Le problème du respect des droits de l homme dans les territoires occupés par Israël (application de la IVe Convention de Genève) - article ; n°1 ; vol.16, pg 204-232
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Le problème du respect des droits de l'homme dans les territoires occupés par Israël (application de la IVe Convention de Genève) - article ; n°1 ; vol.16, pg 204-232

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1970 - Volume 16 - Numéro 1 - Pages 204-232
29 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1970
Nombre de lectures 22
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Professeur Joel Rideau
Le problème du respect des droits de l'homme dans les
territoires occupés par Israël (application de la IVe Convention
de Genève)
In: Annuaire français de droit international, volume 16, 1970. pp. 204-232.
Citer ce document / Cite this document :
Rideau Joel. Le problème du respect des droits de l'homme dans les territoires occupés par Israël (application de la IVe
Convention de Genève). In: Annuaire français de droit international, volume 16, 1970. pp. 204-232.
doi : 10.3406/afdi.1970.1590
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1970_num_16_1_1590PROBLEME DU RESPECT LE
DES DROITS DE L'HOMME
DANS LES TERRITOIRES OCCUPÉS PAR ISRAËL
(Application de la IVe Convention de Genève)
Joël RIDEAU,
La vie des populations du Proche-Orient est depuis de nombreuses années
affectée par le conflit arabo-israélien. Aux souffrances directes provoquées
par les hostilités ouvertes (1948, 1956, 1967) s'ajoutent la situation des réfu
giés (1) et celle des communautés minoritaires (2) . Pendant les périodes
séparant les combats prolongés les civils continuent d'ailleurs d'être victimes
d'actes de violence (attentats, opérations de représailles, bombardements) en
nombre croissant depuis 1967. L'insécurité se trouve aussi étendue à l'exté
rieur du Proche-Orient du fait des attaques dirigées par certaines organisa
tions palestiniennes contre des objectifs civils israéliens (ressortissants d'Israël,
avions, bureaux de compagnies aériennes ou de navigation) et même contre
des biens ou des personnes relevant d'Etats neutres (3) .
En étudiant la situation des droits de l'homme dans les territoires
occupés par Israël depuis la guerre des six jours on isole l'un des éléments
d'un ensemble. Ce choix ne traduit ni une méconnaissance des autres aspects
des droits de l'homme dans la région, ni une partialité de l'auteur. Il ne
s'agit pas de mettre l'Etat d'Israël en accusation mais d'étudier les problèmes
posés par la mise en œuvre des normes internationales de l'occupation mili-
(*) Joël Rideau, maître de conférences à la Faculté de Droit et des Sciences économi
ques de Nice, maître de recherches à l'Institut du Droit de la Paix et du Développement,
diplômé de l'Académie de Droit international de La Haye. Principales publications en
droit international : Juridictions internationales et contrôle du respect des traités
constitutifs des organisations internationales, Paris, L.G.D.J., 1968; Les Institutions inter
nationales de la protection de la propriété intellectuelle, R.G.D.I.P., 1968; L'arbitrage
international (public et commercial), Paris, Armand Colin, 1970.
(1) Réfugiés arabes de 1948 et de 1967 mais aussi Juifs chassés ou contraints de fuir des
pays arabes.
(2) Arabes en Israël et Juifs dans les pays arabes.
(3) Cette neutralité étant d'ailleurs mise en cause par les Palestiniens. , TERRITOIRES OCCUPÉS PAR ISRAËL 205
taire et particulièrement de la IVe Convention de Genève du 12 août 1949
relative à la protection des populations civiles qui constitue l'étape la plus
importante dans le processus- de codification du droit humanitaire de la
guerre après les Conférences de La Haye de 1899 et de 1907(4). Son appli
cabilité de principe aux différents territoires où s'exerce l'autorité d'Israël
depuis 1967 ne fait aucun doute aux termes de l'article 2 (alinéa 2) : «La
Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation du terri
toire d'une Haute Partie contractante » (5) . Mais deux difficultés principales
doivent être signalées.
