L admission des Etats comme membres du Conseil de l Europe - article ; n°1 ; vol.9, pg 695-708
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Annuaire français de droit international - Année 1963 - Volume 9 - Numéro 1 - Pages 695-708
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1963
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Alexandre-Charles Kiss
L'admission des Etats comme membres du Conseil de l'Europe
In: Annuaire français de droit international, volume 9, 1963. pp. 695-708.
Citer ce document / Cite this document :
Kiss Alexandre-Charles. L'admission des Etats comme membres du Conseil de l'Europe. In: Annuaire français de droit
international, volume 9, 1963. pp. 695-708.
doi : 10.3406/afdi.1963.1054
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1963_num_9_1_1054L'ADMISSION DES ETATS
COMME MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE
Alexandre- Charles KISS
1. Depuis le printemps de 1963, le Conseil de l'Europe compte dix-sept
Etats membres : la Suisse y est entrée le 6 mai 1963.
Au moment de sa création, dix Etats seulement faisaient partie de
l'organisation de Strasbourg : la Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande,
l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-
Uni. Ont été admis : en 1949 la Grèce et la Turquie; en 1950 l'Islande, la
République fédérale d'Allemagne et la Sarre (ces deux derniers pays en
qualité de membres associés); en 1956 l'Autriche; en 1961 Chypre et, enfin,
en 1963 la Suisse. Sur ces huit Etats, la République fédérale d'Allemagne
est devenue membre ordinaire en 1951 tandis que la Sarre, redevenue all
emande, a cessé de faire partie, en 1957, du Conseil de l'Europe (1) .
2. Il a donc été fréquemment fait usage de la procédure d'admission de
nouveaux membres. Cette procédure est réglementée par les articles 3 à 6
du Statut du Conseil de l'Europe :
« Article 3. — Tout membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la
prééminence du Droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa
juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'engage
à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre 1er.
Article 4. — Tout Etat européen considéré capable de se conformer aux dispositions
de l'article 3 et comme en ayant la volonté peut être invité par le Comité des Ministres
à devenir Membre du Conseil de l'Europe. Tout Etat ainsi invité aura la qualité de
Membre dès qu'un instrument d'adhésion au présent Statut aura été remis en son nom
au Secrétaire général.
Article 5. — (a) Dans des circonstances particulières, un pays européen considéré
comme capable de se conformer aux dispositions de l'article 3 et comme en ayant la
volonté peut être invité par le Comité des Ministres à devenir Membre Associé du
Conseil de l'Europe. Tout pays ainsi invité aura la qualité de Membre Associé dès qu'un
(*) Alexandre-Charles Kiss, chargé de recherches au Centre national de la Recherche
scientifique. Thèse sur « L'abus de droit en droit international », Paris, 1951; articles,
notes et chroniques dont plusieurs dans cet Annuaire depuis 1955; « Répertoire de la
pratique française de droit international public » (3 vol. parus) .
(1) The Consultative Assembly, Procedure and Practice, 4e éd., Strasbourg, 1961, pp. 19-20;
A. H. Robertson, Le Conseil de l'Europe, Leyde, 1962, pp. 39-41. .
ORGANISATION DE i/eUROPE 696
instrument d'acceptation du présent statut aura été remis en son nom au Secrétaire
général. Les Membres Associés ne peuvent être représentés qu'à l'Assemblée consult
ative.
(b) Le terme de « Membre » employé dans le présent statut vise également les
Membres Associés, sauf en ce qui concerne la représentation au Comité des Ministres.
Article 6. — Avant d'adresser l'invitation prévue aux articles 4 ou 5 ci-dessus, le
Comité des Ministres fixe le nombre des sièges à l'Assemblée consultative auxquels
le futur Membre aura droit et sa quote-part de contribution financière ».
