Le contrat individuel et sa définition - article ; n°2 ; vol.40, pg 327-350
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1988 - Volume 40 - Numéro 2 - Pages 327-350
Dans cette étude, l'auteur tente de donner une réponse à la question de savoir s'il est possible d'élaborer une définition de la notion de « contrat » en Italie, en France et dans les pays de common law. Constatant que dans ces systèmes l'idée et la notion de « contrat » sont très différentes, il remarque qu'il est impossible d'élaborer une définition homogène du « contrat » notamment en rapport avec la notion de « promesse ». La pratique a créé de nouveaux liens contractuels avant et à côté du « contrat » proprement dit. La tendance actuelle des relations commerciales est de donner une valeur juridique aux contacts, preuves des contrats, négociations préliminaires, lettres d'intention : tous moyens qui impliquent un accroissement des obligations à la charge des parties.
The german collective agreement is well known by its social peace provision. The agreement parties can also adopt some other commitments. The most important obligation is the application of the collective bargain which is divided in the obligation for the signing parties to applicate the contract and the obligation to make it respected by their own members. Arbitation clause or conciliation clause often appears in german collective agreements. Clauses about corporations activities are rather rare and often quarreled. This is not astonishing in a country where industrial conflicts hâve to be settled outside the plant.
24 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1988
Nombre de lectures 54
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Guido Alpa
Le contrat individuel et sa définition
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 40 N°2, Avril-juin 1988. pp. 327-350.
Résumé
Dans cette étude, l'auteur tente de donner une réponse à la question de savoir s'il est possible d'élaborer une définition de la
notion de « contrat » en Italie, en France et dans les pays de common law. Constatant que dans ces systèmes l'idée et la notion
de « contrat » sont très différentes, il remarque qu'il est impossible d'élaborer une définition homogène du « contrat » notamment
en rapport avec la notion de « promesse ».
La pratique a créé de nouveaux liens contractuels avant et à côté du « contrat » proprement dit. La tendance actuelle des
relations commerciales est de donner une valeur juridique aux contacts, preuves des contrats, négociations préliminaires, lettres
d'intention : tous moyens qui impliquent un accroissement des obligations à la charge des parties.
Abstract
The german collective agreement is well known by its social peace provision. The agreement parties can also adopt some other
commitments. The most important obligation is the application of the collective bargain which is divided in the obligation for the
signing parties to applicate the contract and the obligation to make it respected by their own members. Arbitation clause or
conciliation clause often appears in german collective agreements. Clauses about corporations activities are rather rare and often
quarreled. This is not astonishing in a country where industrial conflicts hâve to be settled outside the plant.
Citer ce document / Cite this document :
Alpa Guido. Le contrat individuel et sa définition. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 40 N°2, Avril-juin 1988. pp.
327-350.
doi : 10.3406/ridc.1988.1236
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1988_num_40_2_1236R.I.D.C. 2-1988
LE CONTRAT « INDIVIDUEL »
ET SA DÉFINITION
par
Guido ALPA
Professeur à l'Université de Gênes
Dans cette étude, l'auteur tente de donner une réponse à la question
de savoir s'il est possible d'élaborer une définition de la notion de
« contrat » en Italie, en France et dans les pays de common law. Constatant
que dans ces systèmes l'idée et la notion de « contrat » sont très différentes,
il remarque qu'il est impossible d'élaborer une définition homogène du
« contrat » notamment en rapport avec la notion de « promesse ».
La pratique a créé de nouveaux liens contractuels avant et à côté du
« contrat » proprement dit. La tendance actuelle des relations commerciales
est de donner une valeur juridique aux contacts, preuves des contrats,
négociations préliminaires, lettres d'intention : tous moyens qui impliquent
un accroissement des obligations à la charge des parties.
In this essay, the author tries to give a reasonable answer to the question
whether it is possibile to give similar meanings to the notion of « contract »
in Italy, France and common law countries. Considering that in these systems
the idea and the notion of « contract » are very different, he points out that
it is impossibile to achieve a uniform definition of contract, particularly in
connection with the notion of « promise ».