En premier lieu, les Etats belligérants contestent réciproquement leurs
compétences territoriales. Tandis que les Etats arabes mettent en cause la
légalité de la création et de l'existence de l'Etat d'Israël et demandent l'éva
cuation de tous les territoires occupés, ce dernier dénonce l'occupation illégale
par la Jordanie de la Cisjordanie et de Jérusalem et par l'Egypte de Gaza
depuis 1948 (6) . Ces positions, les mesures de réunification de Jérusalem,
les revendications israéliennes sur certaines zones paraissent compliquer
dans l'espèce la notion de territoires occupés (7) . La lecture de la IVe Convent
ion permet cependant d'écarter ces doutes (8) . Conçue dans une perspective
fonctionnelle, elle ne se préoccupe que du sort des populations sans consi
dération de la validité des titres ou des mesures unilatérales postérieures à
l'occupation (9) .
En second lieu, le conflit interétatique se double d'une lutte entre Israël
et les organisations palestiniennes, de plus en plus autonomes par rapport
aux Etats arabes. Le schéma n'est donc pas celui d'une occupation classique
où des populations relevant d'un Etat sont soumises à l'autorité d'un occupant,
il est plus ambigu du fait des aspirations nationales palestiniennes. La guérilla
menée par les organisations les entraîne d'ailleurs à réclamer le bénéfice de
la IIIe Convention relative aux prisonniers de guerre pour leurs combattants
tombés aux mains des Israéliens.
La IVe Convention étant applicable aux territoires occupés, on se heurte,
en voulant apprécier dans quelle mesure elle est appliquée, à l'obstacle majeur
de l'établissement des faits. L'existence d'un contrôle international impartial
conditionne l'appréciation de la situation des droits de l'homme.
(4) Dans le Règlement annexé à la IV» Convention de La Haye la troisième section
est intitulée « De l'autorité militaire sur le territoire ennemi ». .
(5) Le Liban a adhéré à la IVe Convention le 10 avril 1951, la Jordanie le 29 mai 1951,
Israël le 10 avril 1951, la R.A.U. le 10 novembre 1952, la République Arabe Syrienne le
2 novembre 1953, et l'Irak le 14 février 1956.
(6) Voir Cocatre-Zilgien (A.), L'imbroglio moyen-oriental et le droit, R.G.D.I.P., 1969,
pp. 52-61; Lapedoth (R.), La résolution du 22 nov. 1967, R.G.D.I.P., 1970, pp. 289-313, et
notamment la note 22, p. 297; Lauterpacht (E.), Jerusalem and the Holy Places, London,
October 1968.
(7) Dans la terminologie israélienne Jérusalem ne fait pas partie des territoires occupés
et les Israéliens préfèrent souvent parler de territoires libérés pour la Cisjordanie et Gaza.
(8) Et notamment de l'article 47 qui affirme l'intangibilité des droits des personnes
protégées même en cas d'annexion.
(9) En l'espèce les mesures de réunification de Jérusalem sont dénoncées comme une
annexion par plusieurs résolutions de l'O.N.U. LE RESPECT DES DROITS DE i/hOMME 206
Première partie
LE CONTROLE INTERNATIONAL
DU RESPECT DES DROITS DE L'HOMME
DANS LES TERRITOIRES OCCUPES PAR ISRAEL
Pour la première fois depuis 1949 on pouvait espérer avec le conflit du
Proche-Orient que le mécanisme de contrôle international prévu par la
IVe Convention de Genève garantirait la mise en œuvre effective des dispo
sitions de fond. Ces espoirs ont été déçus par un échec relatif très partiellement
pallié par une prolifération de contrôles « spontanés »."
A. — L'ÉCHEC RELATIF DU MÉCANISME DE LA CONVENTION DE GENEVE
Les rédacteurs de la Convention ont introduit un système déjà éprouvé
par la pratique, dont la Puissance protectrice est la notion clé. « II s'agit d'un
Etat chargé par un autre Etat (dit Puissance d'origine) de sauvegarder ses
intérêts et ceux de ses ressortissants auprès d'un troisième Etat (dit Etat de
résidence) » (10) .
Avec l'apparition de normes internationales de protection, le rôle de ces
Puissances s'est transformé; pendant la première guerre mondiale, sur une
base purement coutumière, elles ont surveillé l'application du Règlement
relatif aux prisonniers de guerre annexé à la Convention de La Haye de
1907(11).
Bien que la IVe Convention de Genève étende le système à la protection
des populations civiles, il a été impossible d'avoir recours à une Puissance
protectrice dans le conflit du Proche-Orient où seul le Comité international
de la Croix-Rouge a pu jouer un rôle.
1. L'absence de Puissance 'protectrice et de substitut.
a

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