La notion de juridiction internationale - article ; n°1 ; vol.2, pg 496-509
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1956 - Volume 2 - Numéro 1 - Pages 496-509
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1956
Nombre de lectures 45
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Louis Cavaré
La notion de juridiction internationale
In: Annuaire français de droit international, volume 2, 1956. pp. 496-509.
Citer ce document / Cite this document :
Cavaré Louis. La notion de juridiction internationale. In: Annuaire français de droit international, volume 2, 1956. pp. 496-509.
doi : 10.3406/afdi.1956.1263
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1956_num_2_1_1263496 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
II va de soi, d'autre part, que l'article 9,2 du Statut du Tribunal de l'O.N.U.,
qui n'a pas d'équivalent dans le Statut du Tribunal de VO.I.T., peut s'appliquer
à tous les vices de forme, qu'ils soient substantiels ou non. On peut alors se
demander si, malgré son caractère simplement facultatif, le renvoi à la
demande du Secrétaire Général prescrit par l'article 9.2 ne tend pas à ôter
au Tribunal de 1'O.N.U. le pouvoir de prononcer à l'avenir l'annulation des
décisions irrégulières en la forme et à condamner définitivement le recours
pour excès de pouvoir fondé sur le vice de forme.
Mais les jeunes juridictions administratives internationales, si pleines de
ressources, sauront certainement, en cas de besoin, enrichir leur jurispru
dence par des solutions prétoriennes originales qui conféreront une physio
nomie particulière au recours contre l'excès de pouvoir de l'Administration
Internationale.
LA NOTION DE JURIDICTION INTERNATIONALE
Louis CAVARÉ
La question de savoir à quels signes se reconnaît une juridiction intéresse
aussi bien le Droit interne que le Droit international.
En droit interne elle se pose aujourd'hui surtout dans les branches du
droit les moins évoluées. Ainsi en droit administratif; si depuis longtemps
la question ne surgit plus pour les Tribunaux tels que le Conseil d'Etat ou
les Tribunaux administratifs départementaux, successeurs des Conseils de
préfecture, le problème s'est révélé au contraire pour des organismes créés
par le Législateur sans qu'il en spécifie le caractère; ainsi, dès la fin du
xixe siècle et le début du xx" pour les Commissions prévues par les pre
mières lois sociales (Assistance médicale gratuite, Assistance aux Vieillards).
Aujourd'hui notamment dans le domaine très vaste des organismes pro
fessionnels, des Ordres, la multiplicité des organismes a posé aussi ce pro
blème essentiellement pratique puisque de sa solution dépend la nature des
compétences qu'ils exercent et la possibilité ou l'impossibilité de certains
recours contre les décisions de ces autorités.
Il n'est pas étonnant, à plus forte raison, que le D.I.P., droit primitif,
connaisse aussi ces difficultés.
Il est clair qu'aucun problème n'existe pour attribuer le caractère de
juridiction internationale à la C.I.J. ou aux Tribunaux d'arbitrage formés
suivant les formules classiques, mais à côté de ceux-ci, à quelle étonnante
floraison d'organismes de tout ordre n'assiste-t-on pas à l'heure actuelle LA NOTION DE JURIDICTION INTERNATIONALE 497
dans le cadre des Nations Unies, du Conseil de l'Europe et en dehors de
ces vastes organisations dans toutes celles, plus restreintes, qui se sont
constituées dans un but politique, économique et social ! De même pour
résoudre les différends de toute espèce notamment dans le domaine de
l'exécution des traités de paix, recouvertes des noms les plus divers,
de très nombreuses autorités ont été créées dont on a pu ou dont on peut
se demander si elles peuvent être ou non considérées comme des juridictions
internationales. Leur appellation, la façon évolutive dont on les conçoit
peuvent faire surgir des doutes (1) et entraîner des confusions.
Le juriste doit s'efforcer de faire cesser ces incertitudes et est amené à
creuser la notion de juridiction internationale, à se demander quel est le trait
distinctif auquel elle est aisément reconnaissable.