3. On constate donc qu'il y a deux façons d'être membre du Conseil de
l'Europe. On pourrait croire qu'en conséquence, il y a aussi deux façons de
le devenir. En réalité, il ne semble pas y avoir de différence dans le processus
aboutissant à l'octroi du statut de membre et de celui de membre associé,
sauf sur quelques points pour la plupart secondaires. Aussi, nous traiterons
de l'admission d'un Etat au Conseil de l'Europe dans sa généralité d'abord,
et reviendrons ensuite sur les particularités que présente ou que pourrait
présenter l'admission au Conseil de l'Europe comme membre associé.
A. Conditions générales de l'admission d'un Etat au Conseil de l'Europe.
4. L'article 4 relatif à au Conseil de l'Europe en tant qu'Etat
membre énonce trois conditions que doivent remplir les candidats : être un
Etat, être européen et, enfin, être capable de se conformer aux dispositions
de l'article 3.
5. La première de ces conditions n'a jamais été ouvertement énoncée ni
discutée dans la pratique du Conseil de l'Europe — du moins dans la mesure
où l'on peut en savoir quelque chose, car les délibérations du Comité des
Ministres étant secrètes, on est réduit à utiliser les quelques textes rendus
publics ou adressés à l'Assemblée Consultative. Il n'en semble pas moins que
cette condition ait joué un certain rôle. Elle a même dû recevoir une inter
prétation assez stricte puisque ni la République de Saint-Marin, ni Monaco,
ni le Liechtenstein, Etats dont l'indépendance réelle n'est pas complète, n'ont
été invités à y adhérer (2).
On peut aussi rappeler à ce propos le cas de la République fédérale
d'Allemagne, invitée d'adhérer au Conseil de l'Europe le 31 mars 1950 en
tant que membre associé. Or — et c'est un point sur lequel nous reviendrons
— l'article 5 qui envisage ce statut ne parle que de « pays européens », contre
les termes « tout Etat européen » employés à l'article 4. C'est ainsi qu'un
an plus tard, le Chancelier de la République fédérale demanda l'admission
de celle-ci comme membre du Conseil au sens de l'article 4 du Statut « en
raison des modifications apportées au statut d'occupation ». Sa demande est
(2) Certes, aucun de ces Etats exigus n'a été admis ni à la Société des Nations, ni
aux Nations Unies. Toutefois, certains d'entre eux participent à des organismes techniques
(unions administratives ou institutions spécialisées) En outre, le Liechtenstein et Monaco
étaient parties au statut de la Cour permanente de Justice internationale; la principauté de
Liechtenstein est également partie au statut de la Cour internationale de Justice (résolution
de l'Assemblée générale de l'O.N.U. du 2 décembre 1949). i/admission des états au conseil de i/europe 697
agréée (3) alors que la Sarre, autre « pays » admis en même temps que la
République fédérale comme « membre associé » gardera ce statut jusqu'à son
incorporation dans la République fédérale.
6. La deuxième condition est d'être européen. Contrairement à la pre
mière, elle a été interprétée assez largement ou, du moins, en prenant plutôt
le sens historique que géographique du terme. Toutefois, si la Turquie,
l'Islande et Chypre ont ainsi pu être admis, alors que la première n'a qu'une
petite partie de son territoire sur le continent européen, et que les derniers
en sont éloignés, il est évident que cette interprétation ne peut dépasser
certaines limites. En particulier, la question de l'admission d'Etats comme
les Etats-Unis, le Canada et l'Etat d'Israël ne saurait pas se poser.
7. La troisième condition posée par l'article 4 du Statut à l'admissibilité
d'un Etat au Conseil de l'Europe est que l'Etat candidat doit être considéré
« capable » de se conformer aux dispositions de l'article 3 et « comme en ayant
la volonté ». Or l'article 3 exige des Membres du Conseil d'une part la
reconnaissance du principe de la prééminence du Droit et du principe « en
vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits
de l'homme et des libertés fondamentales », d'autre part, un engagement à
« collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défi

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