Le régime juridique du Rio de la Plata - article ; n°1 ; vol.10, pg 725-737
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1964 - Volume 10 - Numéro 1 - Pages 725-737
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1964
Nombre de lectures 24
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. l'Ambassadeur Hector Gros
Espiell
Le régime juridique du Rio de la Plata
In: Annuaire français de droit international, volume 10, 1964. pp. 725-737.
Citer ce document / Cite this document :
Gros Espiell Hector. Le régime juridique du Rio de la Plata. In: Annuaire français de droit international, volume 10, 1964. pp.
725-737.
doi : 10.3406/afdi.1964.1790
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1964_num_10_1_1790RÉGIME JURIDIQUE DU RIO DE LA PLATA 725
Celle-ci désigne l'Office Minier de Clausthal - Zellerfeld comme autorité
compétente pour accorder des concessions de durée limitée et établit une
réglementation pour leur exploitation et des sanctions pour leur violation.
L'Office Minier y a vu la base légale pour accorder une telle concession au
Consortium (49) . La loi s'efforce de laisser la voie ouverte à une solution
définitive, qui, pourtant n'interviendra pas avant les élections générales de
1965. Ainsi par exemple le paragraphe 14 de cette loi réserve l'éventualité
suivant laquelle la réglementation définitive partirait de l'idée que le droit
minier des Lander côtiers se serait étendu ipso jure sur le plateau continental.
Pourtant, Kolble, qui est un haut fonctionnaire au Ministère Fédéral de
l'Intérieur serait plutôt tenté d'attribuer ces compétences à la Fédération à
titre définitif, en accordant toutefois une partie des royalties soit aux Lander
côtiers soit même à tous les Lânder (50) .
LE REGIME JURIDIQUE DU RIO DE LA PLATA
Hector GROS ESPIELL
Par deux Déclarations conjointes, signées le 30 janvier 1961 et le 14 jan
vier 1964, l'Uruguay et l'Argentine ont précisé le statut juridique du Rio de
la Plata et en ont défini les caractères géographiques, mettant ainsi fin à
divers problèmes en litige au sujet de cette voie d'eau.
Comme on le sait, le fleuve Plata (« rio »), limitrophe entre l'Argentine
et l'Uruguay, constitue un phénomène géographique dont le caractère est
(*) Hector Gros Espiell, Professeur de droit constitutionnel à la Faculté de droit
et des sciences sociales de l'Université de Montevideo. Ancien sous-secrétaire des Rela
tions extérieures; membre du Tribunal administratif des Nations Unies. Œuvres sur le
droit constitutionnel et administratif et articles parus dans les revues uruguayennes et
étrangères. La Constitution de l'Uruguay et les traités internationaux, Montevideo, 1963.
(49) Cf. pourtant supra, note 10.
(50) Kolble, loc. cit., p. 223. •
DOMAINE PUBLIC 726
difficile à déterminer et pour lequel la juridiction appartenant à chaque Etat
riverain n'a pas encore été délimitée.
Il semble utile - d'ajouter au texte des deux Déclarations précitées et à
celui du Protocole Ramirez- Saenz Perla du 5 janvier 1910, quelques indications
sur l'état actuel des questions relatives à la nature du fleuve Plata et à la
juridiction sur ses eaux.
II
J'exposerai brièvement dans quelles conditions sont intervenus les trois
instruments reproduits en annexe qui constituent • les seuls accords interna
tionaux réglementant le régime du Rio de la Plata.
Le Protocole Ramirez- Saenz Pefia, du 5 janvier 1910, mit fin à un incident
international entre l'Argentine et l'Uruguay qui avait fait grand bruit. Il
rétablit le climat traditionnel d'amitié entre les deux pays qui avait été
sérieusement compromis à l'époque par la prétention de la diplomatie argen
tine qui contestait à l'Uruguay tout droit sur les eaux du Rio de la Plata (1) .
La Déclaration conjointe du 30 janvier 1961i fondée sur les Conventions
de Genève de 1958, fut le résultat d'une négociation diplomatique due, avant
tout, à l'initiative de l'ancien Ministre des Affaires étrangères de l'Uruguay,
Homero Martinez Montero. Exposant les antécédents de cette Déclaration
l'ancien ministre a déclaré :
« Conformément aux Conventions de Genève — à la rédaction desquelles
« la République a pris part pour la défense des droits et de l'avenir économi-
« que du pays, bien que la ratification parlementaire ne soit pas encore
« intervenue — l'Uruguay possède la pleine souveraineté sur la mer terri-
« toriale, sur son sol et son sous-sol ainsi que sur l'espace aérien qui la domine.
