Les juridictions mixtes de droit écrit et de droit coutumier dans les pays en voie de développement. Du bon usage du pluralisme judiciaire en Afrique : l exemple du Cameroun - article ; n°2 ; vol.38, pg 327-346
21 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Les juridictions mixtes de droit écrit et de droit coutumier dans les pays en voie de développement. Du bon usage du pluralisme judiciaire en Afrique : l'exemple du Cameroun - article ; n°2 ; vol.38, pg 327-346

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
21 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1986 - Volume 38 - Numéro 2 - Pages 327-346
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1986
Nombre de lectures 73
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Stanislas Melone
Les juridictions mixtes de droit écrit et de droit coutumier dans
les pays en voie de développement. Du bon usage du
pluralisme judiciaire en Afrique : l'exemple du Cameroun
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 N°2, Avril-juin 1986. pp. 327-346.
Citer ce document / Cite this document :
Melone Stanislas. Les juridictions mixtes de droit écrit et de droit coutumier dans les pays en voie de développement. Du bon
usage du pluralisme judiciaire en Afrique : l'exemple du Cameroun. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 N°2,
Avril-juin 1986. pp. 327-346.
doi : 10.3406/ridc.1986.2420
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1986_num_38_2_2420R.I.D.C. 2-1986
I.A.2
LES JURIDICTIONS MIXTES
DE DROIT ÉCRIT ET DE DROIT COUTUMIER
DANS LES PAYS EN VOIE DE
DÉVELOPPEMENT
Du bon usage du pluralisme judiciaire en
Afrique :
l'exemple du Cameroun
par
Stanislas MELONE
Agrégé des Facultés de droit
Professeur à la Faculté de droit
et des sciences économiques de Yaounde
Ancien Doyen
Un système judiciaire pluraliste dans les matières relevant du droit
civil a-t-il encore sa place dans l'ordre juridictionnel des États de l'Afrique
Noire francophone ?
A l'heure où on s'interroge à nouveau sur la codification moderne en
tant que technique de présentation de règles juridiques et cadre dans lequel
les modèles de politique législative s'articulent, il est curieux que la même
question se pose alors que vingt-cinq ans auparavant les États francophones
d'Afrique Noire avaient cru lui avoir donné une réponse définitive.
L'époque était celle des certitudes et des grandes ambitions. La grande
certitude est celle d'avoir trouvé la panacée vers le développement. Le 328 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1986
droit du développement (1) qui devait remplacer l'ordre juridique ancien
était plus proche des textes juridiques modernes du colonisateur que des
institutions juridiques dites traditionnelles.
La grande ambition était de doter chaque État d'un système juridique
nouveau, susceptible d'entraîner le développement. Dans les matières qui
avaient suscité beaucoup de problèmes à l'époque de la colonisation, à
savoir le droit de la famille et le droit foncier, le modernisme devait
l'emporter sur la tradition (2).
Un nouveau corps de magistrats professionnels bien formés au droit
moderne devait appliquer ce droit dans un cadre juridique rénové : à
l'ordre juridique colonial, dualiste devait succéder un ordre judiciaire
caractérisé par l'unité de juridictions (3).
Si la réforme de l'organisation judiciaire a été vite réalisée dans les
États concernés, l'entreprise de modernisation n'a pas suivi le même
rythme (4) tant et si bien que les États ont dû faire quelques accommode
ments avec la réalité notamment en matière d'organisation judiciaire (5).
La consécration constitutionnelle de la condamnation des coutu
mes (6) n'a pas semblé à tous les législateurs d'exécution immédiate. La
mesure la plus radicale est celle contenue à l'article 5 de l'ordonnance
guinéenne n° 47 P.R.G. du 20 novembre 1960 qui abolit officiellement le
droit coutumier. Cette disposition entraîne de piano la suppression des
juridictions compétentes pour appliquer ce droit. D'autres États se sont
orientés dans le même sens en optant pour l'unité de juridictions, les
tribunaux de droit moderne reproduisant l'organisation judiciaire française
étant désormais seuls compétents pour connaître de tous les litiges. Parmi
ces États, certains procèdent à la suppression immédiate des tribunaux de
droit coutumier sans même leur accorder un sursis ; ce sont, suivant l'ordre
chronologique : le Sénégal (7), la Côte-d'Ivoire (8), le Mali (9), le
(1) G. KOUASSIGAN, in Quelle est ma loi ? Tradition et modernisme dans le droit
privé de la famille, Pédone, 1974, pp. 178-194 ; cf. sur la notion, René RARIJAONA, « Le
droit du développement à la recherche de son expression. Contribution à une étude de la
théorie générale du droit », Penant, n° 722, 1968, p. 539 et s.
(2) Cf. G. A. KOUASSIGAN, in Quelle est ma loi ? Tradition et modernisme dans le
droit privé de la famille en Afrique Francophone, Pédone, 1974, p. 311.
