Le contentieux administratif roumain - article ; n°2 ; vol.2, pg 305-323
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1950 - Volume 2 - Numéro 2 - Pages 305-323
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1950
Nombre de lectures 37
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

G.M. Razi
Le contentieux administratif roumain
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 2 N°2, Avril-juin 1950. pp. 305-323.
Citer ce document / Cite this document :
Razi G.M. Le contentieux administratif roumain. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 2 N°2, Avril-juin 1950. pp. 305-
323.
doi : 10.3406/ridc.1950.5640
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1950_num_2_2_5640CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ROUMAIN (*) LE
PAR
G.-M. RAZI
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1. — Intérêt d'une nouvelle étude sur le sujet. — Les juristes de lan
gue française n'ont pas entendu parler du contentieux administratif rou
main depuis plus d'une vingtaine d'années, époquo à laquelle MM. les
professeurs Lampué et Rolland (2), de la Faculté de Droit de Paris, fa
isaient paraître leurs études substantielles, bien que de proportions res
treintes, sur la loi du 23 décembre 1925 (3) qui venait d'être votée en
Roumanie.
Depuis, la jurisprudence élaborée par les Cours autour des textes
avait en quelque sorte perfectionné le système en élargissant la portée
de la loi et plusieurs interventions intéressantes du législateur s'étaient
produites en la matière.
Ce contentieux vient d'être aboli dans la nouvelle République Popul
aire, par une des premières mesures prises à la suite de la promulgation
de sa récente Constitution du 13 avril 1948.
Une étude sur le sujet nous permet donc aujourd'hui de jeter un
coup d'œil d'ensemble sur l'évolution, désormais achevée, du contentieux
administratif roumain, et nous donne à la fois l'occasion de solliciter l'ave
nir et faire des hypothèses à un moment où la Roumanie semble orien
ter ses institutions de droit public vers des destinées différentes.
La loi du 23 décembre 1925 avait suscité un vif intérêt dans le monde
juridique de l'Occident par les particularités du système roumain, diffé
rentes aussi bien du type français de contentieux que de ce qu'on appelle
le contentieux anglais.
(1) Communication faite le 17 mars 1950 à la Section de droit public de l'Insti
tut de Droit Comparé de l'Université de Paris.
(2) Pierre Lampué : Le régime roumain de contentieux administratif (Impri
meries Berger-Levrault, Nancy-Paris, 1928) et L. Rolland : Le contentieux admin
istratif français et le contentieux administratif roumain, dans Bevista de Drept
Public, 1929. Voir pourtant Mirea : Juridictions administratives, avec une préface
de M. le Professeur Achille Mestre, ouvrage de 1938, mais qui paraît ne pas s'être
occupé des décisions de jurisprudence.
(3) Voix le texte de cette loi en la traduction française du Professeur Jean
Vermeulen dans la Revista de Drept Public de 1926. '
ÉTUDES — VARIÉTÉS — DOCUMENTS 306
On sait en effet que l'interprétation qui a été donnée en France au
principe de la séparation des pouvoirs a eu comme conséquences :
1° d'interdire au pouvoir judiciaire de connaître des conflits où l'Ad
ministration se trouve mise en cause et
2° également à ce même pouvoir de s'immiscer dans les
affaires de l'Administration en donnant à cette dernière des ordres ou en
disposant l'annulation ou la réformation de ses actes (1).
C'est pourquoi, l'idée même de contentieux administratif est intime
ment liée pour un Français à l'existence de tribunaux administratifs.
Or, la Roumanie ne possédait pas de administratifs et, qui
plus est, la création de pareils tribunaux était interdite par la Constitution.
D'autre part, les juges roumains avaient le pouvoir de prononcer l'an
nulation des actes illégaux de l'Administration et ils avaient même le droit
de donner des ordres aux fonctionnaires de l'Administration comme si
ces derniers étaient de véritables subordonnés hiérarchiques.
On se croirait plutôt en présence d'un type opposé au contentieux
administratif français, d'un système identique à celui de l'Angleterre,
qui elle non plus ne connaît pas de tribunaux administratifs et où le juge
ordinaire a les pouvoirs les plus étendus que l'on connaisse.
