Le Droit international public dans la sentence de l Aramco - article ; n°1 ; vol.7, pg 300-311
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1961 - Volume 7 - Numéro 1 - Pages 300-311
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1961
Nombre de lectures 26
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Madame le Professeur Suzanne
Bastid
Le Droit international public dans la sentence de l'Aramco
In: Annuaire français de droit international, volume 7, 1961. pp. 300-311.
Citer ce document / Cite this document :
Bastid Suzanne. Le Droit international public dans la sentence de l'Aramco. In: Annuaire français de droit international, volume
7, 1961. pp. 300-311.
doi : 10.3406/afdi.1961.1091
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1961_num_7_1_1091300 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
saisie directement d'une affaire (97). Elle semble répugner dans ce cas à se
prononcer immédiatement elle-même et déclare en particulier dans l'affaire
Levis :
« Nous partageons l'opinion de la défenderesse selon laquelle il est en général
préférable que le Tribunal de première instance examine tout d'abord les faits et les
questions de droit » (98) .
Pour des raisons similaires, elle laisse volontiers (Article 7 § 4 du Chap
itre 5 de la Convention de Règlement) à la juridiction inférieure le soin de
fixer le montant d'une indemnité qu'elle a reconnu être due au demandeur
(99).
Souveraineté.
Se conformant à une règle bien établie du Droit international, la Comm
ission a jugé que :
« Toute atteinte aux droits de souveraineté d'un Etat indépendant doit être inter
prétée restrictivement » (100) .
LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
DANS LA SENTENCE ARBITRALE DE L'ARAMCO
Suzanne BASTID
I. — Le 23 août 1958 a été rendue à Genève par un tribunal arbitral
composé de M. Sauser-Hall, surarbitre et de MM. Hassan et Saba Habachi,
arbitres, la sentence qui met fin à un litige entre le Gouvernement de
l'Arabie Saoudite et l'Arabian American Oil Company à propos d'un accord
conclu entre ce gouvernement et M. Onassis (*).
(97) Voir ci-dessus.
(98) Levis c. République Fédérale, 13 décembre 1957, AC/3/J (57) 4, Rec, Vol. 1, p. 227.
Voir également Scheldt c. République Fédérale, 13 décembre 1957, AC/3/J (57) 3, Rec,
Vol. 1, p. 224 et Veerman c. 12 octobre 1959, (59) 12, 3, pp. 422-423.
(99) Royaume de Grèce c. République Fédérale, 11 mai 1960, AC/2/J (60) 2, Rec, Vol. 3,
p. 553.
(100) Singer c. République Fédérale, 23 juin 1959, AC/3/J (59) 10, Rec, Vol. 2, p. 336. Voir
également Bareiss c. République Fédérale, 20 mai 1959, AC/3/J (59) 6, Rec, Vol. 2, p. 313.
(*) La rédaction de l'Annuaire adresse ses vifs remerciements au professeur Sauser-
Hall qui a bien voulu lui communiquer le texte français de la sentence arbitrale
rendue sous sa présidence. SENTENCE ARBITRALE DE l'aRAMCO 301
La contestation portait essentiellement sur la question de savoir si le
contrat de concession de l'Aramco, datant de 1933, comporte ou non le droit
exclusif de transport par mer du pétrole et produits des pétroliers et si les
dispositions de conventions passées en 1954 et 1955 par le Gouvernement de
l'Arabie Saoudite avec M. Onassis, accordant un droit de priorité ou de préfé
rence pour le transport du pétrole par voie de mer à la Satco, société établie
par M. Onassis, et utilisant des pétroliers battant pavillon arabo-saoudite,
sont ou non opposables à l'Aramco.
Le Tribunal a jugé que le contrat conclu par l'Aramco lui conférait
« le droit exclusif en ce qui concerne le pétrole qu'elle extrait dans la zone de sa
concession et les produits pétroliers qu'elle fabrique, de les transporter par terre ou
par mer à l'intérieur de l'Arabie Saoudite, dans les eaux territoriales de cet Etat et
en haute mer à destination de tous les pays étrangers d'outre-mer ». « En présence du
droit exclusif conféré à la Compagnie et qui a le caractère d'un droit acquis, l'Arabie
Saoudite n'a pas le droit d'obliger l'Aramco de reconnaître un droit de priorité ou de
préférence aux pétroliers battant n'importe quel pavillon, sans qu'il y ait lieu de
considérer les conséquences économiques de ce droit, ni, en particulier, si le coût du
fret est inférieur, égal ou supérieur au fret usuel. Par conséquent, l'accord... conclu
entre le Gouvernement et M. Onassis... n'est opposable ni à l'Aramco, ni à ses clients
ou acheteurs qui, ni l'une, ni les autres, ne sont parties à cette Convention. » (1)
IL — Arbitrage entre un Etat et une société bénéficiaire d'une concession
cette affaire s'inscrit dans une catégorie juridique bien connue et qui com
porte d'illustres précédents (2) . Bien que l'on admette qu'il n'y ait pas là des
arbitrages internationaux à proprement parler, le rapprochement avec ceux-ci
s'impose et l'on parle d'une « jurisprudence intermédiaire entre le droit
international public et le droit international privé » (3) . L'affaire de l'Aramco
permet de définir de façon plus précise dans quelle mesure ce type d'arbitrage
comporte référence au droit public car le Tribunal dans cette
sentence, longuement et minutieusement motivée, s'est clairement expliqué
sur ce point.
Le Tribunal s'est expressément fondé sur le droit international public,
tout d'abord en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la
(1) L'arbitre nommé par l'Arabie Saoudite a exprimé une opinion dissidente : pour lui,
le mot « transport » figurant dans la nomenclature des droits exclusifs de l'Aramco ne
couvre que le transport rentrant dans les opérations qui doivent être exécutées dans l'aire
exclusive de la concession et non le transport maritime.
(2) Cababibeb, L'arbitrage international entre gouvernements et particuliers, R.C.A.D.I.,
t. 76, p. 221-317; Jimenez de Arechaga, L'arbitrage entre l'Etat et les sociétés privées étran
gères, Mélanges Gilbert Gidel, p. 367; Martin Domke, International arbitration of commercial
disputes. Proceedings of the 1960 Institute of private investments abroad, p. 164; S. Bastid,
La fonction juridictionnelle dans les relations internationales, Cours de doctorat 1956-57,
mult. p. 161 et s.
Comme précédents, cf. Chine c. R.C.A., sentence du 13 avril 1935, Rec. IV. V., t. III, p. 1621;
Cheikh of Abu Dhabi c. Petroleum Development Ltd, sentence du 28 août 1951, A.J.I.L.,
1953, p. 156, et les cas cités par Farmanfarma, The oil agreement between Iran and the
International oil consortium : The law controlling, 34 Texas Law Review, p. 259.
(3) Schwarzenberger, International Law, p. 231; S. Bastid, L'arbitrage international, Juris-
classeur de droit international, Fasc. 245 § 3.
(4) L'art. VII du Modèle de règles préparé par la Commission du droit international
donne à l'arbitre nouvellement nommé le droit de requérir que la procédure orale soit
reprise. JURISPRUDENCE INTERNATIONALE 302
procédure arbitrale, puis dans la détermination, sous certains aspects, du
droit applicable au litige.
Il s'est, en outre, expliqué sur les « principes généraux du droit » et, à
cet égard encore, la sentence retient l'attention du point de vue du droit
international public.
III. — C'est dans le contrat de concession que le recours à l'arbitrage
pour le règlement d'un différend était prévu (art. 31). La convention d'arbi
trage a été conclue le 23 février 1955, des règles de procédures ont été
arrêtées par le tribunal le 15 juin 1955. Ultérieurement, les parties et le
tribunal ont apporté certaines modifications à ces textes, modifications qui ont
été très soigneusement relevées dans la sentence. Au cours de la procédure,
le décès de l'arbitre désigné par l'Arabie Saoudite devait poser un problème
difficile car la procédure orale, qui avait compris quarante-deux séances à
huis clos, était terminée. On a évité de la reprendre devant le nouvel arbitre
désigné par l'Arabie Saoudite, en lui ménageant toutefois le temps nécessaire
à l'étude des mémoires et à l'audition des procès-verbaux d'audience et des
plaidoiries enregistrées sur bande (p. 7) (4) .
Le Tribunal, s'agissant du droit applicable, s'est trouvé en présence
d'une disposition de la Convention d'arbitrage qui lui laissait un large
pouvoir d'appréciation.
Suivant l'article IV du compromis :
« Le Tribunal arbitral tranchera ce litige
a) conformément au droit arabo-saoudite tel qu'il est d

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