La Commission européenne des Droits de l Homme - article ; n°1 ; vol.3, pg 449-477
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1957 - Volume 3 - Numéro 1 - Pages 449-477
29 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1957
Nombre de lectures 14
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Professeur René-Jean
Dupuy
La Commission européenne des Droits de l'Homme
In: Annuaire français de droit international, volume 3, 1957. pp. 449-477.
Citer ce document / Cite this document :
Dupuy René-Jean. La Commission européenne des Droits de l'Homme. In: Annuaire français de droit international, volume 3,
1957. pp. 449-477.
doi : 10.3406/afdi.1957.1338
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1957_num_3_1_1338ORGANISATION DE L'EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE
LA COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
René-Jean DUPUY
La Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 par les Etats membres du
Conseil de l'Europe n'a connu, encore qu'elle soit entrée en vigueur le 3 sep
tembre 1953, une application effective qu'à partir du 5 juillet 1955 (1). En
effet, à cette date, la Commission des Droits de l'Homme s'est vue reconnaître
sa compétence à examiner des requêtes individuelles. Cet événement devait
donner la vie à une institution qu'aucune réclamation étatique n'avait jusque
là éveillée. Il a pu paraître de portée révolutionnaire : l'Européen bénéficie
ainsi d'une protection directe du Droit International, soit qu'un Etat, auquel
il demeure étranger, prenne soin de sa défense, soit que lui-même se charge
d'obtenir le respect de ses droits (2). Ce triomphe de l'Humanisme juridique
est cependant terni par le fait que tous les Etats n'ont pas encore ratifié la
(*) René-Jean Dupuy, professeur à la Faculté de Droit de l'Université d'Aix-Mar-
seille ; auteur de Le Nouveau Panaméricanisme, Pedone, 1956 ; de « L'organisation
internationale et l'expression de la volonté générale », R.G.D.I.P., n° 4, de 1957 ; chargé
d'un cours en 1958 à l'Institut des Hautes Etudes Internationales.
(1) Nous tenons, au seuil de cette étude, à adresser nos vifs remerciements pour la docu
mentation qu'ils ont bien voulu nous fournir, à M. Polys Modinos, l'éminent Directeur du
Service des Droits de l'Homme au Conseil de l'Europe et à l'un de ses collaborateurs, M. Eissen.
Nous devons à leur amabilité notamment la communication des deux notes sur la procédure
et la jurisprudence de la Commission établies en 1956 et 1957 par leur service.
(2) La protection des droits de l'homme repose ainsi sur un système de garantie collective,
les requérants étant censés exercer moins un droit qu'une fonction et déclencher une action
publique. Cette idée a été soutenue à plusieurs reprises à l'Assemblée Consultative, particu
lièrement par M. Rolin. Cf. de cet auteur : « Le rôle du requérant dans la Procédure prévue
par la Commission européenne des droits de l'homme », in Revue Hellénique de Droit Inter
national, 1956, pp. 3-14.
29 450 ORGANISATION DE L'EUROPE
Convention et que même ceux qui l'appliquent n'ont point tous accepté de
voir la commission saisie de plaintes individuelles à leur encontre (3) . D'autre
part, la Cour européenne des Droits de l'Homme n'a pu jusqu'ici être cons
tituée et, si l'on se souvient de l'attachement de l'Assemblée Consultative à la
juridictionalisation de la sauvegarde des Libertés fondamentales, seule sus
ceptible de la mettre à l'abri d'une politisation dont l'individu risque de faire
les frais, on comprend l'impatience et la déception qui se manifestent ici ou
là. On regrette alors la faiblesse d'un système qui ne repose que sur une
Commission, organe non de juridiction, mais de conciliation, et qui semble
vouer la protection des Droits de l'Homme à buter sur les obstacles que
l'affrontement des politiques accumule sur sa voie et à la condamner à l'im
passe ou au marchandage de la protection diplomatique. N'est-ce point à
cette dernière qu'en fin de compte on revient ? Si l'expérience de la Commiss
ion des Droits de l'Homme est encore trop courte pour permettre un aperçu
précis des avantages que l'homme a gagnés à l'introduction de cette Convent
ion dans le droit de l'Europe, il est tout de même possible de déceler la direc
tion dans laquelle s'oriente le système actuel. Il est dominé par l'absence de
la Cour européenne des Droits de l'Homme et par le comportement de la Com-
misson qui, pour l'instant est le seul organe saisi. La Convention prévoyait
un mécanisme de protection en deux phases : le stade préliminaire et prépa
ratoire de la Commission qui peut aboutir à une conciliation, ensuite celui du
règlement, lequel se dédouble en deux virtualités : l'une à caractère juridic
tionnel, confié à la Cour, l'autre à caractère politique reconnu au Comité des
ministres. L'originalité du système de la Convention de Rome résulte de son
applicabilité immédiate, sans attendre l'acceptation par les Etats de la compét
ence de la Cour. Le régime général de la garantie des Droits de l'Homme est
évidemment sensiblement différent selon que tous les organes prévus fonc
tionnent ou non. En ce moment il n'y a apparament place que pour le règl
ement politique, que les Etats préfèrent traditionnellement au recours à la
juridiction.
On aurait tort cependant, de tirer de la non-ratification de la Cour des
conclusions trop précipitées. D'une part en effet la Cour ne sera pas ouverte
aux individus (article 44 de la Convention). Si ceux-ci y trouveront la sûreté
que procure l'intervention du juge, ils n'auront point pour autant l'accès du
prétoire (4). D'autre part, dans l'esprit des auteurs de la Convention, l'exi
stence de la Commission et l'importance de son rôle s'expliquent essentiell
ement par sa compétence à connaître des réclamations individuelles (5).
(3) Cf. en annexe l'état des ratifications, déclarations et réserves au 30 octobre 1957.
(4) L'accès de la Cour n'est ouvert qu'aux Etats et à la Commission. Cette faculté offerte
à un organe international d'en saisir un autre est une des originalités de la Convention; si
les particuliers ne peuvent saisir eux-mêmes la Cour, du moins leurs requêtes lui seront
soumises lorsque la Commission estimera devoir les diriger vers le règlement juridictionnel.
(5) Dans sa Recommandation 52, l'Assemblée Consultative a, en 1953, émis le vœu « que
les réclamations retenues par la Commission comme sérieuses, et dont elle n'aurait pu
obtenir un règlement satisfaisant par la conciliation, soient portées devant un organe judi
ciaire plutôt que devant un organe politique. » (cf. Ass. Consult. Textes adoptés, 1953, p. 33) . COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE i/HOMME 451
Ouvrant un tel droit aux personnes physiques et morales, ils ont voulu pro
téger les organes de règlement comme les Etats, d'une invasion de requêtes
fantaisistes ou malignes, et ont fait de la Commission un organe de tri. Les
deux idées fondamentales qui inspirent la Convention trouvent ainsi leur
conciliation dans la Commission : permettre aux personnes se croyant attein
tes dans leurs droits de soumettre leurs griefs à une instance internationale,
en les dispensant de demander à un gouvernement un appui érigeant cette
plainte en un conflit interétatique, mais garantir les Etats contre les recours
abusifs. Ces préoccupations commandent également la démarche de la Comm
ission : lors même qu'une requête est déclarée recevable et fondée, elle ne
portera pas de condamnation contre l'Etat défenseur mais s'efforcera de
l'amener à un règlement amiable redressant une situation de fait ou de droit,
qui méconnaissait une liberté fondamentale. Ce n'est que si elle échoue dans
sa mission de conciliation qu'elle devra (art. 31) rédiger un rapport constatant
les faits et formuler « un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui
incombent au terme de la Convention. »
Chargée d'une simple mission de conciliation, dépourvue de toute force
obligatoire, la Commission paraît cantonnée dans un rôle de portée modeste,
comme cela a été souligné souvent avec insistance à l'Assemblée Consultative
dans le dessein d'inciter les Etats qui ne l'ont pas encore fait, à ac

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