La IIIe Conférence des Ministres Européens de la Justice - article ; n°1 ; vol.10, pg 543-554
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1964 - Volume 10 - Numéro 1 - Pages 543-554
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1964
Nombre de lectures 15
Langue Français

Extrait

M. Hans Wiebringhaus
La IIIe Conférence des Ministres Européens de la Justice
In: Annuaire français de droit international, volume 10, 1964. pp. 543-554.
Citer ce document / Cite this document :
Wiebringhaus Hans. La IIIe Conférence des Ministres Européens de la Justice. In: Annuaire français de droit international,
volume 10, 1964. pp. 543-554.
doi : 10.3406/afdi.1964.1775
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1964_num_10_1_1775DE L'EUROPE ORGANISATION
CONSEIL DE L'EUROPE
LA IIIe CONFÉRENCE
DES MINISTRES EUROPÉENS DE LA JUSTICE
Hans WIEBRINGHAUS
Précédée en 1961 par une première Conférence tenue à Paris et par une
deuxième réunie en 1962 à Rome, la IIIe des Ministres européens
de la Justice a eu lieu du 26 au 28 mai 1964 à Dublin sous la présidence (1)
de M. Haughey, Ministre de la Justice d'Irlande; elle sera suivie d'une
quatrième conférence prévue pour 1966 en Allemagne.
Tandis que les Conférences de Paris et de Rome avaient été principal
ement consacrées à des questions de droit pénal et de criminologie (2), celle
(*) H. Wbebringhaus, Chef de Section au Conseil de l'Europe. Docteur en Droit.
Diplômé de l'Académie de Droit International de La Haye. Principales publications :
Das Gesetz der funktionnellen Verdoppelung (2* édition, 1955) avec une préface du
Professeur G. Scelle; Die Rom-Konvention fuer Menschenrechte in der Praxis der
Strassburger Menschenrechtskommission» (1959); articles à YA.FJ)1. (1958, 495; 1959,
685 ; 1961, 537 ; 1963, 709) et à la Rivista di Diritto Europeo (1961, n° 1, n° 2, n° 3 ; 1963,
n°l;1964, n'3etnM).
(1) Ont été élus respectivement 1er, 2e et 3* Vice-Présidents : M. Bûcher, Ministre de la
Justice de la République Fédérale d'Allemagne, M. Elvdjger, Ministre luxembourgeois de
la Justice, et M. Gundersen, Ministre de la Justice de Norvège.
(2) Les questions traitées lors des deux précédentes conférences avaient été les sui
vantes :
— à Paris : droits électoraux, civils et sociaux des détenus : projet de Convention euro
péenne pour la répression des infractions routières ; délinquance juvénile ; extension des '
544 ORGANISATION DE I/EUROPE
de Dublin a, pour la première fois, abordé d'une manière substantielle, des
problèmes de droit international (3) proprement dit :
i) immunité des Etats;
ii) interprétation uniforme des traités européens;
iii) preuve du droit étranger (question relevant plus particulièrement
du droit international privé) .
C'est notamment en raison de cette circonstance qu'il a paru opportun
d'en parler brièvement dans le présent Annuaire.
Composée de délégations ministérielles de seize (4) Etats membres du
Conseil de l'Europe (5), la Conférence de Dublin a discuté de ces problèmes
au cours de débats fort animés et souvent prolongés; elle a adopté à leur
sujet trois Résolutions (6) dont il sera encore question ci-après.
activités du Conseil de l'Europe dans le domaine de la recherche criminologique ; travaux
futurs du Comité européen pour les problèmes criminels ;
— à Rome : projet de Convention européenne sur la surveillance des délinquants
condamnés sous condition ou libérés sous condition; échange international d'informations
sur les projets de lois en matière pénale et pénitentiaire ; délinquance juvénile ; harmonisation
des dispositions pénales intéressant le Traité de Rome ; valeur internationale des jugements
répressifs ; fonctionnement et problèmes actuels de la Convention européenne des Droits de
l'Homme ; travaux du Conseil de l'Europe dans le domaine juridique en général ; avant-projet
de Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage; action future du
Conseil de l'Europe dans le domaine de la criminologie et du Droit.
(3) Les autres questions traitées à Dublin ont été les suivantes : la Convention euro
