Les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l Homme en 1982 - article ; n°1 ; vol.29, pg 246-265
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Les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l'Homme en 1982 - article ; n°1 ; vol.29, pg 246-265

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Annuaire français de droit international - Année 1983 - Volume 29 - Numéro 1 - Pages 246-265
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1983
Nombre de lectures 32
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Monsieur Robert Pelloux
Les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de
l'Homme en 1982
In: Annuaire français de droit international, volume 29, 1983. pp. 246-265.
Citer ce document / Cite this document :
Pelloux Robert. Les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l'Homme en 1982. In: Annuaire français de droit
international, volume 29, 1983. pp. 246-265.
doi : 10.3406/afdi.1983.2552
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1983_num_29_1_2552LES ARRÊTS RENDUS
PAR LA COUR EUROPÉENNE
DES DROITS DE L'HOMME EN 1982
Robert PELLOUX
Pendant l'année 1982, la Cour a rendu onze arrêts, dont deux en formation
plénière et trois relatifs seulement à l'application de l'article 50 de la Convention.
Il faut noter que désormais le texte de chaque arrêt est précédé d'un sommaire,
rédigé par le greffe et qui n'engage pas la Cour, sommaire qui comporte des
références à la jurisprudence antérieure de la Cour. Il faut se féliciter également
de la publication en 1983 en un seul fascicule des sommaires des arrêts rendus en
1982. Tout ceci facilite l'étude de la jurisprudence, qui devient plus délicate en
raison du nombre croissant et de la diversité des affaires.
Renonçant à une présentation chronologique aussi détaillée que les années
précédentes, il nous paraît plus indiqué de commenter tout d'abord les arrêts relatifs
uniquement ou principalement à l'application des articles 5 et 6 de la Convention,
qui ont donné lieu déjà à de nombreuses décisions, puis ceux qui concernent
principalement d'autres dispositions de la Convention ou du Protocole n° 1, enfin
ceux qui concernent uniquement l'application de l'article 50 (satisfaction équita
ble) (1).
I. - AFFAIRES CONCERNANT PRINCIPALEMENT
LES ARTICLES 5 ET 6 DE LA CONVENTION
Ces articles sont les plus souvent invoqués devant la Commission et la Cour.
Le premier garantit la liberté personnelle ou sûreté, c'est-à-dire qu'il protège
l'individu contre les arrestations et détentions arbitraires. Le second formule les
règles du procès équitable (fair trial) relatives notamment à la régularité et à
l'impartialité du tribunal, ainsi qu'à la durée raisonnable des procédures. L'un et
l'autre répondent à des préoccupations traditionnelles et fondamentales des
défenseurs des droits de l'homme. Ceux-ci n'avaient sans doute pas imaginé toutes
les situations curieuses sur lesquelles ont dû statuer les organes de la Convention.
(*) Robert PELLOUX, Professeur émérite de l'Université Jean Moulin (Lyon III), Faculté
de droit — Commentaire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
à VA.F.D.I. depuis 1961.
(1) Pour les procédures devant la Commission nous renvoyons aux chroniques de Gérard COHEN
JONATHAN et Jean-Paul JACQUÉ à Ï'A.F.D.I. LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME 247
A. — Dans l 'affaire Adçlf (arrêt du 25 mars 1982) il s'agissait d'apprécier
l'application faite au requérant, à propos d'une affaire mineure, d'une disposition
introduite en 1975 dans le Code pénal autrichien. Au cours d'une discussion M.
Adolf avait jeté une enveloppe contenant une clef en direction de son interlocuteur
et avait atteint une tierce personne. Celle-ci avait déposé plainte avec constitution
de partie civile. A la suite d'une enquête et d'une expertise médicale, le tribunal du
district d'Innsbruck, ayant constaté que la blessure était insignifiante et la faute
du prévenu légère, et que la personnalité du prévenu écartait le danger de récidive,
décidait que les conditions de l'article 42 du Code pénal se trouvaient réunies. Cet
article enjoint en effet au tribunal, lorsque les conditions précédentes sont réunies,
et notamment lorsque l'acte incriminé n'expose qu'à une amende ou à une peine
privative de liberté n'excédant pas un an ou les deux à la fois, de déclarer l'acte
non punissable et de mettre fin à la procédure. Cet article 42 a été introduit dans
le Code pénal pour des raisons d'économie de procédure, afin d'éviter les procès
pénaux dans des affaires insignifiantes; on peut y voir une application de l'adage
de minimis non curât praetor.
Cependant la portée et la nature de cette disposition ne sont pas entièrement
claires. Sans doute la décision de clôture sur la base de l'article 42 ne figure pas
au casier judiciaire de l'intéressé. Mais le dossier d'une affaire ainsi classée peut
être utilisé dans d'autres procédures judiciaires, comme le dossier de n'importe
quelle instance judiciaire, indépendamment de son issue. Si certains auteurs n'y
voient qu'une disposition de simple procédure, la Cour suprême et la majorité de
la doctrine estiment qu'elle crée une excuse absolutoire pour des raisons de fond
(sachlicher Strafausschliessungsgrund). On comprend qu'en présence de cette
incertitude M. Adolf n'ait pas accepté une décision qui le déclarait coupable, tout
en proclamant que cette culpabilité (minime) n'était pas punissable. Il avait donc
saisi le tribunal régional, mais son recours fut déclaré irrecevable, le Code de
procédure pénale réservant au parquet le droit d'en exercer un en pareil cas. A la
suite d'un pourvoi du procureur général dans l'intérêt de la loi, et après les
observations pésentées par le requérant, la Cour suprême rejeta le pourvoi, estimant
que le jugement du tribunal de district, même si sa rédaction était quelque peu
ambiguë, ne pouvait pas nuire à l'intéressé.
Entre temps, ce dernier avait saisi la Commission européenne des droits de
l'homme. Dans son rapport celle-ci exprime l'avis qu'il y a eu violation de l'article 6
par. 2 de la Convention (par 9 voix contre 6 et une abstention), mais non du par. 1
ni du par. 3d du même article (par 12 voix contre 3 et une abstention). Le rapport
comporte trois opinions dissidentes. La Cour avait été saisie par la Commission et
par le Gouvernement de la République d'Autriche.
Dans son arrêt, très minutieusement rédigé, la Cour recherche tout d'abord si
l'article 6 était applicable. Le requérant se trouvait-il bien accusé d'une infraction
pénale ? A première vue, la réponse affirmative s'impose. Mais l'hésitation devient
possible en raison de l'ambiguïté de la procédure. En effet, une première décision
du tribunal de district en date du 24 novembre 1977, non notifiée à l'intéressé, avait
mis fin à la procédure, puis une seconde décision du 10 janvier 1978 avait en quelque
sorte motivé la première, en se référant expressément à l'article 42 du Code pénal,
et mentionnait la blessure causée (insignifiante) et la faute du prévenu (légère). Il
y avait bien eu accusation.
Ayant ainsi conclu que l'article 6 était applicable, la Cour se demande alors
s'il a bien été respecté. Elle rappelle d'abord sa jurisprudence constante qui lui
interdit d'examiner la compatibilité intrinsèque de l'article 42 avec la Convention.
« Dans une affaire tirant son origine d'une requête individuelle, il lui faut se borner JURIDICTION INTERNATIONALE 248
autant que possible à examiner les problèmes posés par le cas concret dont on l'a
saisie » (par. 36). Cette jurisprudence, qui nous paraît discutable (2), l'oblige à
examiner seulement l'application qui a été faite au requérant du texte incriminé.
Or, dans sa décision du 10 janvier 1978, le tribunal de district relatait les faits
résultant de l'enquête et de l'expertise médicale, faits constitutifs d'une infraction,
fût-elle minime et non punissable. Même si le requérant n'a subi aucun préjudice,
il n'en est pas moins victime au sens de l'article 25 de la Convention. A ce point
du raisonnement, le lecteur a l'impression que la Cour va conclure à la violation
de l'article 6. Mais elle retient finalement (par. 40) l'argument du Gouvernement
d'après lequel la décision du tribunal doit être combinée avec l'arrêt de la Cour
suprême :
« La Cour admet que la décision motivée du 10 jan

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