La réforme du contrôle de l administration en Grande-Bretagne - article ; n°2 ; vol.23, pg 355-417
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1971 - Volume 23 - Numéro 2 - Pages 355-417
63 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1971
Nombre de lectures 14
Langue Français
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Extrait

Michel Distel
La réforme du contrôle de l'administration en Grande-Bretagne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 23 N°2, Avril-juin 1971. pp. 355-417.
Citer ce document / Cite this document :
Distel Michel. La réforme du contrôle de l'administration en Grande-Bretagne. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 23
N°2, Avril-juin 1971. pp. 355-417.
doi : 10.3406/ridc.1971.15979
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1971_num_23_2_15979LA RÉFORME
DU CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
EN GRANDE-BRETAGNE*
par
Michel DISTEL
Diplômé d'études supérieures de droit public
et de science politique
Le problème du contrôle des activités de l'administration revient
périodiquement à l'ordre du jour en Grande-Bretagne depuis quarante
ans, sans que jusqu'à présent une solution satisfaisante ait pu être trou
vée ou même envisagée.
Le problème a été compliqué par la confusion des termes dans les
quels il a été posé, et surtout par le caractère plus ou moins passionnel
des réactions aux solutions proposées.
Deux fois, la possibilité de franchir un pas décisif s'est présentée,
mais l'opportunité n'a pas été saisie du fait de l'hostilité aux solutions
rappelant (encore que de fort loin) le système français. Après le rejet
des tentatives d'introduction d'un système de type français (première
partie) la Grande-Bretagne essaye actuellement de trouver une solution
à ses problèmes (deuxième partie).
Première partie
Le rejet de la juridiction administrative de type français
Traditionnellement, on a opposé, particulièrement en ce qui concerne
le droit administratif, la conception juridique française à la conception
juridique anglo-saxonne. Au début du siècle, par exemple, Alibert (1)
(*) Nous tenons à remercier le professeur C.J. Hamson pour l'aide et les
conseils qu'il a bien voulu nous prodiguer, ainsi que Sir Graeme Fïnlay, Bt. et M.M.
Abrahams de la Law Commission, de bien avoir voulu répondre à nos questions.
(1) R. Alibert, Le contrôle juridictionnel de l'administration au moyen du
recours pour excès de pouvoir, Paris, 1926, pp. 11-12. 856 LA RÉFORME DU CONTROLE
écrivait que « les institutions juridiques des principaux pays se rattachent
à deux grandes conceptions du droit : la conception franco-allemande,
issue du droit romain et des traditions de Yimperium, et la conception
libérale anglo-saxonne. L'une et l'autre sont en opposition absolue... ».
Cette idée semble avoir largement subsisté dans la pensée juridique fran
çaise, et la notion de « système juridique » apparaissant comme délimi
tant des mondes clos et privés de communications est particulièrement
répandue parmi les administrativistes. Ainsi, le professeur Rivero écri
vait (2) qu'« un système juridique se définit par la commune formation
historique des droits qu'il regroupe, aboutissant à une analogie dans les
sources et les catégories fondamentales, au service d'une même idéologie.
Là où ces trois éléments se rencontrent, et là seulement, se trouvent
réalisées les conditions qui assurent la communicabilité des droits. Là où
l'un ou l'autre fait défaut, cette n'existe pas de piano ».
Néanmoins, depuis l'entre-deux-guerres, certains juristes anglais ont
pu croire que l'opposition entre « systèmes » français et était
devenue moins irréductible qu'avaient pu le laisser penser certaines
systématisations. En effet, il s'est toujours trouvé des juristes anglais
favorables à l'introduction en Grande-Bretagne d'un système, non pas
identique, mais comparable à celui de la France.
Certes, il ne s'est agi la plupart du temps que de prises de position
doctrinales, mais, d'une part, en Angleterre, comme l'écrivait Dicey,
comme « partout où les Cours auront le pouvoir de créer le droit, les
auteurs de manuels auront aussi de l'influence » (3), et surtout d'autre
part, des occasions seront offertes par la conjoncture juridico-politique,
qui auraient pu permettre la mise en œuvre de ces idées.
