Le droit dérivé de l OACI et le contrôle du respect de son application - article ; n°1 ; vol.49, pg 453-491
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Description

Annuaire français de droit international - Année 2003 - Volume 49 - Numéro 1 - Pages 453-491
39 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 2003
Nombre de lectures 32
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. l'Ambassadeur Jean-
François Dobelle
Le droit dérivé de l'OACI et le contrôle du respect de son
application
In: Annuaire français de droit international, volume 49, 2003. pp. 453-491.
Citer ce document / Cite this document :
Dobelle Jean-François. Le droit dérivé de l'OACI et le contrôle du respect de son application. In: Annuaire français de droit
international, volume 49, 2003. pp. 453-491.
doi : 10.3406/afdi.2003.3761
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2003_num_49_1_3761ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLIX - 2003 - CNRS Éditions, Paris
ESPACES ET COMMUNICATIONS
RESSOURCES ET ENVIRONNEMENT
LE DROIT DÉRIVÉ DE L'OACI
ET LE CONTRÔLE DU RESPECT
DE SON APPLICATION
Jean-François DOBELLE
L'OACI joue un rôle primordial dans la réglementation internationale de la
navigation aérienne. Elle exerce en ce domaine un véritable pouvoir normatif à
travers les annexes à la convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à
l'aviation civile internationale. Cet instrument est en effet aussi important, sinon
plus, par ce qu'il a engendré que par ce qu'il contient. Le droit dérivé élaboré dans
le cadre de l'OACI occupe une place essentielle, quoique sous-estimée, voire
méconnue, dans le corpus du droit aérien. Il s'agit d'un droit extrêmement
technique, un « droit d'ingénieur » en quelque sorte, dont bon nombre de
dispositions, revêtant la forme d'équations, sont davantage compréhensibles par un
mathématicien ou un physicien distingué que par un juriste, à moins que celui-ci
n'ait par ailleurs une solide formation scientifique, mais dont d'autres,
heureusement plus accessibles au profane, ont une réelle portée politique. La
présente étude examinera tour à tour les sources et le mode d'adoption du droit
dérivé de l'OACI, son contenu et ses modifications récentes, ainsi que la manière
dont l'organisation montréalaise veille au respect de son application, ce qui
constitue indéniablement un élément novateur et original dans le système onusien.
I. - LES SOURCES DU DROIT DÉRIVÉ DE L'OACI
La convention de Chicago sur l'aviation civile internationale du 7 décembre
1944 comprend, dans sa première partie, bon nombre de mesures destinées à
faciliter la navigation aérienne (chapitre IV) et énumère un certain nombre de
conditions à remplir en ce qui concerne les aéronefs (chapitre V). À titre
d'exemple, on mentionnera l'article 26 relatif aux enquêtes sur les accidents,
l'article 29 sur les documents de bord des aéronefs et l'article 33 qui pose le
principe de la reconnaissance mutuelle des certificats, brevets et licences, pourvu
que les conditions ayant régi leur délivrance ou leur validation soient
équivalentes ou supérieures aux normes minimales établies conformément à la
convention. Il y a là une première référence au droit dérivé de l'OACI. Le chapitre
(*) Jean-François DOBELLE, ambassadeur, représentant permanent de la France au Conseil de
l'OACI. 454 LE DROIT DÉRIVÉ DE L'OACI
VI de la convention intitulé « normes et pratiques recommandées internationales »
est beaucoup plus explicite en la matière et comporte deux articles tout à fait
fondamentaux.
