La France et la protection transnationale des droits de l homme - article ; n°2 ; vol.38, pg 635-673
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1986 - Volume 38 - Numéro 2 - Pages 635-673
39 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1986
Nombre de lectures 9
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. Jacques Robert
La France et la protection transnationale des droits de l'homme
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 N°2, Avril-juin 1986. pp. 635-673.
Citer ce document / Cite this document :
Robert Jacques. La France et la protection transnationale des droits de l'homme. In: Revue internationale de droit comparé. Vol.
38 N°2, Avril-juin 1986. pp. 635-673.
doi : 10.3406/ridc.1986.2437
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1986_num_38_2_2437R.I.D.C. 2-1986
LA FRANCE ET LA PROTECTION
TRANSNATIONALE DES DROITS DE
L'HOMME
par
Jacques ROBERT
Professeur de droit public à l'Université de Paris
Président honoraire de
Président du Centre français de droit comparé
L'expression « protection transnationale » des droits de l'homme peut
sérieusement prêter à équivoque car elle n'est point reçue de la même
manière par les différentes traditions juridiques.
Le droit français connaît la protection « nationale » des droits de
l'homme et la protection « internationale » de ces mêmes droits, mais
il n'a pas l'habitude d'utiliser cette notion — sans doute originale et
intermédiaire — de protection « transnationale ».
Une réflexion menée sur la signification exacte que pourrait avoir cet
adjectif conduit à se demander, dans une première approche, si la protec
tion « transnationale » des droits de l'homme ne devrait point, au premier
chef, concerner la sauvegarde des garanties personnelles et collectives
de tout individu où qu'il se trouve, c'est-à-dire quelque soit son lieu de
domiciliation officielle ou de résidence de fait. Faire, en somme, qu'en
dehors même de son pays (nous prenons ici le cas d'un pays libre) tout
« national » puisse bénéficier des mêmes droits et libertés que dans le sien.
Mais une telle approche suppose la réunion d'un certain nombre
de conditions ou, plus précisément, l'adoption d'un certain de
solutions satisfaisantes données à une série de problèmes fondamentaux. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1986 636
Si l'on veut que tout homme voit — sinon partout — du moins dans
le cadre d'un nombre le plus grand possible d'États, sa liberté garantie et
ses droits essentiels protégés, il faut admettre, d'emblée, un certain nombre
de postulats qui ne manquent pourtant point, encore aujourd'hui, de poser
à toute une série de gouvernements — pour la plupart d'ailleurs libéraux
— quelques redoutables interrogations.
Il faut d'abord faire que, dans son propre État, tout homme — qu'il
soit national ou surtout étranger, ne puisse subir d'atteintes dans ses libertés
sans qu'il soit en mesure d'exercer un droit de recours devant une juridic
tion internationale.
Il faut — en second lieu — faire en sorte — soit en suscitant la signature
d'accords internationaux formels sur ce point, soit en menant une action
d'information soutenue dans l'opinion, — que les juridictions international
es soient efficaces, c'est-à-dire qu'elles soient d'abord reconnues et soute
nues, puis que leurs décisions soient effectivement appliquées.
Il faut également que chaque pays respecte, non seulement la lettre
et l'esprit des conventions sur les droits de l'homme qu'il a signées et
ratifiées, mais inclut dans son ordonnancement juridique interne
les normes posées par les instances internationales ou supra-nationales.
Il faut enfin que l'ensemble des grandes démocraties n'hésitent pas à
s'entraider pour lutter contre les formes les plus pernicieuses des atteintes
aux droits de l'homme, par exemple le terrorisme dans sa généralité et plus
particulièrement le terrorisme international dont l'un des buts évidents est
de déstabiliser les sociétés les plus fragiles ; or les sociétés les plus vulnéra
bles sont précisément les sociétés les plus démocratiques.
