La réforme du Programme des Nations Unies pour le développement : continuité et rationalisation - article ; n°1 ; vol.17, pg 483-512
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Annuaire français de droit international - Année 1971 - Volume 17 - Numéro 1 - Pages 483-512
30 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1971
Nombre de lectures 19
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Professeur Patrick Daillier
La réforme du Programme des Nations Unies pour le
développement : continuité et rationalisation
In: Annuaire français de droit international, volume 17, 1971. pp. 483-512.
Citer ce document / Cite this document :
Daillier Patrick. La réforme du Programme des Nations Unies pour le développement : continuité et rationalisation. In: Annuaire
français de droit international, volume 17, 1971. pp. 483-512.
doi : 10.3406/afdi.1971.1658
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1971_num_17_1_1658'
'
,
,
RÉFORME DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES LA
POUR LE DÉVELOPPEMENT
CONTINUITÉ ET RATIONALISATION
P. DAILLIER :
Après une série d'enquêtes sur le fonctionnement des programmes d'assi
stance multilatéraux, dont la principale aboutit - à la rédaction du rapport
sur « la capacité du système des Nations Unies pour le développement » —
dit rapport Jackson (1) — , le conseil d'administration du P.N.U.D. a approuvé,
par la procédure du consensus en juin 1970, un document qui transformait
de façon très sensible les modalités d'action de cette institution (2). ,
Cette réforme a été approuvée par le Conseil économique et social et par
l'Assemblée générale de l'O.N.U.{3). Jusqu'ici, le programme créé en 1965
répondait aux prescriptions posées dans sa résolution constitutive et à celles
applicables aux deux fonds regroupés, le Programme élargi . d'assistance
technique et le Fonds spécial, qui conservaient leurs règles propres de
gestion (4). La réforme de 1970 supprime l'autonomie subsistante, et par là
les principes initiaux des fonds contraires aux règles uniformes nouvelles; elle
porte atteinte aussi aux prescriptions de 1965, car le renforcement du rôle du
(*) Patrick Daiixier, Docteur en droit, assistant à l'Université de Paris II. Thèse :
L'harmonisation des législations douanières des Etats membres de la CJ2J2., Paris,
L.G.D.J.; contribution à 1'A.F.DJ., 1968, «Les frontières douanières de la CEJS. ».
(1) Remarques sur la terminologie. Le terme Programme sera toujours synonyme de
P.N.U.D. et l'on parlera indifféremment du rapport Jackson et de l'Etude (sur la capacité...). .
Pour ne pas trop alourdir le texte, on a parfois recours à des abréviations :
P.N.U.D. : Programme des Nations Unies pour le développement;
A.T. : c Elément > assistance technique du P.N.U.D.;
B.C.I. : Bureau consultatif interorganisations;
C.A.C. : Comité administratif de coordination;
C.C.Q.A.B. : Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires;
C.E.S. : Conseil économique et social;
C.P.I. : chiffres de planification indicative;
F.S. : Fonds Spécial du P.N.U.D.;
P.E.A.T. : Programme élargi d'assistance technique.
(2) E/4884/Rev. 1, 1970, p. 35-46, dit ci-après consensus.
(3) Résol. C.E.S. 1530 (XLIX) du 22 juil. 1970; résol. A.G. 2688 (XXV) du 11 déc. 1970.
(4)A.G. 2029 (XX), 22 nov. 1965, § 1. ,
484 COOPÉRATION TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE
Directeur du P.N.U.D. et les méthodes de gestion inédites ne sont pas sans
incidence sur la répartition des compétences et sur les procédures suivies
jusqu'ici (5).
Il aurait certes été possible de maintenir les textes antérieurs en se
contentant, dans l'hypothèse d'une contradiction entre les principes adoptés
en 1970 et ceux plus anciens, de donner la préférence aux premiers. Mais
les problèmes d'interprétation ainsi posés, bien que solubles, auraient été des
occasions de controverses fréquentes et une source de complexité dans la
gestion. Aussi l'Assemblée générale a-t-elle demandé, dans sa résolution
2688 (XXV) , que soit établi un statut unique qui doit « incorporer les réso
lutions que l'Assemblée a déjà prises au sujet du Programme ».
