La couverture sociale des fonctionnaires et agents des organisations internationales - article ; n°1 ; vol.42, pg 662-678
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1996 - Volume 42 - Numéro 1 - Pages 662-678
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1996
Nombre de lectures 37
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Alexander Roche
La couverture sociale des fonctionnaires et agents des
organisations internationales
In: Annuaire français de droit international, volume 42, 1996. pp. 662-678.
Citer ce document / Cite this document :
Roche Alexander. La couverture sociale des fonctionnaires et agents des organisations internationales. In: Annuaire français de
droit international, volume 42, 1996. pp. 662-678.
doi : 10.3406/afdi.1996.3407
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1996_num_42_1_3407ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLII - 1996 - CNRS Editions, Paris
LA COUVERTURE SOCIALE DES
FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES
ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
Alexander ROCHE
La coopération internationale s'est manifestée sous la forme de l'établi
ssement d'organisations intergouvernementales (1) vers la fin du dix-neuvième
siècle, mais ce n'est qu'après la deuxième guerre mondiale que ce processus
d'institutionnalisation de la coopération entre Etats a connu un essor mar
qué. Il existe aujourd'hui au moins trois cents organisations inte
rgouvernementales et celles-ci emploient approximativement cent cinquante
à deux cent mille personnes. Ces organisations ont des mandats très variés.
Certaines, comme les Nations Unies, se sont vues confier des tâches extr
êmement larges et jouent un rôle important dans la politique internationale.
D'autres ont un mandat technique ou économique. Il y a des organisations
à vocation universelle, tandis que bien d'autres ont été créées pour promouv
oir la coopération sur le plan régional, ou même pour gérer les intérêts de
deux ou trois Etats dans un domaine limité comme, par exemple, l'exploita
tion des eaux d'un fleuve dont ils sont riverains. Malgré cette grande
diversité, les organisations intergouvernementales ont toutes des caractéris
tiques en commun. En premier lieu, leur personnalité juridique est fondée
sur un traité ou un acte international analogue. Ce sont donc des personnes
de droit international public. En second lieu, la grande majorité des per
sonnes qui travaillent pour ces organisations sont des fonctionnaires inte
rnationaux au service des Etats membres.
Comme conséquence de leur personnalité juridique internationale en
règle générale la législation nationale ne s'applique à une organisation
intergouvernementale que dans la mesure où cela est expressément prévu
par des décisions prises lors de sa création, ou ensuite par ses organes
compétents. Dans ces circonstances les diverses organisations ont dû déve
lopper une réglementation interne leur permettant de poursuivre leurs buts
institutionnels dans le cadre d'un système juridique autonome. D'ailleurs il
est évident que pour rendre ses services à tous ses Etats membres sur un
pied d'égalité, il n'est guère souhaitable qu'une organisation soit assujettie
à la législation d'un d'entre eux. Les organisations ont donc adopté un grand
nombre de règlements régissant leur fonctionnement interne et, en ce faisant,
(*) Alexander Roche, ancien conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture. Les opinions exprimées dans cet article le sont à titre personnel.
(1) Dans cet article le terme « organisation intergouvernementale » comprend non seulement
les organisations dont les membres à plein titre sont exclusivement des Etats, mais aussi celles
qui sont ouvertes à d'autres organisations intergouvernementales. Par contre sont exclues les hybrides dont les membres, à part des Etats, sont des agences gouvernementales
ou des organisations non-gouvernementales. COUVERTURE SOCIALE DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX 663
ont enrichi le droit international en lui apportant une source importante de
normes inspirées par l'expérience d'une multiplicité d'Etats et par leurs
différentes traditions juridiques.