En bref, la protection « transnationale » des droits de l'homme sup
pose à la fois de la part des nations interpellées par ce problème un
respect mutuel des personnalités individuelles et de 1' eminente dignité de la
créature humaine, et une volonté commune — clairement affirmée — de
se défendre contre « les ennemis de la liberté ».
Mais l'évocation même d'aussi complexes problèmes ne peut manquer,
dès l'abord, de susciter certaines remarques désabusées.
— Comment vérifier si tel ou tel État respecte, sur son sol, les droits
et libertés, non seulement des citoyens mais des étrangers qu'il reçoit, sans
se voir immédiatement accusé d'immixtion dans les affaires intérieures de
cet État ? Or nombreux sont aujourd'hui les États qui refusent tout
contrôle international opéré sur leur territoire et il n'y a rien à faire devant
un tel refus. Certes, une telle position est regrettable mais si on ne la
respectait point, on aboutirait peut-être rapidement à une sorte de dominat
ion mondiale des seules grandes puissances qui auraient les moyens d'im
poser leur contrôle sur les plus faibles. Et puis, de nombreux pays ne
pensent-ils point que la protection de l'homme, c'est avant tout le rôle de
l'État et que, de ce fait même, il n'y a pas de raison de le contrôler ? On
fera d'ailleurs remarquer que, sur le plan politique, il n'est pas facile aux
démocraties de faire, au niveau de leurs relations internationales, le départ
entre les pays « respectables » avec lesquels on peut entretenir des rapports
économiques, culturels et politiques normaux, et les pays « inavouables »
dont il conviendrait — au nom des principes — de boycotter les dirigeants
et les produits. Pour endiguer l'impérialisme soviétique, nos démocraties J. ROBERT : PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME 637
libérales n'ont-elles point pieusement, même si elles avaient obscurément
mauvaise conscience, soutenu des régimes dictatoriaux qui n'avaient point
une conception bien glorieuse des droits de l'homme mais présentaient
l'avantage de soutenir, au plan international, la cause des « nations
libres » ?...
On ajoutera que l'on ne peut point prétendre protéger les droits de
l'homme si l'on n'accorde point à la signature puis à la ratification de textes
internationaux, la moindre importance, c'est-à-dire si ceux qui signent au
nom de l'État qu'ils représentent estiment ne parapher que des chiffons de
papier sans valeur... Certains n'hésitent point à aller aujourd'hui jusqu'à
se demander si la signature par l'U.R.S.S. et les démocraties populaires
de l'Acte final de la Conférence d'Helsinki n'a pas été la concession —
faite sans dangers car aucun dirigeant des pays de l'Est ne pensait qu'un
tel acte recevrait une application quelconque chez eux — qu'il fallait bien
présenter pour obtenir la reconnaissance officielle du statu quo territorial
européen. On répondra cependant qu'il n'a pas été indifférent aux diss
idents soviétiques qui luttent encore pour la liberté, de pouvoir s'appuyer,
dans leur revendication désespérée d'une condition d'homme, sur un texte
non équivoque signé par les plus hauts dignitaires de leur pays.
Il convient également d'ajouter qu'il ne sert à rien de multiplier les
textes officiels sur la protection des droits de l'homme — et quelle région du
monde n'a point aujourd'hui son texte spécifique ? — si les gouvernements
dont les représentants signent ces chartes ne les considèrent que comme
des hommages solennels — mais inefficaces — que le vice rendrait bien
volontiers et commodément à la vertu. Trop de déclarations ne sont que
des faux-semblants. Ce qui est vrai au plan international l'est également
au plan national où les Constitutions des pays les plus totalitaires sont sans
doute souvent celles qui sont les plus complètes au plan des libertés...
S'agissant des démocraties occidentales, parties à la Convention euro
péenne des droits de l'homme, il est bien évident qu'aucune protection
transnationale des droits de l'homme ne peut être sérieusement mise en
œuvre si les mécanismes juridictionnels prévus par la Convention ne sont
pas admis et respectés par les États signataires, si les compromis établis
par la Commission ne sont point pris en considér

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