La responsabilité pour les dommages écologiques - article ; n°2 ; vol.45, pg 3123-394
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1993 - Volume 45 - Numéro 2 - Pages 3123-394
8 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1993
Nombre de lectures 10
Langue Français

Extrait

Mme Marilena Uliescu
La responsabilité pour les dommages écologiques
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 45 N°2, Avril-juin 1993. pp. 387-394.
Citer ce document / Cite this document :
Uliescu Marilena. La responsabilité pour les dommages écologiques. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 45 N°2,
Avril-juin 1993. pp. 387-394.
doi : 10.3406/ridc.1993.4682
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1993_num_45_2_4682R.I.D.C. 2-1993
LA RESPONSABILITE
POUR LES DOMMAGES ÉCOLOGIQUES
par
Dr. Marilena ULIESCU
Directeur de recherche à l'Institut de recherches juridiques
de l'Académie roumaine
Le principe 13 de la « Déclaration de Rio sur l'environnement et
le développement » (1) prévoit que « Les États doivent élaborer une
législation nationale concernant la responsabilité pour les dommages cau
sés par la pollution et autres dommages à l'environnement et pour l'indem
nisation des victimes. Ils doivent également coopérer avec diligence et de
manière plus résolue en vue d'élaborer de nouvelles mesures de droit
international concernant la responsabilité et l'indemnisation en ce qui
concerne les effets nocifs des dommages causés à l'environnement par des
activités relevant de leur compétence ou de leur pouvoir dans des régions
situées au-delà des limites de leur juridiction ».
La protection de l'environnement est l'un des sujets majeurs de cette
fin de siècle. On peut affirmer également qu'il n'y a pas de développement
durable qui ne tienne compte de cette donnée essentielle.
Alors, la protection et la responsabilité peuvent présenter une appa
rente contradiction (2).
Dans une première approche, au mot « protection » on pourrait être
tenté de rapprocher celui de « prévention » et au mot « responsabilité »
celui de « réparation ». Mais l'apparente contradiction qu'il y a à rap
procher la protection, prise comme un but, de l'environnement, et la
responsabilité, considérée comme l'un des moyens susceptibles d'être mis
au service de ce but, se résout.
(1) « La Déclaration de Rio », adoptée à la Conférence mondiale « ECO 92 ».
(2) V. La protection de l'environnement par les mécanismes de la responsabilité civile,
par Mme MASSON (France) , séminaire « Les conventions en élaboration au sein du Conseil
de l'Europe en matière d'environnement », Thessalo nique, 6-9 juill. 1992. 388 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1993
D'ailleurs, les règles sur la responsabilité devraient avoir un effet
préventif et la protection, entendue comme ne se limitant pas à l'absence
d'atteinte à l'environnement, englobe aussi l'idée de réparation dans la
mesure où cette dernière tend essentiellement au rétablissement de ce qui
a été endommagé et, à titre subsidiaire, à une indemnisation.
Sans insister sur l'attention spéciale qu'on accorde, en Roumanie, à
la protection de l'environnement et à un développement durable, il
convient de préciser qu'au regard de la législation, ce domaine a connu
une réglementation presque complète.
L'adoption, en 1973, de la loi n° 9 pour la protection de l'environne
ment, ayant le caractère d'une réglementation-cadre, a représenté, à ce
moment-là, un progrès considérable consacrant le régime juridique génér
al de toutes les activités liées à cette protection, en organisant même un
système institutionnel et en fixant les principes généraux applicables à
tous les éléments de la nature dont la conservation faisait l'objet de la
loi.
Sur la base de ce cadre général ont été adoptées les réglementations
spécifiques à divers domaines d'activité, à savoir : le fonds foncier, les
eaux, la pisciculture et la pêche ; la chasse ; la protection des plantes
cultivées et des forêts et le régime des pesticides ; les activités nucléaires ;