En dehors de l'intérêt théorique évident qu'il y a à préciser une sem
blable notion, fondamentale dans tout système juridique, quand il s'agit d'un
droit en période de croissance comme le droit international public, il y a des
intérêts pratiques considérables et aisément discernables à le faire. En pré
sence de la décision d'un organe, les gouvernements doivent savoir si elle
offre l'autorité d'une sentence obligatoire ou si elle se ramène à une simple
proposition, à une recommandation, à un conseil. Leur attitude dans les
deux cas doit être foncièrement différente. Liés par la décision le
premier cas ils gardent, au moins juridiquement, sinon politiquement, leur
liberté d'action dans le second. C'est là une donnée sur laquelle concordent
la pratique, la jurisprudence et la doctrine. Récemment la C.I.J. elle-même
dans son Avis du 13 juillet 1954 a déduit du caractère judiciaire du Tribunal
Administratif des N.U. que l'Assemblé Générale était tenue d'exécuter ses
jugements (2) . D'un autre côté le caractère juridictionnel ou seulement con
sultatif d'un organe international influencera la décision des Etats lorsqu'il
sera question de recourir à lui. La désaffectation qui entoure actuellement
les Tribunaux internationaux incline à penser que les Etats saisiront un
organe consultatif plus volontiers qu'un organe juridictionnel.
Les Etats seront influencés aussi par la nature du litige. S'agit-il d'un
différend juridique, il pourra logiquement au moins, être plus aisément
résolu par un organe juridictionnel que par un organe de conciliation, dont
le fonctionnement plus souple paraît mieux adapté aux litiges où le caractère
politique est dominant. Encore faut-il se garder de systématiser car, en
dernier ressort, le choix de l'organe à constituer ou à saisir dépend, le plus
souvent, en dehors d'engagements formels préalables, du pouvoir discré
tionnaire des Etats.
Dans tous ces cas les gouvernements doivent savoir à quel organe ils
ont affaire.
(1) Voir notamment les Commissions de conciliation du Traité de paix de 1947 entre
l'Italie et les autres Etats parties au traité. Voy. Suzanne Basted. La commission de concilia
tion franco-siamoise dans « La technique et les Principes du droit public ». Etudes en l'honneur
4e Georges Scelle. Tome I, p. 1 et s.
(2) V. Effets de jugements du Tribunal Administratif des N.U. accordant indemnité.
Avis consultatif du 13 juillet 1954. C. I. J. Recueil 1954, p. 47 et s. notamment pp. 53, 56.
32 498 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
Existe-t-il un signe ou des signes irréfutables auxquels on reconnaît
sans équivoque possible, une juridiction internationale ?
En réalité le problème est double. Il s'agit de savoir successivement si
un organisme donné constitue d'abord une juridiction et ensuite dans l'affi
rmative si on peut qualifier cet organisme du titre de juridiction interna
tionale.
En examinant successivement ces deux points, je voudrais m' efforcer de
poser quelques jalons dans une étude ardue et qui est loin d'être close.
Par un souci de méthode inhérent à sa conformation, le juriste est porté
à faire état de l'analogie pour la solution de la première partie du problème,
à tirer parti des investigations pratiquées en droit interne par les juristes,
les publicistes en particulier, pour caractériser la juridiction et l'acte juri
dictionnel.
On ne peut ici que résumer les résultats acquis dans ce domaine.
Pendant longtemps on a paru se contenter d'un critérium purement
formel.
On considérait comme ayant les caractères d'une juridiction véritable des
organismes composés diversement et de structure variable mais qui offraient
des garanties de compétence technique, d'indépendance, de procédure et sur
tout aux décisions desquels le droit positif attachait une force particulière,
la force de vérité légale, l'autorité de la chose jugée qui entraîne non seu
lement le caractère obligatoire des jugements, mais qui les marque d'une
empreinte définitive puisqu'ils ne peuvent être modifiés que par l'exercice
d'un Recours contentieux porté devant une instance supérieure (3) .
Ce point de vue formel était si dominant que de grands esprits comme le
Doyen Hauriou pouvait paraître considérer les décisions émanant

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