Un domaine dans lequel la non-applicabilité de la législation nationale
joue un rôle d'une importance primordiale est celui des conditions d'emploi
des fonctionnaires internationaux. Si une organisation doit être en mesure
d'agir indépendamment de l'influence d'un quelconque de ses Etats membres,
il est encore plus nécessaire que dans l'exercice de leurs tâches, les fonc
tionnaires jouissent d'une indépendance totale de toute autorité extérieure
à l'organisation (2). Ces fonctionnaires sont au service d'une collectivité
d'Etats. Par conséquent leur soumission aux lois d'un Etat en particulier,
par exemple celles du pays où ils sont affectés ou du pays dont ils sont
ressortissants, tendrait inévitablement à compromettre leur indépendance.
Un volet important des conditions d'emploi des fonctionnaires interna
tionaux est celui de la couverture sociale (3). L'organisation doit se montrer
un employeur exemplaire à cause de son statut international. En plus, elle
doit pouvoir attirer des personnes possédant « les plus hautes qualités de
travail, de compétence et d'intégrité ». Ce membre de phrase figurant à
l'article 101.3 de la Charte des Nations Unies a été repris dans l'acte
constitutif ou dans les règlements de nombreuses organisations. Très souvent
l'organisation doit convaincre des personnes à s'expatrier et ces dernières,
dans bien des cas, auront déjà versé des cotisations à un régime national
de couverture sociale. Dans ces circonstances l'on comprend l'intérêt que
peuvent avoir les clauses du contrat d'emploi visant la sécurité sociale pour
un fonctionnaire et les membres de sa famille. C'est pour cette raison que
la couverture sociale du fonctionnaire international a fait l'objet d'études au
sein des organisations elles-mêmes, mais aussi par l'Institut international
des sciences administratives (USA) (4) dans le cadre des délibérations de
son Groupe de travail « Administration et fonction publique internationales »
dirigées par M. Alain Plantey (5).
Dans cet article nous nous efforcerons de décrire la pratique des orga
nisations intergouvernementales en matière de couverture sociale et de faire
ressortir les principaux problèmes qui se posent, soit pour les organisations,
soit pour les fonctionnaires.
Le concept de couverture sociale
Le droit à la sécurité sociale est entériné dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme (art. 22) et la Charte sociale européenne de 1961
(2) Au sujet de l'indépendance des fonctionnaires internationaux voir : Suzanne Basdevant,
« Les fonctionnaires internationaux », Sirey, Paris, 1931 et A. Plantey, « Droit et pratique de la
fonction publique internationale », Editions du CNRS, Paris, 1977.
(3) Voir à ce sujet en général A. Plantey, op. cit., et C. de Cooker (éd.), «International
Administration-Law and Management Practices », UNITAR, 1990, Part IV. 1, article de F. Morgens-
tern intitulé « Social Security Problems in International Organizations ».
(4) L'Institut international des sciences administratives (USA) est une organisation interna
tionale non-gouvernementale dont le siège est à Bruxelles.
(5) Les travaux du Groupe de travail ont donné lieu aux publications suivantes de l'IISA :
« Social Security and Pension Schemes in Intergovernmental Organizations », note préparée par
l'auteur du présent article soumise à la Table ronde de l'IISA sur la gestion des services sociaux,
Copenhague, juillet 1991 ; « Les pensions des fonctionnaires internationaux » — une version en
langue anglaise a été publiée — Bruxelles, 1993 ; « La couverture médicale dans la fonction publique
internationale », Bruxelles, 1997. 664 COUVERTURE SOCIALE DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX
(art. 12). Sans doute sous l'influence de la politique sociale d'un grand
nombre de leurs Etats membres, l'obligation qu'a une organisation intergo
uvernementale de prévoir une couverture sociale au bénéfice de ses fonction
naires est devenue incontestablement une norme de droit international
consacrée par une pratique constante. Les obligations précises de chaque
organisation sont décrites dans leurs règlements internes qui constituent le
fondement juridique des droits individuels des fonctionnaires.
Avant d'aborder la question des méthodes employées par les organisa
tions pour assurer une couverture sociale à leurs fonctionnaires, il convient
de délimiter la portée du terme « couverture sociale ». Les principaux r

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