L affaire concernant le filetage à l intérieur du golfe du Saint-Laurent entre le Canada et la France (sentence du 17 juin 1986) - article ; n°1 ; vol.32, pg 239-258
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L'affaire concernant le filetage à l'intérieur du golfe du Saint-Laurent entre le Canada et la France (sentence du 17 juin 1986) - article ; n°1 ; vol.32, pg 239-258

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Annuaire français de droit international - Année 1986 - Volume 32 - Numéro 1 - Pages 239-258
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1986
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Mme le Professeur Haritini Dipla
L'affaire concernant le filetage à l'intérieur du golfe du Saint-
Laurent entre le Canada et la France (sentence du 17 juin 1986)
In: Annuaire français de droit international, volume 32, 1986. pp. 239-258.
Citer ce document / Cite this document :
Dipla Haritini. L'affaire concernant le filetage à l'intérieur du golfe du Saint-Laurent entre le Canada et la France (sentence du 17
juin 1986). In: Annuaire français de droit international, volume 32, 1986. pp. 239-258.
doi : 10.3406/afdi.1986.2717
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1986_num_32_1_2717FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL ANNUAIRE
XXXII - 1986 - Publié par le CNRS
L'AFFAIRE CONCERNANT LE FILETAGE
A L'INTÉRIEUR DU GOLFE DU SAINT-LAURENT
ENTRE LE CANADA ET LA FRANCE
(SENTENCE DU 17 JUILLET 1986)
Haritini DIPLA
En novembre 1984, les autorités françaises de Saint-Pierre et Miquelon ont
présenté au Canada une demande de licence de pêche au profit de « La Bretagne »,
chalutier de 49,95 mètres de long et immatriculé à Saint- Pierre et Miquelon. « La
Bretagne » est dotée d'un équipement de filetage à bord — c'est-à-dire de découpage
de poisson en filets — et de congélation. La demande portait sur les eaux du Golfe
du Saint-Laurent et de la zone canadienne de pêche en dehors du Golfe. Elle était
fondée sur l'article 4 b) de l'Accord de 1972 relatif aux relations réciproques entre
le Canada et la France en matière de pêche.
Cet article a la teneur suivante :
« En raison de la situation particulière de Saint-Pierre et Miquelon et à titre
d'arrangement de voisinage :
a) les embarcations de pêche côtière françaises immatriculées à Saint-Pierre et
Miquelon peuvent continuer à pêcher dans leurs lieux de pêche traditionnels sur les
côtes de Terre-Neuve, et les embarcations de pêche côtière de Terre-Neuve bénéficient
du même droit sur les côtes de Saint-Pierre et Miquelon;
b) les chalutiers français d'une taille maximum de 50 mètres immatriculés à
Saint-Pierre et Miquelon peuvent, dans la limite d'une dizaine, continuer à pêcher sur
les côtes de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Ecosse (à l'exception de la baie de Fundy), et
dans la zone de pêche canadienne à l'intérieur du golfe du Saint-Laurent, sur un pied
d'égalité avec les chalutiers canadiens; les chalutiers canadiens immatriculés dans les
ports de la côte atlantique du Canada peuvent continuer à pêcher sur les côtes de
Saint-Pierre et Miquelon sur un pied d'égalité avec les chalutiers français. »
Alors que la demande de « La Bretagne » portant sur la zone à l'extérieur du
Golfe fut favorablement accueillie, la licence concernant la pêche à l'intérieur du fut accompagnée d'une réserve, aux termes de laquelle le chalutier n'était
autorisé qu'à étêter et éviscérer le poisson. En d'autres termes, « la Bretagne » se
voyait interdire le filetage à son bord dans le Golfe du Saint-Laurent. Le Canada
justifia cette décision en faisant valoir que, conformément à une politique de longue
(*) Haritini DlPLA, Maître-assistante à la Faculté de Droit de l'Université de Genève.
(**) Les Parties au différend ayant décidé que les pièces de la procédure écrite ne
seraient pas rendues publiques, l'auteur n'a pu avoir accès aux mémoires et contre-mémoires.
Elle a, toutefois, pu assister aux séances du Tribunal et entendre les plaidoiries, l'accès du
public ayant été autorisé. FILETAGE À L'INTÉRIEUR DU GOLFE DU SAINT-LAURENT 240
date, et dans le souci de préserver les ressources halieutiques du Golfe, les
chalutiers canadiens ne sont pas autorisés à fileter leurs prises dans ce Golfe. Par
conséquent, en conformité avec la règle du pied d'égalité contenue dans l'article 4 b)
de l'Accord de 1972, la même interdiction est imposée aux chalutiers français visés
par cet article (1). La France a immédiatement réagi ea invoquant la violation de
l'Accord de, 1972.^ . ■'
L'échange de vues qui s'ensuivit n'a fait que cristalliser le différend et les
positions des parties à cet égard. Suite à une proposition française et en application
de l'article 10 de l'Accord de 1972, un compromis d'arbitrage fut signé le 23 octobre
1985 (2). Par ce compromis, les parties déféraient leur différend devant un Tribunal
■ d'arbitrage composé de M. Jean-Pierre Queneudec, expert nommé par le Gouverne
ment français, de M. Donat Pharand, expert nommé par le Gouvernement canadien,
et de M. Paul de Visscher, Président du Tribunal. La procédure du Tribunal fut
soumise aux articles 67 à 78 de la Convention de La Haye de 1907 pour le règlement
pacifique des conflits internationaux (3) (article 5, paragraphe 2 du compromis). La
décision du Tribunal devait être prise à la majorité et être pleinement motivée, et
chacun de ses membres avait le droit d'y joindre son opinion dissidente (article 10,
paragraphe 2).. Enfin, la sentence du Tribunal devait être définitive et obligatoire
pour les Parties (article 10, paragraphe 4). .
Ayant ainsi été constitué, le Tribunal* nomma son Greffier et chaque partie
désigna ses agents et conseils. L'échange des mémoires et contre-mémoires fut
effectué selon la procédure «croisée», c'est-à-dire que la. production des pièces
écrites fut simultanée et non pas consécutive. (4), Pour efficient qu'il soit, ce système
comporte l'inconvénient qu'un vrai dialogue ne peut s'établir que lors de la phase
orale de la procédure, durant laquelle de nouveaux éléments peuvent apparaître,
ce qui fut le cas dans la présente affaire (5). Le Tribunal a siégé à Genève du 3 au
13 juin 1986. Il a rendu sa sentence le 17 juillet 1986; M.Di Pharand y a joint son
opinion dissidente (6).
Aux termes de l'article 2 du compromis d'arbitrage, le Tribunal était prié
« statuant conformément au droit international... de se prononcer sur le différend qui
oppose les Parties en ce qui concerne le filetage à l'intérieur du Golfe du Saint-Laurent
par ' les chalutiers français visés à l'article 4 b) de l'Accord relatif aux relations
réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche du 27 mars 1972 ».
Il importe de signaler, en ce point, les réalités sociales et économiques qui
sous-tendent ce différend apparemment mineur. L'hostilité des autorités cana
diennes envers le traitement à bord du poisson trouve son origine dans l'apparition
dans les années 1950 et 1960, de grands navires-usines congélateurs, étrangers ou
canadiens, au large des côtes canadiennes. Ceux-ci ayant une capacité importante
de pêche, d'une part ils menaçaient sérieusement les stocks de ressources, et d'autre
part ils portaient préjudice aux emplois dans les usines de traitement à terre; d'où
(1) Note de l'Ambassade du Canada à Paris au Ministère français des relations extérieures du
24 janvier 1985. • .
(2) Cet article prévoit une procédure de règlement des différends en deux étapes, dont la première
consiste en la constitution d'une Commission de conciliation. En cas d'échec de la tentative de conciliation,
la Commission élargie fonctionne comme un tribunal d'arbitrage. La première étape de cette procédure a
été écartée par les Parties.
(3) Pour le texte, voir MARTENS, Nouveau Recueil général de traités, 3e série, vol. 3, pp. 377 et ss.
(4) Les mémoires furent échangés le 24 février 1986, et les contre-mémoires, le 22 avril 1986. ,
(5) Voir ci-dessous, p. 242.
(6) Pour le texte de la sentence et de l'opinion dissidente de M. Pharand, voir la Revue générale de
Droit International Public (ci-après : Sentence), Tome 90, 1986/3, pp. 713-786. DÉCISION ARBITRALE FRANCE C. CANADA 241
des pressions des milieux locaux envers les autorités canadiennes pour interdire
cette méthode de traitement du poisson à bord. Par ailleurs, dans son article 3,
l'Accord de 1972 prévoyait que la flotte métropolitaine française se retire définit
ivement du Golfe du Saint-Laurent le 15 mai 1986. (7). L'apparition en 1984, de « La
Bretagne », premier

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