Une pareille opinion serait pourtant erronée. En réalité, il n'y a pas
que l'existence ou l'absence de tribunaux qui distinguent
les systèmes de contentieux des différents pays (2). Ce critérium formel
d'organisation et de compétence est doublé d'un autre matér
iel qui consiste à savoir si, dans les litiges des particuliers avec l'Admin
istration, le juge fera l'application du droit commun ou s'il va mettre en
œuvre des règles et des principes de droit public.
Si le contentieux administratif roumain se rapproche par son orga
nisation du système anglais, il nous paraît que par sa nature intime il se
rattache plutôt au système continental.
En effet, bien que le texte de la dernière loi de 1925 accorde au juge
roumain le droit d'adresser à l'Administration de véritables ordres, son
pouvoir réel, tel qu'il a été exercé dans la pratique, n'a jamais pu se com
parer à celui du juge anglais.
D'autre part, et surtout, le droit anglais dans sa forme classique ne
connaît que le « common law » (3), le droit commun, alors que le droit
roumain mettait à la disposition des particuliers, dans leurs litiges avec
l'Administration, un système judiciaire particulier où se trouvent mis en
cause des règles, des principes et des situations appartenant au droit
public, comme le font aussi le droit français et celui des pays continentaux
en général.
Le pays qui paraît avoir influencé le plus directement l'organisation
du contentieux administratif roumain est la Belgique. Ceci tient à certaines
circonstances historiques, dont on connaît l'importance décisive, dans dif
férents pays, sur la formation et le fonctionnement des institutions de
droit public en général, et sur celle du contentieux administratif en par
ticulier.
(1) Waline, Manuel élémentaire de Droit Administratif, 4« édition, Sirey, 1946,
p. 40.
(2) Cf. Alibert : Le contrôle juridictionnel de l'Administration, p. 15 et suiv.
(3) Voir Ivor W. Jennings : Principes généraux de droit administratif anglais,
dans Rèvista de drept public, 1938, notamment p. 167-168, — VARIÉTÉS — DOCUMENTS 307 ÉTUDES
II. — Les origines .- le Conseil d'Etat (1864). — Jusqu'à une époque
qui n'est pas très lointaine, la Roumanie ou plus exactement les deux
principautés danubiennes, la Moldavie et la Valachie, ne possédaient pas
de contentieux administratif pas plus qu'une organisation judiciaire pro
prement dite.
On ne pouvait se plaindre des actes abusifs de l'Administration qu'en
s 'adressant au Prince ou Voévode, le plus souvent lors de ses voyages
occasionnels à travers le pays.
Les Principautés roumaines ne se sont orientées vers l'organisation
d'un Etat moderne qu'à partir de la Convention de Paris de 1858, qui a
consacré pour la première fois le principe de la séparation des pouvoirs
et à partir du règne du prince Alexandre Couza, qui a entrepris une série
de réformes importantes dans tous les domaines.
Parmi ces dernières, on créa en 1864 un Conseil d'Etat, d'après le
modèle français, avec des attributions semblables à ce dernier et com
posé d'un vice-président et de neuf membres, nommés par le Prince qui
en était aussi le Président nominal.
En matière de contentieux administratif le Conseil d'Etat devait exer
cer une justice retenue, ses arrêts ne bénéficiant pas de l'autorité de la
chose jugée, et n'ayant que la valeur d'avis, à soumettre à la sanction
du gouvernement.
Le recours des particuliers au Conseil d'Etat n'était ouvert qu'à Ten-
contre de certains actes seulement : décisions des ministres, préfets, etc..
limitativement énumérés par la loi, mais, détail important, pour avoir
qualité d'ester en justice, la lésion d'un simple intérêt était suffisante.
On peut se demander quelle aurait été l'évolution du contentieux
administratif en Roumanie si le Conseil d'Etat avait subsisté et quelle
aurait été l'influence de cette haute institution dans la vie de l'Administ
ration roumaine. Il n'y a pas que les événements qui déciden

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