Si en effet, comme partout ailleurs, l'influence de la doctrine est
toujours assez indirecte, il va néanmoins être offert aux universitaires
la possibilité de faire passer leurs idées dans le droit positif, aux moments
où le gouvernement britannique s'est préoccupé du problème, une pre
mière fois en 1929, lorsqu'il créera un comité présidé, au début, par
Lord Donoughmore (qui donnera son nom au comité), chargé d'étudier les
pouvoirs de ministres, et qui rendra son rapport en 1932 (4) et une
seconde fois en 1955, lorsqu'il nommera un comité de même nature,
présidé par Sir Oliver Franks pour étudier les tribunaux administratifs
et les « enquêtes publiques », et qui déposera son rapport en 1957 (5).
Mais, dans les deux cas, les conclusions de ces comités se pronon
ceront sans équivoque contre l'introduction en Grande-Bretagne d'un
(2) J. Rivero, Cours de droit administratif comparé, Paris, 1954-55, p. 64.
10* éd., (3) A.V. avec une Dicey, introduction An Introduction de E.C.S. to Wade, the Study Londres, of the Macmillan, Law of the 1967, Constitution, p. 375,
(que nous citerons L.C.).
(4) Report of the Committee on Ministers' Powers, Londres, H.M.S.O., 1932,
Cmd 4060.
(5) Report of the on Administrative Tribunals and Inquiries, Lond
res, H.M.S.O., 1957, Cmnd 218. DES ACTIVITÉS DE L'ADMINISTRATION EN GRANDE-BRETAGNE 857
système de juridiction administrative de type français, c'est-à-dire impli
quant une dualité d'ordres juridictionnels, la juridiction administrative
appliquant, sinon un « droit autonome », du moins un droit qui pour
certaines de ses parties aurait été différent du droit commun, c'est-à-dire
de la « law of the land ».
Les raisons de ces deux rejets successifs ne seront pas les mêmes
dans chaque cas, et nous pensons qu'elles ne tiennent pas à des traits
permanents et particulièrement fondamentaux du droit anglais, mais plu
tôt à des causes de nature psychologiques et sociologiques.
I. Le comité Donoughmore
En octobre 1929, le Lord High Chancellor nomme une commission
de dix-sept personnes (dont Sir William Holdsworth et Harold Laski)
présidée par Lord Donoughmore (qui sera remplacé en 1931 par Sir
Leslie Scott) et dont la mission sera de : « considérer les pouvoirs exercés
par les ministres de la Couronne, ou sous leur direction, ou encore par
des personnes ou des corps spécialement nommés par eux à cet effet,
au moyen a) de législation déléguée et, b) de décisions juridictionnelles
ou quasi juridictionnelles, et de préparer un rapport sur les protections
désirables et nécessaires au maintien des principes constitutionnels de
souveraineté du Parlement et de suprématie de la loi » (6). En exécution
de cette mission qui lui est assignée, le comité remettra son rapport en
mars 1932.
A. Les raisons de la nomination du comité.
Historiquement, la de cette commission se justifie par
la prise de conscience de l'existence d'un certain décalage entre la théorie
classique qui fait de la Grande-Bretagne (7) le type même du pays doté
d'une « administration judiciaire » , avec suprématie du Parlement, théorie
qui remonte à la fin du xvine siècle, et d'autre part la réalité que l'on
commence à découvrir après la première guerre mondiale. Déjà en 1921,
C.T. Carr publie un ouvrage intitulé Delegated Legislation, qui décrit
les fonctions législatives de l'exécutif. Mais surtout en 1928, W. A. Rob-
son va publier Justice and Administrative Law, dans lequel il va montrer
que si Dicey a raison lorsqu'il affirme l'inexistence d'un corps délimité
de règles administratives dérogatoires au droit commun et administrées
par des tribunaux administratifs indépendants, il existe néanmoins en
Grande-Bretagne un système & administrative law, qu'il analyse, et dont
il présente les dangers, en recommandant, pour y parer, la création d'un
système de juridiction administrative. Le scandale causé par le livre de
M. Robson sera, certainement, une des causes principales de la création
du comité sur les pouvoirs des ministres.

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