la santé publique ; l'exploitation et la conservation des forêts ; la systémat
isation des localités et des terres, etc. (3). Une partie de ces lois est
encore en vigueur, en attendant leur remplacement suite à la prochaine
adoption d'une nouvelle loi générale (cadre) ; une autre partie est déjà
abrogée. De nouvelles réglementations légales ont été adoptées pendant
ces deux dernières années (4).
Les nouvelles dimensions des possibilités actuelles pour résoudre les
problèmes de la protection de l'environnement et du développement
durable, à la suite des transformations politiques, économiques et sociales,
qui ont eu lieu en Roumanie exigent de nouvelles solutions législatives
qui devront observer strictement les principes internationaux et européens
de la politique écologique.
On peut remarquer que les préoccupations pour la protection et
l'environnement font l'objet d'une réglementation au niveau de la nou
velle Constitution roumaine (5).
(3) Citons, à titre d'exemple, quelques dispositions encore en vigueur : la loi n° 7/1974
concernant la réalisation et l'exploitation des aménagements d'irrigations ; la loi n° 8/1974 les eaux ; la loi n° 5/1989 concernant la qualité des eaux ; la loi n° 12/1974 la pisciculture et la pêche ; la loi n° 26/197 concernant la chasse ; la loi n° 5/1982
concernant la protection des plantes cultivées et des forêts et le régime de pesticides ; la
loi n° 2/1987 concernant la conservation, la protection et le développement des forêts ; la
loi n° 3 la santé publique, modifiée par la loi n° 126/1992, etc.
(4) La loi sur le fonds foncier n° 18/1991.
(5) L'art. 134 (2) prévoit la responsabilité de l'État en ce qui concerne les ressources
naturelles, la reconstruction écologique et le maintien de l'équilibre écologique ; l'art. 41
consacre l'obligation du propriétaire à l'égard du respect de l'environnement ; l'art. 130 (f)
prévoit de l'Etat en ce qui concerne l'assurance des conditions nécessaires pour
la croissance du niveau de la qualité de la vie. M. ULIESCU : RESPONSABILITÉ ET DOMMAGES ÉCOLOGIQUES 389
2. La responsabilité juridique lors de la non-observation des exigen
ces de la protection de l'environnement et de l'utilisation des ressources
naturelles trouve son fondement dans l'article 73 de la loi-cadre n° 9/193
qui précise les catégories suivantes de responsabilité : disciplinaire, matér
ielle, civile, délictuelle et pénale.
Les responsabilités disciplinaire et matérielle sont réglementées par
la législation du travail, étant basées sur la faute de l'employé qui a
commis une violation des règles établies dans le domaine de la protection
de l'environnement, liées à ses fonctions.
2.1. La responsabilité délictuelle joue un rôle économique important
et, en même temps, représente un moyen de prévention souvent efficace.
Les sanctions peuvent être appliquées pour des faits strictement pré
vus par la loi s'ils sont le résultat d'une faute. Un système complexe et
presque complet de responsabilité délictuelle est organisé autant par la
loi-cadre sur la protection de l'environnement (n° 9/1973) que par des lois
spéciales concernant la protection des eaux, du sol, des forêts, des activités
nucléaires, des déchets, des zones protégées, etc (6).
La responsabilité délictuelle peut être encourue par des personnes
physiques, et par des personnes morales ; les sanctions, toujours pécuniair
es, n'ont jamais un caractère « réparatoire », car on est en présence
d'une administrative.
Il nous semble évident qu'une future réglementation devra avoir en
vue la spécificité du domaine d'application de cette catégorie de responsab
ilité, qui prendra, peut-être, la forme administrative pour toutes les
activités des administrations publiques et, en même temps, les sanctions
appliquées aux personnes physiques ou morales seront réglementées
comme relevant d'une responsabilité spéciale, ayant le caractère d'un
« payement pour pollution » car en vérité, dans de tels cas, l'amende est
toujours pro

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