La problématique d un pluralisme plurinational - article ; n°2 ; vol.41, pg 349-360
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1989 - Volume 41 - Numéro 2 - Pages 349-360
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1989
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

A.A. Fatouros
La problématique d'un pluralisme plurinational
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 41 N°2, Avril-juin 1989. pp. 349-360.
Citer ce document / Cite this document :
Fatouros A.A. La problématique d'un pluralisme plurinational. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 41 N°2, Avril-juin
1989. pp. 349-360.
doi : 10.3406/ridc.1989.1737
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1989_num_41_2_1737R.I.D.C. 2-1989
LA PROBLEMATIQUE
D'UN PLURALISME PLURINATIONAL
par
A. A. FATOUROS
Professeur à l'Université de Thessalonique
Les télécommunications, en particulier la communication audiovis
uelle, se situent sur le plan juridique dans une série de contextes. Du
point de vue d'un pays européen et communautaire, comme la France ou
la Grèce, ces contextes peuvent être conçus comme des cercles concentri
ques ou comme les plans successifs d'un tableau. II y a d'abord le cercle
extérieur (la toile de fond) : le contexte international universel, celui des
Nations Unies ou de l'Union Internationale des Télécommunications — le
monde à 159 États. Il y a ensuite un contexte non universel,
régional au sens technique des Nations Unies, mais pas dans un sens
géographique : c'est le contexte du groupe des pays industriels, économi
quement avancés^ les membres de l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques (O.C.D.E.) — le monde « développé » à
vingt-quatre États. Le contexte suivant c'est le contexte européen au
niveau du Conseil de l'Europe — l'Europe à vingt-deux États. Il y a enfin
le contexte communautaire européen, à douze États. Le dernier des
contextes juridiques, le contexte national, n'entre pas dans mon sujet.
La densité de la réglementation juridique varie de contexte à
contexte. De même, la distribution des matières juridiques varie largement
selon le contexte : la des questions techniques (p. ex. la
répartition des fréquences) tient une place prépondérante dans le contexte
universel, tandis que les questions économiques prédominent dans le
contexte de l'O.C.D.E. et de la Communauté européenne. Les relations
entre ces matières sont complexes mais en général plutôt harmonieuses.
Des décalages temporels plutôt que de réelles différences de politique
sont à la base d'un nombre limité de conflits. C'est un domaine complexe
et fluide. Le droit ne peut qu'établir des régimes temporaires, étant donné 350 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1989
que la technique ne cesse d'évoluer et partant de changer les possibilités
et les problèmes.
Une étude systématique des problèmes juridiques de la communicat
ion audiovisuelle sur tous les plans internationaux pourrait être l'objet
d'une longue étude. Dans une brève communication on doit économiser
ses moyens. Je vais donc m' adresser à une seule catégorie de problèmes,
importants en eux-mêmes mais aussi particulièrement vulnérables aux
changements récents. Ce sont les problèmes de la libération (ou libéralisa
tion) du régime des émissions transfrontalières de radiotélévision. C'est
un processus qui touche en ce moment tous les contextes juridiques et
toutes les questions mentionnés.
Le problème fondamental qui se pose ici comme ailleurs est suggéré
dans le titre de mon rapport : Comment peut-on assurer le pluralisme —
culturel, politique, esthétique, national — sur le plan transnational ? Il
est évident que sur ce plan les choix ne sont pas les mêmes que dans le
contexte purement national ; il n'y a pas de monopole international possi
ble, au moins en droit. La manière d'approcher la question généralement
admise c'est la répartition des compétences sur la base du critère territor
ial. C'est cette qui est aujourd'hui contestée.
Le point de départ, le fait primordial, reste en droit international la
souveraineté étatique, la compétence exclusive de chaque État à fixer le
régime juridique de la communication audiovisuelle dans son territoire.
Dès le début, il a été nécessaire d'établir des systèmes de coopération
entre États pour assurer l'exercice ordonné de cette compétence. Les
effets de son exercice, c'est-à-dire des émissions, n'étant pas limités néces
sairement au seul territoire de chaque État, il a été nécessaire de s'accor
der entre États pour répartir les fréquences sur les ondes. Aujourd'hui
encore, l'évolution technologique constante continue de rendre indispen
sables des limitations et des qualifications à la compétence étatique,
continue à établir des limites à la capacité de chaque État d'exercer à sa
manière sa compétence territoriale et en particulier sa capacité d'ériger
des obstacles aux transmissions provenant des autres pays.
La démarche classique pour commencer l'étude de tout phénomène
juridique est de s'interroger sur sa nature juridique. Dans l'espèce, l'e
nquête, nécessaire dans certains contextes, ne mène pas très loin, car les
alternatives réelles sont limitées. La Cour de Justice des Communautés
européennes dans son arrêt du 30 avril 1974 (affaire Sacchi) (1) a écarté
de manière décisive la problématique du requérant et de l'Avocat Général
qui traitaient les émissions de télévision comme des biens incorporels,
soumis à la réglementation communautaire sur la circulation des marchand
ises. Selon la Cour, « un message télévisé doit être considéré, en raison
de sa nature, comme une prestation de services » ; il s'ensuit que « l'émis
sion de messages télévisés, y compris ceux ayant un caractère publicitaire,
relève, en tant que telle, des règles du traité relatives aux prestations de
(1) Arrêt du 30 avril 1974, Sacchi, affaire 155/73, Recueil 1974, p. 409. FATOUROS : AUDIOVISUEL : DROIT INTERN ATIONN AL 351 A.
services » (2). Dans le contexte concret, le choix de la Cour était bien
approprié, car il évitait toute une série de considérations à la fois difficiles
et sans pertinence réelle aux problèmes de la radiodiffusion. Toutefois,
à part une affirmation plutôt tautologique (3), la Cour n'avançait aucune
explication pour son choix de qualification. Une dizaine d'années plus
tard, le Livre Vert de la Commission sur la radiotélévision affirmait que
l'émission de radiotélévision n'est pas un bien matériel incorporel mais
un ensemble d'activités (4), s'adressant surtout à la question de la pré
sence d'une « rémunération » (nécessaire pour l'application de l'art. 60
CEE) (5). Cette problématique fut aussi explorée en grand détail par un
haut fonctionnaire de la Commission (6), apparemment l'auteur du Livre
Vert, ou au moins des sections pertinentes, et par une large littérature
juridique.
En fait, la notion économique et juridique de « services » n'est ni
claire ni bien définie. Elle recouvre un grand nombre d'activités économi
ques (7) hétérogènes dont le seul point commun est qu'elles ne sont pas
incorporées dans des marchandises. Peut-être, le traitement juridique des
biens et des services était plus clairement différencié en 1974. Aujourd'hui
ce n'est plus le cas. La situation en droit des marchandises et des services
se rapproche de plus en plus, aussi bien dans le contexte des négociations
multilatérales dans le cadre du GATT que dans le système des Codes de
libération de l'O.C.D.E. et le droit communautaire. Les règles et principes
développés pour les marchandises sont maintenant en train d'être appli
qués aux services. On se rappellera l'analyse du Capital sur le « fétichisme
des marchandises ». Karl Marx y expliquait comment une relation sociale
entre personnes — la propriété d'un objet physique — est traitée comme
une relation entre choses (8). Dans le cas des services nous faisons un pas
de plus : nous traitons une relation sociale entre personnes comme une
relation entre objets, même quand (par définition) il n'y a pas d'objet
physique.
Pour mieux comprendre ce qui est en train de changer dans le droit
de la communica

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