(3) Michel JEOL, La réforme de la justice en Afrique Noire, Pédone, 1963 ; Gilbert
MANGIN, « L'organisation judiciaire des États d'Afrique Noire et de Madagascar », Revue
juridique et Politique : indépendance et coopération, 1962, p. 77 et s. ; Gilbert MANGIN,
« Les structures de l'Appareil juridictionnel » in Encyclopédie juridique de l'Afrique 1982,
t. I, L'État et le droit, Abidjan, Nea, pp. 239-268 ; Kéba MBAYE, « L'organisation des
juridictions », Encycl. jurid. de l'Afr., t. IV, Historique actualité, pp. 25-67, spec. p. 23.
(4) Cf. DEGNI-SÉGUI, « Codification et uniformisation du droit », Encyclopédie jur
idique de l'Afrique, t. I, p. 455.
(5) Cf. Keba MBAYE, op. cit., p. 38 ; DEGNI-SÉGUI, op. cit., pp. 468-469.
(6) DEGNI-SÉGUY, op. cit., p. 466.
(7) Ordonnance n° 60-56 du 14 nov. I960, J.O. du 19 nov. 1960 ; Keba MBAYE,
« L'organisation judiciaire du Sénégal » in Études de droit africain et de droit malgache, Paris,
Cujas, p. 281 et 506.
(8) Loi n° 61-155 du 18 mai 1961, J.O. du 1er juin 1961 modifiée par la loi 64-227 du 14
juin 1964, J.O. 2 juillet 1964, p. 847.
(9) Loi n° 61-123 du 27 juin, J.O. du 24 juin 1961, p. 11, art. 24 modifié par la loi 68-
17 du 17 février 1968. : JURIDICTIONS MIXTES — PAYS EN DÉVELOPPEMENT 329 MELONE
Burundi (10), le Rwanda (11). Quelques États enfin ont maintenu, à titre
transitoire le système de la dualité de juridictions et de ce fait ils ont accordé
un sursis aux tribunaux traditionnels. Ce sont : le Cameroun (12), le
Congo (13), le Dahomey (aujourd'hui Benin) (14), le Gabon (15), le
Niger (16), la République Centrafricaine (17), le Tchad (18). le Congo-
Kinshasa (19), la Islamique de Mauritanie (20), le Burkina
Faso (21), le Togo (22).
Le maintien d'un système dualiste de juridiction se justie, dans la
plupart de ces pays (23), par le remplacement qu'on souhaite le plus bref
possible par un système nouveau moderne issu de la codication qui doit
entraîner l'adoption d'un système judiciaire unique. Ainsi s'explique la
(10) Loi du 26 juillet 1962. Décret-loi n° 1-24 du 28 août 1979 portant Code de l'organisa
tion et de la compétence judiciaire modifié par le décret-loi n° 1-80.
(11) Loi du 24 août 1962, portant Code d'organisation et de compétence judiciaires,
J. O., n° 1635 du 15 août.
(12) Ordonnance n° 59-86, fixant l'organisation judiciaire de l'État, J.O. 29 déc. 1965,
modifié par ordonnance 72-4 du 26 août 1972 ; décret 69-DF.544 du 18 déc. 1969, fixant
l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles au Cameroun
Oriental, J.O. du 31 déc. 1969, p. 2392, modifié par décret 71.DF.607, J.O. du 15 déc. 1971,
p. 3069. A. MARTICOU, « L'organisation judiciaire du Cameroun », Penant, 1962, p. 63 ;
GUERMAN, « L'organisation judiciaire de la République au », Revue Cameroun
aise, n° 5 ; NKOUENDJIN YOTNDA, « Soliloques sur certains problèmes soulevés par
l'organisation judiciaire de la République du Cameroun », Penant 1976, p. 5 ; Jules
GOUEM, L'organisation juridictionnelle du (thèse de 3e cycle droit privé),
Yaounde, 1982.
(13) Loi n° 28-61 du 19 mai 1960, J.O. du 1er février 1961, abrogée par l'ordonnance 63-
10 fixant l'organisation judiciaire et la compétence des juridictions, J.O. 15 nov. 1963, p.
925 ; J. BOSQUET-DENIS, « Les institutions judiciaires congolaises », Penant, n° 766,
1979, pp. 417-461.
(14) Loi 64-28 du 9 déc. 1964, J.O. 1er fév. 1965, p. 2, Ordonnance 71.11 CP du 9 mars
1971, J.O. 9 mars 1971, p. 934, Loi 81-004 du 23 mars 1981.
(15) Décret-Loi n° 11/PM du 13 déc. 1960, J.O. 15 janv. 1961, p. 49 ; Loi 4-64 du 5 juin
1964 ; Ordonnance n° 25-67, décret n° 0053/PR du 24 juin 1969, /. O. 1-8-1969, p. 623 ; arrêté
431/PR, MI. DAG du 12 mai 1971, fixant la composition des tribunaux de droit local fermier
du 2e degré de la République Gabonaise, J.O. 15 juin 1971, p. 435.
(16) Loi 59

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents