La Convention d établissement du 25 novembre 1959 entre la France et les Etats-Unis d Amérique - article ; n°1 ; vol.6, pg 953-972
21 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

La Convention d'établissement du 25 novembre 1959 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique - article ; n°1 ; vol.6, pg 953-972

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
21 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Annuaire français de droit international - Année 1960 - Volume 6 - Numéro 1 - Pages 953-972
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1960
Nombre de lectures 37
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Mme Alice Piot
La Convention d'établissement du 25 novembre 1959 entre la
France et les Etats-Unis d'Amérique
In: Annuaire français de droit international, volume 6, 1960. pp. 953-972.
Citer ce document / Cite this document :
Piot Alice. La Convention d'établissement du 25 novembre 1959 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique. In: Annuaire
français de droit international, volume 6, 1960. pp. 953-972.
doi : 10.3406/afdi.1960.942
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1960_num_6_1_942LA CONVENTION D'ETABLISSEMENT DU 25 NOVEMBRE 1959
ENTRE LA FRANCE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
par Alice PIOT
I. — Introduction.
Le 21 décembre 1960 est entrée en vigueur la Convention d'établissement
entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, signée le 25 novembre 1959.
La loi du 28 juillet 1960 (J. O. du 30) en avait autorisé la ratification, dont les
instruments ont été échangés le 21 novembre. La convention a été publiée au
Journal Officiel du 15 décembre 1960, comme suite au décret du 7 décembre.
Cette convention présente une importance d'autant plus grande qu'elle
vient, non perfectionner un état antérieur, mais remplir un vide. Il n'existait
en effet, jusqu'à présent, aucune disposition conventionnelle entre la France
et les Etats-Unis concernant l'établissement. Or, aux Etats-Unis, la diff
érence est grande entre la situation faite aux « Etats à traités » et ceux qui ne
bénéficient d'aucun traité, de sorte que le fait de l'entrée en vigueur
de cette convention, quels que soient ses mérites ou ses défauts, présente par
lui-même un intérêt pour la France. Il en présente également un pour les
Etats-Unis en garantissant à leurs nationaux et à leurs sociétés les avantages
que leur donne déjà à peu près, en fait, le modus vivendi actuel; il y ajoute
un élément de certitude, indispensable à toute interpénétration réciproque
des intérêts des deux pays, notamment dans le domaine économique.
11 est sans doute surprenant, comme on l'a fait remarquer à plusieurs
reprises (1) qu'une convention de cette nature ne soit pas intervenue plus
tôt entre les deux pays. Cela ne tient pas à une mauvaise volonté, mais plutôt
à un excès de bonne volonté : les projets antérieurement élaborés étaient si
(*) Alice Piot, Docteur en Droit, Officier de la Légion d'honneur, Sous-directeur
honoraire au ministère de l'Industrie et du Commerce (chargée des problèmes du droit
interne et international du commerce) a participé à ce titre à la négociation des convent
ions d'établissement ou d'unification du droit. Publications : Etudes diverses parues à
la Rev. crit. de dr. internat, privé, au Clunet, et au Jurisclasseur international.
(1) Notamment le Gouvernement dans l'exposé des motifs du projet de loi autorisant
la ratification. (Ass. not., 2e session ordinaire de 1956-1960, n° 558). 954 LA CONVENTION D'ÉTABLISSEMENT FRANCO -AMERICAINE
vastes, traitaient à la fois de tant de questions, civiles, culturelles, commerc
iales, financières, économiques, douanières, qu'il était vraiment impossible
de résoudre, dans tous ces domaines, tous les problèmes que posaient d'une
part la différence des systèmes juridiques et économiques, et, d'autre part,
l'harmonisation des dispositions à intervenir avec celles des accords multi
latéraux auxquels les deux pays sont parties, tels que le G.A.T.T.
quoiqu' encore assez complexes, les Sur des bases beaucoup plus simples,
deux Gouvernements ont mis sur pieds, en quelques mois, un nouveau projet
dont la rédaction se ressent d'avoir été quelque peu hâtive et d'avoir cherché
à faire à la fois une large place aux données-types que les Etats-Unis ont