A sa session de juin 1971, le conseil d'administration du P.N.U.D. était
saisi d'un document présenté par le Directeur intitulé « projet de statut
unique du Programme à examiner par l'Assemblée générale » (6) . Ce texte
réglementaire doit donc permettre une rationalisation formelle — une codi
fication au sens étroit du terme — de dispositions réparties jusqu'ici dans plu
sieurs résolutions, en tenant compte de la décision prise en 1970 par un
« consensus » dont les termes manquent souvent de précision. Le représentant
d'un Etat membre a suggéré, lors de l'examen de ce document par le Conseil
d'administration, que le Directeur avait dépassé son mandat à cet égard, sans
préciser d'ailleurs sur quels points particuliers (7). Quoi qu'il en soit de la
validité d'une telle accusation, il était impossible de s'en tenir à une codifi
cation purement formelle et technique, en raison même de l'ambiguïté de
certains éléments du « consensus ». Les Etats membres du P.N.U.D. ont estimé
qu'ils ne disposaient pas du temps nécessaire pour examiner ce texte de
(5) Cf. rapport Jackson, Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le
développement, vol. I & II, Genève, N.U., 1969 et A.F.D.I., 1970, Droit international économique,
p. 658-659.
(6) DP/L177, 25 avril 1971, rapport du Directeur, point 5-c) o.j. de la 12* session du
conseil d'adm. du P.N.U.D. Selon le doc. DP/L 177/Add. 1, du 9 juin 1971, les sources du
futur statut doivent être cherchées dans les résol. A.G. 2029 (XX), 1240 (XIII), 2152 (XXI),
2207 (XXI), 2294 (XXII) et 590 (VI); les C.E.S. 222 (IX) Annexe I, 1250 (XLIII),
Annexe 863 (XXXII) § 4, 433 A (XIV) § 1; la décision du conseil d'adm. in E/4706, §191.
p. 61; le règlement financier du P.N.U.D. et la pratique généralement suivie par le P.N.U.D.;
le consensus.
(7) Dans ses notes explicatives sur le projet de statut (DP/L177/Add. 1), le Directeur
affirme n'envisager qu'un nombre limité d'innovations : aucun changement dans la nature
des relations entre le P.N.U.D. et les organisations qui exécutent les projets en son nom (sous
art. III, Formes d'assistance, p. 10); précision de forme quant au pouvoir du Directeur
d'exécuter des projets (sous art. XXI, Responsabilité du Directeur, p. 34); possibilité plus
large d'accepter des dons; pouvoir préexistant de nommer son personnel (sous art. XL,
Personnel du P.N.U.D., p. 70) . Par contre, « le conseil d'administration voudra peut-être
envisager de revenir, dans le statut unique du P.N.U.D., aux dispositions de la résolution
1240 B (XIII) de l'Assemblée relatives aux modalités de la nomination du directeur général
du F.S. Si le statut unique disposait que l'Assemblée générale doit confirmer la nomination
du Directeur faite par le secrétaire général, les procédures du P.N.U.D. se trouveraient
quant à ce point alignées sur les dispositions concernant la nomination des directeurs
exécutifs de l'O.N.U.D.L, de la C.N.U.C.E.D. et du Fonds d'équipement » (sous art.
XXXVIII, nomination du Directeur, p. 58). Cette proposition reprend une suggestion du
rapport Jackson favorable à une position plus prestigieuse du Directeur du P.N.U.D., en
particulier par rapport au secrétaire général de 1'O.N.U. COOPÉRATION TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE 485
manière appronfondie et ont renvoyé son approbation à la prochaine session
du conseil d'administration. Entre temps, il leur sera soumis pour observat
ions (8).
Il est donc opportun de préciser dans quelle mesure et sur quels points
la réforme du P.N.U.D. infléchit la structure et les procédures existantes.
Pour mieux situer le débat, il convient de rappeler brièvement les objectifs
envisagés et de déterminer s'ils impliquaient un bouleversement profond des
données antérieures.
•*«
Deux arguments étaient avancés par les partisans d'une réforme profonde
du P.N.U.D. Face aux critiques d'inefficacité relative du Programme, on
affirmait possible de mettre sur pied un mécanisme permettant une util
isation optimale de ressources limitées. A cet égard, la réflexion peut s'a
ppuyer sur un certain nombre de principes, ceux dégagés par la technique de
la recherche opérationnelle. Selon une définition courante, la recherche
opérationnelle est une méthode d'analyse orientée vers la recherche de la
meilleure façon de prendre des décisions pour about

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