Les conventions internationales conclues par la France et publiées au Journal Officiel de la République française en 1984 - article ; n°1 ; vol.30, pg 887-909
24 pages
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Les conventions internationales conclues par la France et publiées au Journal Officiel de la République française en 1984 - article ; n°1 ; vol.30, pg 887-909

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Annuaire français de droit international - Année 1984 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 887-909
23 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1984
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Mme Marie-Elisabeth Cousin
Les conventions internationales conclues par la France et
publiées au Journal Officiel de la République française en 1984
In: Annuaire français de droit international, volume 30, 1984. pp. 887-909.
Citer ce document / Cite this document :
Cousin Marie-Elisabeth. Les conventions internationales conclues par la France et publiées au Journal Officiel de la République
française en 1984. In: Annuaire français de droit international, volume 30, 1984. pp. 887-909.
doi : 10.3406/afdi.1984.2639
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1984_num_30_1_2639LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
CONCLUES PAR LA FRANCE
ET PUBLIÉES AU JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EN 1984
Marie-Elisabeth COUSIN
I. - CONVENTIONS MULTILATÉRALES
Conventions publiées au j.o.
— Amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des
poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et règlement du 1er juillet 1969, adoptés
en juin 1982. Décret n° 84-129 du 15 février 1984. J.O. 24 février 1984 p. 667. R.TA.
1984 n° 3-4 (6) p. 63.
— Amendements aux annexes I et II de la convention internationale sur la
sécurité des conteneurs, adoptés le 13 juin 1983. Décret de publication n° 84-149 du
n° 5 (7), p. 95. 28 février 1984. J.O. 2 mars 1984, p, 760. R.TA. 1984,
— Accord européen sur les grandes routes de trafic international (A.G.R.), en
date, à Genève, du 15 novembre 1975. Décret de publication n° 84-164 du 2 mars
1984. J.O. 9 mars 1984, p. 799. R.TA. 1984, n° 5 (8), p. 99.
— Accords bilatéraux portant dérogation aux annexes A et B de l'accord
européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(A.D.R.), signés entre le 14 avril 1981 et le 31 janvier 1983. Décret de publication
n° 84-165 du 2 mars 1984. J.O. 9 mars 1984, p. 809. R.TA. 1984, n° 5 (9), p. 135.
— Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980. Loi d'autorisation
de ratification n° 83-561 du 1er juillet 1983. Décret de publication n° 84-193 du 12
n° 6 (11), p. 187. mars 1984. J.O. 2 mars 1984, p. 875. R.TA. 1984,
L'article 1 précise la notion de discrimination à l'égard des femmes, qui doit être entendue
comme « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour
but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les
femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité entre l'homme et la femme,
des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique,
social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ».
(*) Marie-Elisabeth Cousin, Docteur en droit, Assistante de Recherches à la Faculté de
Droit et des Sciences économiques de l'Université de Nice. CONVENTIONS PUBLIÉES AU J.O. EN 1984 888
Les Etats Parties condamnent cette discrimination et conviennent d'une politique visant
à l'éliminer.
A cet égard, suivant l'article 2, ils : — inscriront dans leur Constitution ou toute
disposition législative le principe de l'égalité entre hommes et femmes et en assureront
l'application, — adopteront des mesures appropriées assorties de sanctions, si besoin en est,
interdisant toute discrimination à l'égard des femmes, — instaureront une protection juri
dictionnelle des droits des femmes à égalité des hommes garantie par les tribunaux nationaux
et autres institutions publiques, — s'abstiendront de toute discrimination à l'égard des femmes
et veilleront à ce que les autorités et les institutions publiques se conforment à cette obligation,
— prendront toutes mesures appropriées pour éliminer la pratiquée à l'égard
des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque ainsi que les
dispositions législatives destinées à modifier ou abroger toute loi, coutume ou pratique qui
constitue une telle discrimination, — abrogeront les dispositions pénales qui constituent cette
discrimination.
Les Parties prennent (articles 3 et 5) toutes les mesures appropriées pour : — assurer
le développement et le progrès des femmes, — modifier les schémas et modèles de compor
tement socio-culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés
et politiques coutumières fondées sur l'infériorité ou la supériorité de l'un ou l'autre sexe, —
faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité
est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l'homme et de
la femme dans le soin d'élever leurs enfants et d'assurer leur développement avec pour objectif
primordial l'intérêt des enfants.
Il est précisé (article 4) que l'adoption de mesures temporaires par les Etats signataires
visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre hommes et femmes n'est pas
considérée comme un acte de discrimination et ne doit pas avoir pour conséquence le maintien
de normes inégales ou distinctes; elles devront être abrogées dès que les objectifs auront été
atteints. Il en est de même pour les mesures qui visent la protection de la maternité.
Quant au trafic des femmes et à l'exploitation de la prostitution, l'article 6 précise que
toutes mesures appropriées seront prises pour les réprimer.
Les articles 7, 8 et 9 visent l'élimination de la discrimination dans la vie politique et
publique des pays en assurant aux femmes : — le droit de voter à tous les référendums ou
élections et d'être éligibles aux organismes publiquement élus, — leur liberté de prendre part
à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, d'occuper des emplois et fonctions
publics ainsi que de participer aux organisations non gouvernementales s'occupant de la vie
publique et politique du pays, — la possibilité de représenter le gouvernement à l'échelon
national et de participer aux travaux des organisations internationales, — le bénéfice des
droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne les problèmes relatifs à la nationalité.
Il est convenu que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari
pendant le mariage ne modifient automatiquement la nationalité de la femme. Celle-ci a des
droits égaux à ceux de l'homme quant à la nationalité de leurs enfants.
Les articles 10 à 14 concernent : — l'égalité de l'homme et de la femme en matière
d'éducation, dans les domaines de l'orientation professionnelle, d'accès aux études et à
l'obtention des diplômes, — l'accès aux mêmes programmes et examens, à un personnel
enseignant de même qualification et à des locaux et équipements de même qualité, —
l'élimination de toute conception stéréotypée des rôles respectifs en encourageant l'éducation
mixte et autres types d'éducation, — l'octroi de bourses, — l'accès aux programmes d'a
lphabétisation, — la réduction des taux d'abandon féminin des études, — la possibilité de
participer aux activités sportives et physiques, — l'accès à des renseignements spécifiques
d'ordre éducatif visant la santé et le bien-être des familles, — la discrimination à l'égard des
femmes pour l'emploi, — l'égalité des rémunérations et avantages, — l'absence d'égalité dans
les soins de santé. Des congés de maternité devront être institués avec garantie du maintien
de l'emploi antérieur. La fourniture de services sociaux permettant aux parents d'associer
obligations familiales et participation à la vie publique et aux responsabilités professionnelles
est prévue. En outre, il est fait obligation d'éliminer toute discrimination dans la vie
économique et sociale en assurant notamment le droit aux prestations familiales, aux prêts CONVENTIONS PUBLIÉES AU J.O. EN 1984 889
bancaires, le droit de participer aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle. Enfin,
une attention spéciale sera accordée aux problèmes particuliers des femmes rurales.
Les articles 15 et 16 consacrent l'égalité de la femme avec l'homme devant la loi,
no

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