La responsabilité civile, dans le projet de nouveau code polonais - article ; n°1 ; vol.15, pg 19-29
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1963 - Volume 15 - Numéro 1 - Pages 19-29
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1963
Nombre de lectures 20
Langue Français

Extrait

Adam Szpunar
La responsabilité civile, dans le projet de nouveau code polonais
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 15 N°1, Janvier-mars 1963. pp. 19-29.
Citer ce document / Cite this document :
Szpunar Adam. La responsabilité civile, dans le projet de nouveau code polonais. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 15 N°1, Janvier-mars 1963. pp. 19-29.
doi : 10.3406/ridc.1963.13556
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1963_num_15_1_13556LA RESPONSABILITÉ CIVILE DANS LE PROJET
DE NOUVEAU CODE POLONAIS *
Recteur Adam de l'Université SZJ»TJN.AJR de Lodz
L'élaboration du nouveau code civil polonais a fait récemment des
progrès réels. La Pologne marche vers une véritable codification du
droit civil, après en avoir réalisé l'unification le 1er janvier 1947 (1). En
1945-1946 le législateur polonais a abrogé successivement le droit ancien
(Code Napoléon, codes civils allemand et autrichien, etc.) qui était
encore partiellement en vigueur. On a pensé tout de suite qu'il fallait
réunir en un seul code toutes les lois qui formaient le droit civil. Le tra
vail de codification devait pourtant être extrêmement ardu pour des
raisons faciles à expliquer. Les difficultés techniques jouèrent en somme
un rôle assez secondaire et le problème essentiel résidait dans le fait
qu'après la guerre le droit en Pologne a subi une évolution profonde,
résultat des changements fondamentaux, à la fois économiques et so
ciaux. Toute la structure économique et sociale du pays a été radicale
ment modifiée, mais cela ne signifiait pas que le législateur polonais
voulût faire table rase du droit en vigueur et rayer en même temps une
jurisprudence qui s'était formée pendant des années. Il est aujourd'hui
acquis que le nouveau code civil doit être une œuvre de réforme, sys
tématisant et rajeunissant les règles anciennes, introduisant des règles
nouvelles conformes aux expériences d'un peuple dont le développement
est orienté nettement vers la construction du socialisme.
Voici maintenant en quelques lignes l'histoire de la préparation de
la codification.
Le premier projet a été publié en 1954 et mis en discussion publi
que. Il fut assez mal reçu ; on lui reprochait un laconisme excessif, une
(*) Texte de la conférence donnée le 2 février 1902 lors de l'assemblée générale
de la Société de législation comparée.
Une nouvelle version du projet de code civil polonais a été publiée en 1962. Elle
ne modifie pas les dispositions du projet de 1961 relatives à la responsabilité civile et
dont parle le texte.
(1) II convient de souligner qu'en 1950 deux importantes lois ont été promulguées :
le « Code de la famille » (le 27 juin) et les « Dispositions générales du droit civil » (le
18 juillet). 20 LA RESPONSABILITÉ CIVILE DANS LE PROJET
rupture avec les solutions traditionnelles, etc. Il était l'œuvre d'un petit
nombre de spécialistes et s'inspirait trop des idées du jour. On a tenu
partiellement compte de cette critique (2) et il en est résulté le projet
de 1955 qui apporta sans doute beaucoup d'améliorations.
Les événements d'octobre 1956 ont changé le climat dans la vie
juridique en Pologne. Une commission de codification a été créée, qui
est chargée de la réforme de l'ensemble du droit civil et du droit pénal.
Au sein de cet organisme, une sous-commission, qui devait rédiger le
projet de code civil, a accepté le projet du 1955 comme point de départ
pour la discussion. Ses membres se partagèrent les matières (3) et au
bout de trois années de travail l'avant-projet était achevé. Ce projet,
publié en 1960, fut à son tour soumis à une discussion publique, cepen
dant que les travaux de la sous-commission se poursuivaient. Défin
itivement arrêté par la et adopté par le Comité supé
rieur de la Commission de la codification, le projet fut publié en 1961 (4)
et remis au ministre de la Justice. Il comprend 1016 articles (5). Ce sont