péenne des Droits de l'Homme ; développement des activités juridiques du Conseil de
l'Europe ; mesures propres à encourager et à faciliter l'étude comparative des lois euro
péennes par les juristes ; action du Conseil de l'Europe en matière de droit pénal ; organisa
tion de 1' c after care » aux personnes condamnées avec sursis ou libérées sous condition.
(4) La Grèce n'a pas été représentée à la Conférence de Dublin ; d'autre part, il convient
de signaler que certaines délégations (dont celle de France et de Suisse) n'ont pas eu à leur
tête leur Ministre de la Justice ; le chef de la délégation française était M. H. Blik, Prési
dent de la Ire Chambre Civile de la Cour de Cassation.
(5) Bien qu'organisée par le Conseil de l'Europe (en collaboration avec les Gouverne
ments intéressés), la Conférence des Ministres européens de la Justice n'est pas, à proprement
parler, un organe de l'organisation strasbourgeoise. Cette circonstance s'explique, entre
autres, par le fait que la Conférence n'a pas un caractère institutionalise ou permanent.
Notons enfin qu'à Dublin, pour la première fois, les Ministres de la Justice de Finlande et
d'Espagne (Etats non membres du Conseil de l'Europe) se sont fait représenter par des
observateurs officiels.
(6) Les autres Résolutions concernent les questions suivantes :
— Mesures propres à encourager et à faciliter l'étude comparative des lois européennes
par les juristes (Résolution N° 1).
— Mise en œuvre par le c Comité européen de coopération juridique », du nouveau
programme juridique du Conseil de l'Europe (Résolution N° 5).
— Action menée par le de dans le domaine des problèmes criminels
depuis la II» Conférence des Ministres européens de la Justice et au programme
d'activités futures dans ce domaine (Résolution N° 6).
— Projets de Conventions européennes pour la répression des infractions routières et pour
la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (Résolution N° 7) .
— Opportunité d'inclure dans le programme d'activités du c Comité européen pour Ie3
problèmes criminels » l'organisation pratique des mesures de surveillance applicables
aux personnes condamnées ou libérées sous condition (Résolution N° 8) .
— Proposition concernant la IVe Conférence (Résolution N° 9). CONFÉRENCE DES MINISTRES DE LA JUSTICE 545
A) Immunité des Etats
En ce qui concerne l'immunité des Etats, la IIIe Conférence des Ministres
de la Justice avait à examiner deux documents :
i) une note préliminaire préparée par la Direction des Affaires juridiques
du Conseil de l'Europe; et
ii) un Rapport présenté par la délégation ministérielle de l'Autriche.
I. — La note préliminaire soumise à la Conférence par le Secrétariat
Général du Conseil de l'Europe avait pour but de situer le problème dans
le cadre des efforts actuels en vue de réaliser une plus grande uniformité
du droit européen. Elle était basée, pour l'essentiel, sur les considérations
suivantes :
1) le phénomène dont l'existence est généralement reconnue aujourd'hui
et qui consiste en l'intervention de plus en plus considérable de l'Etat dans
les domaines du commerce, de l'industrie, des finances et des transports, a
amené les milieux juridiques et politiques les plus divers à poser série
usement la question de savoir si le moment n'était pas venu d'abandonner
définitivement le concept traditionnel de l'immunité des Etats à l'égard
d'actes jure gestionis et de tracer d'une manière obligatoire pour les Etats
les limites qui devraient séparer ces derniers actes de ceux qualifiés de jure
imperii;
2) une des raisons principales pour une limitation de lege jerenda de
l'immunité juridictionnelle des Etats, réside dans le fait qu'à l'intérieur
même de leurs propres ordres juridiques internes, les Etats ont perdu pres
que intégralement leur immunité traditionnelle à l'égard de leurs tribunaux
nationaux, ce qui affaiblit considérablement l'argument tiré du principe de
l'égalité des Etats et avancé lorsque l'un d'eux devait se justifier devant les

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