Le nouveau droit de la vente : présentation générale - article ; n°4 ; vol.54, pg 969-988
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 2002 - Volume 54 - Numéro 4 - Pages 969-988
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2002
Nombre de lectures 41
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Wolfgang Rosch
Le nouveau droit de la vente : présentation générale
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 54 N°4, Octobre-décembre 2002. pp. 969-988.
Citer ce document / Cite this document :
Rosch Wolfgang. Le nouveau droit de la vente : présentation générale. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 54 N°4,
Octobre-décembre 2002. pp. 969-988.
doi : 10.3406/ridc.2002.17767
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_2002_num_54_4_17767R.I.D.C. 4-2002
LE NOUVEAU DROIT DE LA VENTE
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Wolfgang ROSCH
Localisé sous le Titre 1er (« Titel 1 ») de la huitième Section
(« Abschnitt 8 ») du Livre 2 du Code civil allemand (Bürgerliches
Gesetzbuch, BGB), le nouveau droit de la vente se compose de quatre
sous-titres. Le premier sous-titre, intitulé « Dispositions générales »
(« Untertitel 1 : Allgemeine Vorschriften ») contient le droit commun de
la vente. Celui-ci est suivi d'un deuxième sous-titre « fourre-tout » qui
regroupe un ensemble hétéroclite de plusieurs formes spécifiques de la
vente, tels le « Kauf auf Probe » (la vente faite à l'essai), le « Wiederkauf »
(le rachat) et le « Vorkauf » (la promesse unilatérale de vente). Le troisième
sous-titre est consacré au « Verbrauchsgüterkauf » (la vente de biens de
consommation), tandis que le dernier sous-titre traite de l'échange
(« Tausch »). Il contient un seul paragraphe, le § 480 BGB, qui énonce
laconiquement que le régime de la vente s'applique par analogie au contrat
d'échange.
L'objectif de la présente étude sera de faire ressortir les principes
directeurs du nouveau régime de la vente. Ainsi s ' agira- 1- il de mettre en
relief les influences communautaires que le droit commun de la vente a
subies, et de présenter les grandes lignes des quelques règles particulières
s 'appliquant uniquement à la vente de biens de consommation . Le législa-
* Chargé d'enseignement à l'Université de la Sarre (Sarrebruch) et à l'Université Robert
Schuman (Strasbourg).
1 Ouvrons une parenthèse pour préciser d'ores et déjà la notion de professionnel
(« Unternehmer ») et celle de consommateur (« Verbraucher ») en droit allemand. Ces deux
notions ont fait l'objet, dès l'année 2000, d'une définition claire et nette, aux § 13 et 14
du BGB. A lire ces dispositions, l'on constate que la conception allemande du « consommat
eur » est plus large que celle qui figure à l'article 1er de la directive du Parlement européen
et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens
de consommation (1999/44/CE). En effet, la directive définit le consommateur en fonction
de ce que le contrat conclu « n'entre pas dans le cadre de son activité professionnelle ou
commerciale » (art. 1er § 2 : « ...zu einem Zweck..., der nicht ihrer beruflichen oder
gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann... »). Selon le § 13 BGB, est consommateur
toute personne physique qui, dans le contrat qu'elle conclut, agit à des fins qui n'entrent 970 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 4-2002
teur allemand a fait l'effort d'une part de transposer fidèlement la directive
du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens
de consommation2, et d'autre part d'éviter, dans la mesure du possible,
un émiettement du régime de la vente, dans un souci de sauvegarder
l'unité du régime 3. En effet, si la directive, selon son article 1er, § 2 b),
ne vise que la vente d'objets mobiliers corporels, et ce dans le cadre
restreint qu'est la de biens de consommation, le législateur allemand
est allé plus loin. Toutes les ventes sont visées par la réforme, quelle que
soit la qualité, de professionnel ou de consommateur, du vendeur. Par
ailleurs, la réforme du droit commun de la vente s'étend aussi à la vente
de meubles incorporels et au contrat de immobilière. Ainsi, les
grandes lignes du droit commun allemand de la vente présentent maintenant
des traits caractéristiques nettement « communautaires ».
I. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX : LA NOTION DE DEFAUT
(« SACH-UND RECHTSMANGEL ») SELON LE NOUVEAU BGB
ET A LA LUMIÈRE DE L'ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE
Pour le juriste allemand, l'alinéa 1er du § 433 BGB rappelle une
évidence : selon ce texte, le contrat de vente oblige le vendeur (1) à
remettre la chose vendue à l'acheteur et (2) à lui en transférer la propriété.
Le juriste étranger s'étonnera de la distinction opérée entre la vente, acte
créateur d'obligations (« Verpflichtungsgeschäft ») et l'acte de disposition
(« Verfügungsgeschäft »), le transfert de propriété en l'occurrence. Il faut
savoir que selon la loi allemande, la vente strictu sensu n'a aucun effet
translatif de propriété. Conformément au principe dit « de séparation et
d'abstraction», le transfert de propriété intervient par un acte juridique
distinct, la « Übereignung ». Dans la pratique, celle-ci est souvent conclue
concomitamment avec le contrat créateur d'obligations 4. Nous n'entrerons
pas dans les détails de cette distinction, qui par ailleurs n'a pas été atteinte
par la réforme.
Toujours selon le § 433 alinéa 1er BGB, le vendeur est obligé de
livrer une chose qui soit libre de défauts matériels ( « Sachmängel ») et
pas dans le cadre de son activité commerciale, ou professionnelle indépendante
(« ... gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit... »). A contrario, cela signifie qu'un
contrat conclu en vue d'une activité salariale est censé être passé par un consommateur. Il
n'est guère étonnant que cette conception large du consommateur n'a pas manqué de faire
couler beaucoup d'encre, et fait l'objet de débats féroces sur le plan du droit du travail.
V. K. HÜMMERICH/J. HOLTHAUSEN, « Der Arbeitnehmer als Verbraucher », Neue
Zeitschrift für Arbeitsrecht (NZA) 2002, p. 173 et s.
2 Journal officiel n° L 171 du 07/07/1999, pp. 12-16; cf. U.MAGNUS (éd.), Droit
européen des obligations, Règlements et directives, éd. Sellier, Munich, 2002, p. 652 et s. ;
cet ouvrage a le mérite de présenter les textes communautaires en langues allemande,
française et anglaise.
3 R. SCHIMMEL/D. BUHLMANN, Frankfurter Handbuch zum neuen Schuldrecht, éd.
Luchterhand, Neuwied, 2002, I. n° 3 et s. ; C.-W. CANARIS, Schuldrechtsmodernisierung
2002, éd. C. H. Beck, Munich, 2002, p. VII et s., spec. p. XX et s.
4 V. C. WITZ, Le droit allemand, Dalloz, Paris, 2001, p. 92 et s. W. ROSCH : LE NOUVEAU DROIT DE LA VENTE 971
de défauts juridiques (« Rechtsmängel ») 5. Il découle de cette formule
que la livraison d'une chose affectée soit d'un défaut matériel, soit d'un
défaut juridique est constitutive d'une contravention au contrat
(« Pflichtverletzung ») pouvant en principe engager la responsabilité du
vendeur.
Il convient de cerner avec exactitude ce que signifient les termes de
défauts matériels et de défauts juridiques. Ces derniers constituant les
points de repère du régime de la contravention contractuelle selon le
nouveau droit allemand de la vente, il est intéressant de les analyser à
la lumière de la directive. Quant à celle-ci, le texte fondamental traitant
de la conformité au contrat, l'article 2 en l'occurrence, énonce que le
vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat
de vente. Sur le plan de la technique juridique, il est alors frappant de
constater que le législateur allemand est resté fidèle à sa terminologie
traditionnelle, qui consiste à distinguer, dans le cadre d' un système binaire,
défauts matériels d'une part et défauts juridiques d'autre part6. Il n'a
donc pas adopté la nomenclature de la directive et de la Convention de
Vienne, raisonnant tous les deux selon un concept uniforme de défaut de
conformité de la chose vendue (V. art. 36 CVIM) pour apprécier la
contravention au contrat du vendeur. Se pose donc la question de savoir
si, tout en restant fidèle aux concepts traditionnels, le législateur allemand
a réussi à transposer fidèlement la directive en droit allemand.
A. — Le défaut matériel (« Sachmangel

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