LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL
A. — Les personnes ayant qualité pour agir.
La compétence du Tribunal quant aux personnes habilitées à le saisir (1)
a été évoquée dans l'affaire Waliullah (jugement n° 190). En effet, le sieur
Waliullah avait été nommé à l'U.N.E.S.C.O. au grade P. 5, en 1967, pour une
période de deux ans qui fut prolongée par la suite jusqu'au 31 décembre
1970, date à laquelle le poste qu'il occupait (après avoir d'ailleurs reçu
diverses affectations) fut aboli. Après que le requérant eut recouru devant
les instances internes, mais en vain, le Directeur général lui offrit, en août
1971, un poste P. 4 à Bangkok, pour une durée de deux ans, avec un trait
ement équivalent à celui qu'il recevait précédemment. L'intéressé refusa
cette proposition et saisit le Tribunal. Il décéda le 11 octobre 1971. Sa veuve
reprit l'instance en demandant l'annulation de la décision par laquelle son
mari avait été informé du non-renouvellement de son engagement, des
dommages et intérêts pour illégal d'engagement et une
indemnité pour le tort moral subi par le requérant et sa famille.
Le Tribunal admit sans autre que la veuve d'un fonctionnaire ou d'un
ancien fonctionnaire pouvait poursuivre l'instance engagée par l'intéressé
avant son décès. Cette solution résulte clairement de l'article II.6 du Statut
du Tribunal qui ouvre l'accès à celui-ci à « toute personne ayant succédé
mortis causa aux droits du fonctionnaire ■».
En revanche, la recevabilité de certaines des conclusions formulées par
la dame WalliuUah posait des problèmes délicats que nous examinerons plus
loin.
B. — La compétence quant a l'objet.
En 1972 à nouveau, le Tribunal a eu à examiner sa compétence ratione
materiae (2) .
Le sieur Jakesch (jugement n° 187) avait été engagé par l'A.I.E.A. en
1957. Il était resté affilié pendant quelque temps au régime autrichien des
pensions, mais, en 1958, lorsqu'il devint plein participant à la Caisse commune
(1) Voir cet Annuaire, 1969, p. 328, 1970, p. 388.
(2)cet p. 330, 1971, p. 435. JURISPRUDENCE INTERNATIONALE 356
des pensions du personnel des Nations Unies, cette affiliation cessa. Après '
avoir pris sa retraite, en 1970, il assigna l'A.I.E.A. devant les tribunaux
autrichiens pour faire condamner celle-ci à lui verser une indemnité pour
des dommages qu'il avait prétendument subis du fait de l'interruption de
son affiliation à la sécurité sociale autrichienne. L'A.I.E.A. invoqua son
immunité de juridiction en Autriche et le tribunal autrichien se déclara
incompétent. C'est ce jugement qui était entrepris devant le Tribunal.
Le Tribunal, après avoir rappelé qu'il ne peut être saisi que de requêtes
dirigées contre des décisions du Directeur général, constata que la requête
ne visait pas une telle décision, mais celle d'une Cour nationale et, qu'en
conséquence, il n'était pas compétent pour en connaître.
Il n'y a là que simple évidence. A l'intention de ceux qui seraient tentés
de déplorer ce conflit négatif de juridiction, le Tribunal ajouta que la déci
sion portant cessation de l'affiliation à la sécurité sociale autrichienne

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