« La détermination de la largeur de cette portion des eaux exige comme point
« de départ la fixation de la ligne de base. C'est une opération simple, sui-
« vant l'article 3 de la Convention relative à la Mer territoriale et à la Zone
« contiguë, s'agissant de la section du territoire national allant de l'embou-
« chure du Chuy, cours d'eau faisant frontière avec le Brésil, jusqu'à Punta
« del Este. Le front océanique de la côte uruguayenne s'étend entre ces acci-
« dents géographiques. Mais de Punta del Este vers l'ouest, la détermination
« de la ligne de base implique que soit préalablement fixé le front géogra-
(1) Le résumé le plus complet des documents préparatoires de ce Protocole est celui
que l'on trouve dans le livre de J.C. Willtman, El doctor Claudio Williman. Su vida publica.
Montevideo 1957, pages 625-690. Un bon résumé des antécédents de l'incident résolu par le
Protocole de 1910 et des arguments uruguayens se trouve chez - Eduardo Acevedo, Anales
Histôricos del Uruguay, Montevideo 1926, T. IX, Annales de l'Université, N° 125, p. 251-260.
On peut également consulter la Conférence de Jacobo Varela Acevedo, Recuerdos de mi
actuadôn en el Ministerio de Reladones Exteriores (1907). Montevideo 1949. ■
RÉGIME JURIDIQUE DU RIO DE LA PLATA 727
phique du Rio de la Plata, en accord avec l'autre partenaire du condomi
nium, la République argentine. Celle-ci ne peut davantage définir sa mer
territoriale tant que persiste l'absence séculaire de détermination de limite
extérieure du Rio de la Plata. Si, par contre, cette limite était fixée, il
serait possible, par un accord entre l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay de
déterminer la largeur de la mer territoriale le long de tout l'Atlantique sud,
de l'embouchure de l'Amazone jusqu'à la zone antarctique. » (2) .
1/5.000.000
Cabo X_i
4^^"i af
^
Montevideo PunVadel Este
36*
Punta Norte (Punta Rosa)
Cabo San Antonio
57'
Enfin, le Protocole du Rio de la Plata, signé à Buenos Aires par les
Ministres des Affaires étrangères de l'Uruguay et de l'Argentine, le 14 jan
vier 1964, réglant un problème international en suspens, fournit les bases
permettant de réaliser un relevé complet du Rio de la Plata par une action
internationale concertée. Il réaffirma et compléta les principes qui déterminent
le statut juridique du fleuve, énonçant de façon incontestable le droit de
l'Uruguay sur les eaux du Rio de la Plata, en toute égalité avec celui de
l'autre Etat riverain.
(2) Ministère des Affaires Etrangères, Politica Exterior de la Repûblica, Cuestiones de
limites, Rio de la Plata, Montevideo 1964, p. 7. DOMAINE PUBLIC 728
III
Le Protocole de 1964 a son origine dans la publication en juillet 1963 du
« Plan de relevé de l'aire du Plata » par le Service d'Hydrographie navale
du secrétariat de la Marine de la République argentine.
Montevideo ne reçut aucune communication officielle de la part de l'Argen
tine au sujet de ce plan qui impliquait l'exécution unilatérale d'une œuvre
d'importance primordiale, que l'on envisageait de réaliser sans l'avis ni la
collaboration de l'Uruguay.
Cependant, au début du mois d'octobre de 1963 le Ministère des Affaires
étrangères de l'Uruguay prit connaissance de ce plan : un exemplaire lui fut
remis personnellement par l'Ambassadeur d'Argentine, en même temps
qu'un autre lui parvenait en provenance de notre Ministère de la Défense
nationale.
Le 23 octobre 1963, le Bulletin Officiel de la République argentine publia
le Décret n° 8.984 du 8 octobre 1963, qui confiait au secrétariat de la Marine
le relevé intégral du Rio de la Plata, conformément aux bases et normes du
dit plan. En présence de cette décision, le Conseil national du Gouvernement
de l'Uruguay, le 26 novembre 1963, décida de : « Charger le Ministre des
« Affaire

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