D'une part, l'article 37, qui assigne comme objectif l'atteinte du plus haut
degré réalisable d'uniformité dans les règles, normes et procédures relatives aux
aéronefs, au personnel, aux voies aériennes et services auxiliaires, dans les
matières pour lesquelles une telle uniformité facilite et améliore la navigation
aérienne. À cette fin, l'OACI adopte et amende, selon les nécessités, des normes,
pratiques recommandées et procédures internationales, traitant des sujets
suivants : systèmes de communications et aides à la navigation aérienne y
compris le balisage au sol ; caractéristiques des aéroports et des aires
d'atterrissage ; règles de l'air et pratiques de contrôles de circulation ;
licences et brevets du personnel technique d'exploitation et d'entretien ;
navigabilité des aéronefs ; immatriculation et identification des aéronefs ;
collecte et échange de renseignements météorologiques ; livres de bord ; cartes et
plans aéronautiques ; formalités de douane et d'immigration ; aéronefs en
détresse et enquêtes sur les accidents. Onze thèmes sont donc expressément
mentionnés et beaucoup d'entre eux seront repris pratiquement tels quels dans
l'intitulé des annexes. Mais l'article 37 précise in fine que des normes, des
pratiques recommandées et des procédures peuvent être adoptées sur « tout autre
sujet » intéressant la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation
aérienne. De fait, on dénombre aujourd'hui dix-huit annexes dont certaines
portent sur des thèmes qui n'avaient pas été prévus par les auteurs de la
convention de Chicago comme la protection de l'environnement, la sûreté ou
encore les marchandises dangereuses.
D'autre part, l'article 38 permet à un État de déroger aux normes et
procédures internationales adoptées par l'OACI. Un État qui ne peut se
conformer en tout point à une norme, aux procédures internationales ou qui juge
nécessaire d'ajouter des règles ou pratiques différant sur un point quelconque de
celles établies au plan international, doit notifier immédiatement à l'OACI « les
différences » entre ses propres et celles établies par la norme
internationale. S'agissant d'un amendement à une norme internationale
existante, un État qui n'entend pas introduire dans ses propres règlements et
pratiques l'amendement en question, doit en aviser le Conseil dans les soixante
jours à compter de l'adoption de l'amendement. La différence est alors
immédiatement notifiée par le Conseil de l'OACI à tous les autres États.
La deuxième partie de la convention de Chicago, qui porte sur l'OACI,
énumère en son article 54 (chapitre IX), parmi les fonctions obligatoires du
Conseil, celle qui consiste à « adopter des normes et pratiques recommandées
internationales ; pour des raisons de commodité, les désigner comme Annexes à
la présente Convention et notifier à tous les États contractants les dispositions
prises ». En vertu du même article, le Conseil doit par ailleurs « examiner les
recommandations de la Commission de navigation aérienne tendant à amender
les Annexes ». Cette disposition doit se lire à la lumière de l'article 57, relatif aux
fonctions de la Commission de navigation aérienne, en vertu duquel celle-ci doit
notamment « examiner et recommander au Conseil, pour adoption, des
modifications aux Annexes à la présente Convention ». Comme le suggère la
convention de Chicago elle-même, les documents qui portent le nom d'« Annexe »
ne sont pas des annexes à cet instrument stricto sensu. En effet, elles ne font pas
partie du traité et ne sont pas dotées de la même force juridique que lui.
Une dernière disposition de la convention de Chicago est essentielle pour le
sujet qui nous occupe. Il s'agit de l'article 90, qui fait l'objet du chapitre XX et qui
figure dans la 4ème et dernière partie de la convention (« dispositions finales »). LE DROIT DÉRIVÉ DE L'OACI 455
Cet article stipule que l'adoption, par le Conseil de l'OACI des annexes, requiert
les voix des deux tiers du Conseil lors d'une réunion convoquée à cette fin. Il y a là
une dérogation à l'article 52 de la convention qui pose le principe selon lequel les
décisions du Conseil sont prises à la majorité de ses membres. Après leur
adoption, les annexes ou les amendements à celles-ci sont soumis par le Conseil à
chaque État contractant. Toute annexe prend effet dans les trois mois qui suivent
sa communication aux États contractants (ou à la fin d'une période plus longue
fixée par le Conseil) à moins qu'entre temps, la majorité des États contractants
n'ait fait connaître sa désapprobation au Conseil. Il est en outre précisé à l'article
90 que le Conseil doit notifier immédiatement à tous les États
l'entrée en vigueur de toute annexe ou de tout

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