Professional practice has created new contractual links, outside and
before the « contract » as it is commonly understood. The actual development
of commercial relationships is going to give legal value to contacts, proof of
contracts, preliminary negotiations, letters of intent : all means that imply
the rising of obligations in charge of the parties. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1988 328
I. CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
Ces notes, préparées pour servir de texte-base de discussion et de
plan d'un discours général sur le contrat, ne concernent que certains
aspects du droit des contrats, dans une perspective comparative (*). Les
systèmes que l'on compare sont essentiellement, pour le droit continental,
le système français, considéré comme le système normatif moderne duquel
dérivent les systèmes d'autres pays, au fur et à mesure que le Code
Napoléon (1804) se répand en Europe, moyennant la conquête militaire
et politique ou l'adoption directe, dans ses différentes traductions, presque
littérales ; le système italien, dans lequel le code en vigueur se ressent du
système français, à travers les codes introduits (sur le modèle napoléonien)
avant l'unité politique du pays (1861) et le premier code unitaire (1865),
et aussi du système allemand (1896-1900) ; le système de common law,
considéré dans sa forme typique de système à formation judiciaire (judge-
made law).
Cette étude, qui concerne seulement le contrat « individuel » et non
les contrats d'adhésion sera articulée de la façon suivante : une brève
introduction, qui définit et illustre les notions de base ; les références,
constituées par les textes de la doctrine, quelques cas emblématiques
récents ou que l'on considère, de toute façon, comme des leading cases.
IL ESQUISSE HISTORIQUE
Abstraction faite des définitions et des différentes origines de l'idée
de contrat dans les trois systèmes considérés, et laissant de côté, par
simplicité, l'élaboration déterminante du contrat dans les droits romain
et médiéval, on peut affirmer avec certitude que l'idée de contrat au sens
moderne naît avec l'idée d'autonomie de la volonté, de capacité de s'obli
ger à donner, à faire ou à ne pas faire (ou à subir).
Dans la discussion du Code Napoléon l'attention du législateur fran
çais à ce sujet est circonscrite : les problèmes qu'il examine ne sont pas
nombreux, comme s'il n'était pas nécessaire — la fonction et la position
du contrat étant connues de tout le monde — d'y consacrer beaucoup
d'espace, ni opportun de trop discipliner, pour ne pas limiter l'autonomie
des parties qui, dans ce secteur, est extrêmement libre (1).
Un tableau synthétique de l'évolution de l'idée de contrat et de sa
discipline, nous est offert, dans son manuel, par Jean Carbonnier (2).
Les problèmes actuels de la discipline du contrat se sont multipliés,
au fur et à mesure que la complexité du secteur s'accroissait, que le
dirigisme contractuel s'imposait, que les pratiques contractuelles standard
se répandaient (contrats de masse ou contrats d'adhésion) ; finalement
(*) Texte adapté du cours sur les contrats organisé par la Faculté internationale de
droit comparé de Strasbourg, à Coimbra, en août 1987.
(1) FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, L. III, t. III,
Osnabrück, 1827, p. 4.
(2) CARBONNIER, Droit civil, t. IV, Paris, 1964, n° 11, p. 34. G. ALP A : LE CONTRAT INDIVIDUEL 329
avec la protection du consommateur, et le recouvrement de la dimension
historique et économique du contrat (3).
III. LES DÉFINITIONS DE CONTRAT.
Les pages de Jacques Ghestin (4) illustrent très bien la définition de
contrat dans le droit français actuel : « le contrat est un accord de volonté
en vue de produire des effets de droit ».
Un juriste italien a dit que la définition de contrat en France repré
sente une synecdoque (figure poétique qui indique la partie pour le tout) ,
parce qu'elle ne fait pas mention de la cause, même si elle en suppose
l'existence en tant que qualité nécessaire (5).
Dans le droit italien la définition de contrat prend des contours plus
complexes. Dans l'expérience italienne on a déterminé plusieurs sens de
l'expression contrat (6).
Dans le droit anglais et nord-américain on se réfère à une notion qui
est encore différente. En common law la notion de contrat est résiduelle.
En effet on distingue : le « contract » de la « convention », qui est un
terme au sens plus large et générique, comprenant des accords où l'une des
parties est l'administration publique ; le « contract » de la « promesse »
(promise), qui est la déclaration d'assumer une obligation ; le « contract »
de « l'obligation » (obligation), c'est-à-dire toute créée par le
contrat ; le « contract » de « l'accord » (agreement), qui est la rencontre
des volontés, élément ou condition requise du contrat, part

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