les dispositions de ce texte concernant la responsabilité civile qui seront
le sujet de cette étude. Je parlerai en premier lieu de la responsabilité
délictuelle (II) ; je tracerai ensuite à grands traits les règles qui gouver
nent la responsabilité contractuelle (III). Je dois cependant tout d'abord
indiquer que ce sont les dispositions du Code des obligations du 1933
qui constituent actuellement la source fondamentale du droit en matière
de responsabilité civile et qu'il faut sans cesse faire appel au droit
en vigueur pour comprendre les modifications apportées par le projet.
II
Quant on lit attentivement les dispositions du projet, on est frappé
par le fait que le système de la responsabilité délictuelle n'a pas été changé
radicalement. Certes, la systématisation du projet diffère sensiblement
de celle du Code des obligations. Les articles relatifs à la réparation
du dommage en général (art. 157 à 160 du code) — et qui parlent du lien
de causalité, du fait de la victime, etc. — deviennent des dispositions
générales insérées au chapitre Ier du livre consacré aux obligations. Le
projet a apporté aussi des modifications assez importantes dont nous
parlerons plus loin. Mais, d'autre part, la faute devra rester la base
principale et normale de la responsabilité délictuelle. Le nombre des
cas particuliers où cette condition n'est pas exigée est à peu près le même
que dans le code. La responsabilité fondée sur le principe du risque,
selon lequel la responsabilité de certaines personnes sera établie même
si aucune faute ne peut leur être imputée, reste donc étendue dans le
(2) .Elle a été publiée dans les Materialy dyskusyjne (Travaux préparatoires), Varsovie,
1055.
(3) Les rapporteurs généraux étaient MM. J. Wasilkowski et Al. Wolter.
(4) Varsovie, 1961 (avec de brefs motifs qui expliquent les grandes lignes du projet).
(5) II est à noter que les dispositions concernant le droit familial formeront proba
blement un deuxième code. DE NOUVEAU CODE POLONAIS 21
projet (6). Mais ce résultat, assez modeste en somme, a été atteint après
une discussion très vive ; retracer les grandes lignes de ce débat présent
era peut-être quelque intérêt étant donné l'importance prise par cette
matière et notamment le fait que dans tous les pays les questions de
responsabilité tendent à occuper le centre du droit civil.
a) Le projet de 1954 voulait introduire des changements décisifs
dans le domaine de la responsabilité délictuelle. D'abord il a établi une
présomption générale de faute de l'auteur du dommage. Jusqu'ici la
victime qui se prévaudrait de la responsabilité délictuelle devrait prou
ver la faute de celui qui a causé le dommage. Le projet de 1954 voulait
en dispenser la victime, la charge de la preuve pesant donc sur l'auteur
du dommage auquel il incomberait de démontrer que le préjudice pro
vient d'une cause qui lui est étrangère. Cette innovation s'est heurtée
à une critique très accentuée. Dans la sous-commission on a voulu d'abord
introduire une autre formule, plus proche du droit civil suisse (art. 41
C. suisse des obi.). C'est ainsi que le projet de 1955 prévoyait que celui
qui, par un acte illicite et fautif, a causé un dommage à autrui est tenu
de le réparer. D'autre part, les partisans de la présomption générale de
faute demandaient la modification du principe de la responsabilité dans
leur sens. Enfin on a fait une transaction : la disposition essentielle (art.
842 projet) reste la même que celle de l'article 134 du Code des obligat
ions, à savoir que celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui
est tenu de le réparer. On a, en effet, pensé que la formule de l'article 134
avait une grande utilité pratique, grâce surtout à son élasticité, et mérit
ait d'être retenue. On s'est aussi rendu compte qu'il existe déjà une
jurisprudence très riche sur l'article 134 et que celle-ci perdrait beau
coup de sa valeur si l'on changeait le texte. On a évoqué enfin la doc
trine française d'après laquelle la notion de faute contient tous les faits
contraires au droit (7).
Il y a peu de problèmes qui aient suscité auta

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