La réforme de l Organisation internationale du Travail - article ; n°1 ; vol.33, pg 478-497
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Annuaire français de droit international - Année 1987 - Volume 33 - Numéro 1 - Pages 478-497
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1987
Nombre de lectures 39
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Francis Maupain
La réforme de l'Organisation internationale du Travail
In: Annuaire français de droit international, volume 33, 1987. pp. 478-497.
Citer ce document / Cite this document :
Maupain Francis. La réforme de l'Organisation internationale du Travail. In: Annuaire français de droit international, volume 33,
1987. pp. 478-497.
doi : 10.3406/afdi.1987.2789
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1987_num_33_1_2789ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXIII — 1987 — Editions du CNRS, Paris.
LA RÉFORME DE L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Francis MAUPAIN
Quarante ans après l'adoption de la première révision importante de la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail depuis sa fondation, la
Conférence internationale du Travail a adopté, le 24 juin 1986, une nouvelle série
d'amendements constitutionnels ainsi que des amendements par voie de consé
quence à son règlement interne destinés à mettre en œuvre une réforme qui touche
à plusieurs aspects fondamentaux de sa structure et de son fonctionnement.
L'instrument d'amendement fait d'abord passer la dimension du Conseil
d'Administration à 112 sièges (56 gouvernements, 28 employeurs, 28 travailleurs
auxquels doivent s'ajouter, selon le Règlement de la Conférence, dix membres
adjoints employeurs et travailleurs), en éliminant, au bénéfice d'un système
complexe, les sièges non-électifs réservés aux gouvernements des dix Etats d'impor
tance industrielle la plus considérable et improprement dénommés « permanents ».
Par voie de conséquence, il supprime l'exigence de l'article 36 de la Constitution
actuelle, selon laquelle l'entrée en vigueur des amendements à la est
subordonnée à leur ratification par cinq au moins de ces dix puissances.
Il confie à la Conférence générale le soin d'approuver la désignation du
Directeur général qui jusque-là relevait exclusivement du Conseil d'administration.
Il modifie sur un plan essentiel le calcul du quorum à la Conférence en y
incluant désormais les abstentions.
A cette série d'amendements constitutionnels, la Conférence a décidé de joindre
un amendement d'une importance également fondamentale relatif à la procédure
réglementaire d'adoption des résolutions à la Conférence et destiné à « filtrer » les
résolutions de caractère politique visant à condamner un Etat Membre.
Bien que difficilement comparables du point de vue de leur ampleur et de leur
contexte, ces deux réformes ne sont pas, à quarante ans d'intervalle, sans une
certaine parenté. Elles ne viennent pas sanctionner un échec mais font au contraire
suite à de redoutables défis surmontés avec succès. La révision de 1946 a succédé
à un conflit mondial où l'O.I.T., à la différence de la S.D.N., n'a pas fait naufrage.
La réforme de 1986 intervient à la suite d'une secousse moins brutale mais tout
aussi éprouvante pour sa solidité : celle d'une transformation sans précédent de la
société internationale marquée notamment par l'apparition d'un grand nombre
(*) Francis Maupain, Docteur en droit LL.M, M.P.A., Conseiller juridique du Bureau
international du Travail. L'auteur s'exprime ici à titre strictement personnel. LA RÉFORME DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 479
d'acteurs nouveaux à la suite de la décolonisation. Après avoir pratiquement fait
le plein de ses effectifs et surmonté la crise très grave de son divorce momentané
d'avec les Etats-Unis d'Amérique, l'Organisation a, comme en 1946, modifié des
structures qui lui avaient permis de faire face à ces transformations et à sa tâche
avec succès, mais ne répondaient plus à la revendication pressante de ses nouveaux
Membres de voir une place plus large faite à leurs aspirations. Or, selon la remarque
des auteurs de la réforme de 1946, reprise par le Directeur général dans son rapport
à la Conférence de 1986, « nulle Constitution ne saurait être appliquée avec succès
en l'absence d'un accord général sur ses dispositions fondamentales ».
L'objet du présent article est précisément d'examiner si et comment l'amen
dement de 1986 adopté — à la différence de celui de 1946 — au terme de
négociations longues et incertaines et d'un vote pas tout à fait unanime, représente
néanmoins un nouvel « accord général » sur les dispositions essentielles de la
Constitution. Sans reprendre le récit des négociations ni décrire les principaux
éléments de la réforme qui ont déjà été exposés dans cet Annuaire par M. Ghebali,
en 1984 (1), ainsi que par Béatrice Dupuy dans une thèse récemment publiée (2),
on s'efforcera d'analyser la réforme de 1986 dans cette perspective en examinant
successivement :
1) l'incidence de la rupture du « paquet » sur l'existence d'un accord général;
2) l'équilibre de concessions réciproques sur lequel repose cet accord;
3) au-delà des intérêts particuliers en cause, les règles et les principes d'intérêt
général qu'il exprime.
I. — Un accord général sinon total :
la rupture partielle du « paquet » et sa signification
Le nombre des questions visées par la réforme, telles qu'elles viennent d'être
évoquées, et la diversité des intérêts qu'elles mettaient en cause, fut au début des
négociations du groupe de travail sur la structure un obstacle très sérieux à tout
progrès (3). Pour surmonter cette difficulté fondamentale, le principe du « paquet »,
c'est-à-dire d'un compromis global, fit progressivement surface et fut invoqué tour
à tour par les différentes parties. Ainsi, chacune d'entre elles pouvait donner son
accord en vue du règlement de l'une des questions à l'examen sans craindre de
perdre une monnaie d'échange pour la négociation de la suivante.
Cette méthode permettait d'assurer par définition « un accord général » sur la
réforme. Elle allait, à vrai dire, même au-delà en supposant un accord total et
unanime sur l'ensemble des questions. Et c'est bien pourquoi, au fur et à mesure
des progrès et du temps qui s'écoulait, cette exigence parut de plus en plus excessive.
L'instrument de 1986 ne doit son adoption qu'à l'entorse faite à ce principe. Est-il
permis d'en déduire pour autant que cette réforme constitutionnelle ne repose pas
sur un accord général ? Pour répondre à cette question, on examinera successive-
(1) V. Yves GHEBALI, Vers la Réforme de l'Organisation Internationale du Travail, Annuaire Français
de Droit International (A.F.D.L), 1984, pp. 649 à 671. Voir également son ouvrage très récent : l'Organisation
internationale du Travail, Genève, Georg, pp. 213-248.
(2) « Nouvelle structure de l'Organisation internationale du Travail », édition Economica, 1987.
(3) C'est ainsi que les résolutions portant inscription des amendements à l'ordre du jour de la
Conférence en 1984 comportaient une note rappelant (aux initiés) qu'aucun amendement ne serait soumis
à la s'il n'y avait pas accord sur l'ensemble des amendements. LA RÉFORME DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 480
ment les circonstances dans lesquelles cette décision est intervenue et quelle est sa
portée.
a) La remise en question du principe du « paquet ».
La légitimité de la méthode du « paquet » commença à être progressivement
mise en doute à partir de 1983. A cette date, en effet, un accord préalable était déjà
intervenu sur les amendements à apporter à la Constitution et au Règlement pour
donner effet aux solutions de principe retenues au sujet de l'ensemble des questions
à l'examen. Restait simplement à mettre au point certaines modalités d'application
du futur article 7 de la Constitution relatif à la composition du Conseil d'administra
tion qui revêtaient une grande importance politique même si elles n'étaient pas
destinées à figurer dans la Constitution elle-même.
Du côté des gouvernements, il s'agissait des protocoles destinés à assurer la
répartiti

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