l'habitude d'introduire dans leurs conventions d'établissement, et une place
également aux conceptions juridiques françaises ainsi qu'aux exigences —
et dans une certaine mesure aux réticences — qu'impliquent nos points de
vues économiques.
IL — Considérations générales.
Du fait que la convention donne de très larges satisfactions aux concept
ions américaines, il résulte certainement une gêne pour la France : questions
de prestige mises à part, il reste que l'ordonnance de la convention n'est pas
conforme à notre méthode, que nos conceptions juridiques sont largement
abandonnées, notamment en matière de sociétés, que le langage même employé
ne nous paraît pas toujours clair ni adéquat.
Mais ces inconvénients ont pour aspect inverse un certain avantage :
Les Etats-Unis ont conclu le 2 février 1948 avec l'Italie, et le 29 octobre 1954
avec l'Allemagne des conventions qui, la seconde surtout, contiennent des
clauses d'établissement inspirées des principes, et parfois rédigées dans les
termes que la France vient d'admettre à son tour. Une convention du même
esprit a été conclue par les Etats-Unis avec les Pays-Bas. Ainsi, ce n'était
pas sur un terrain neuf que la France négociait : la préoccupation gouverne
mentale devait être de réaliser une certaine homogénéité de la position des
pays du Marché commun à l'égard des Etats-Unis. C'était l'intérêt, non
seulement de la France, mais sans doute plus encore de la Communauté
économique européenne toute entière, de son équilibre interne et externe,
économique et psychologique. L'avenir seul pourra dire si ce résultat est
atteint, et s'il mérite les sacrifices faits par la France. Sans doute convenait-il
tout au moins que le risque soit couru.
La convention entre la France et les Etats-Unis présente cependant avec
les conventions conclues avec l'Allemagne et l'Italie deux différences impor
tantes :
Tout d'abord le domaine en est moins vaste : Ces deux conventions
contiennent des dispositions concernant la navigation, et traitent en outre de
questions très diverses, notamment le droit de recueillir des LA CONVENTION D'ÉTABLISSEMENT FRANCO-AMERICAINE 955
informations en vue de les publier, la liberté du culte, la sécurité sociale, et
même les douanes et les contingents (matières spécialement développées dans
la convention avec l'Italie), etc.. qui ne se rencontrent pas dans la convention
que nous étudions (2).
En outre ces deux conventions accordent à la fois le traitement national
et celui de la clause de la nation la plus favorisée, notamment en ce qui
concerne l'exercice des activités économiques. Au contraire la convention
française ne contient cette clause que dans deux dispositions très particul
ières, l'une en matière fiscale, l'autre en matière de change.
C'est que, depuis que des conventions ont été signées dans le cadre du
Conseil de l'Europe, particulièrement la Convention d'établissement du 13
décembre 1955, non encore en vigueur, et depuis qu'est intervenu le Traité de
Rome instituant la Communauté économique européenne, la clause de la
nation la plus favorisée est nettement en régression. En effet, les Etats liés
par de telles clauses risquent d'être fort gênés dans la conclusion ultérieure,
sur des plans régionaux, d'accords comportant, en même temps que des
avantages, des charges, notamment celle de se soumettre à une organisation
institutionnelle. La clause de la nation la plus favorisée permet-elle de récla
mer ces avantages sans accepter ces charges ? Une réponse affirmative heurt
erait gravement la logique et l'équité; mais pour donner avec certitude une
réponse négative il faut prouver que faveurs et charges forment un tout si
inséparablement lié qu'elles sont, matériellement et absolument, indétachables.
Cela semble relativement facile dans la plupart des matières qui forment
l'objet du traité de Rome : par exemple, on ne conçoit pas qu'un pays tiers
puisse demander le bénéfice de la liberté d'établissement, qui intervient pro
gressivement suivant un plan adopté par le Conseil, si ce pays n'est pas soumis
à l'harmonisation des législations que le Conseil aura pu déclarer obligatoir
ement préalable, dans telle branche déterminée, à l'entrée en vigueur de la
liberté.
Dans d'autres cas l'indécision pourrait être beaucoup p

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents