Les principes généraux de la nouvelle constitution française. - article ; n°2 ; vol.11, pg 334-364
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1959 - Volume 11 - Numéro 2 - Pages 334-364
31 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1959
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Paul Bastid
Les principes généraux de la nouvelle constitution française.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 11 N°2, Avril-juin 1959. pp. 334-364.
Citer ce document / Cite this document :
Bastid Paul. Les principes généraux de la nouvelle constitution française. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 11
N°2, Avril-juin 1959. pp. 334-364.
doi : 10.3406/ridc.1959.12035
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1959_num_11_2_12035LES PRINCIPES GÉNÉRAUX
DE LA NOUVELLE CONSTITUTION FRANÇAISE
PAR
PAUL BASTIJ)
Membre de l'Inititut
Professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques de Paris
La Revue a bien voulu me demander, sur le plan du droit comparé,
une étude de la nouvelle constitution française. Cette étude se heurte
à une difficulté majeure, car le texte du 4 octobre 1958 est d'un type tout
à fait à part. Comment lui découvrir des analogies avec des lois fonda
mentales étrangères, alors qu'il en présente très peu (sauf dans le détail)
avec les dispositions qui nous ont antérieurement régis ? La comparai
son risque de se réduire à une opposition. Encore celle-ci encourt-elle
le danger d'une netteté insuffisante, car l'instrument dont il s'agit échappe
à toutes les classifications. Il ne se laisse ranger, en effet, dans aucune
des catégories familières à la pensée politique. Son originalité est entière
— bien que composite — ce qui ajoute encore aux perplexités de l'inte
rprète et déconcerte ses analyses. Sans doute une magistrature suprême,
conçue d'une manière inédite, en constitue-t-elle le noyau et lui confère-
t-elle une apparente unité. Mais d'autres éléments, d'inspiration et d'ori
gine diverses, se trouvent amalgamés avec elle, et l'ensemble aussi bien
que la partie centrale déborde les normes habituellement reçues, si le juriste se voit devant cette constitution fort embarrassé pour faire
autre chose qu'une description pure et simple des organes qu'elle prévoit,
qu'une photographie de leur structure et qu'un commentaire analyti
que de leurs compétences respectives. Cependant un exposé doctrinal
n'est pas un travail de répertoire. Il faut donc, tant bien que mal, cher
cher à s'élever un peu plus haut et tenter de dégager quelques lignes direc
trices pour déterminer leurs rapports avec ce que d'autres expériences
nous offrent ou nous ont offert — rapports, il y a lieu de le répéter, très
lointains et très incertains.
* * PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA NOUVELLE CONSTITUTION FRANÇAISE 335 LES
Comme le droit comparé s'intéresse aussi bien aux diverses étapes
d'une même vie nationale, qu'à la confrontation des régimes établis
dans des pays différents, une particularité mérite d'être soulignée ici
qui concerne l'élaboration même de ce texte. La constitution approuvée
au référendum du 28 septembre n'a été rédigée ni par une assemblée
constituante, ni par une autorité de fait, ainsi que cela s'est produit dans
le passé. Elle est l'œuvre d'un pouvoir constituant dérivé, prévu par le
régime antérieur. Le passage des institutions de 1946 à celles de 1958
s'est opéré sans hiatus, bien qu'il n'y ait aucune commune mesure entre
les unes et les autres. C'est là chez nous un cas unique, et je doute qu'on
en puisse trouver à l'étranger d'autres exemples.
Le 3 juin 1958, une loi constitutionnelle portant dérogation tran
sitoire aux dispositions de l'article 90 de la constitution de 1946 concer
nant la révision chargeait le gouvernement du général de Gaulle du soin
d'établir un projet. La nouvelle procédure était très différente de l'an
cienne, sur laquelle l'Assemblée Nationale avait la haute main : mais
elle était correctement établie (1). Le gouvernement était astreint à res
pecter certains principes, formulés par le général lui-même, et qui se
résument ainsi : 1° suffrage universel considéré comme la seule source
du pouvoir ; 2° séparation effective de l'exécutif et du législatif ; 3° re
sponsabilité du gouvernement devant le parlement ; 4° indépendance de
l'autorité judiciaire ; 5° organisation des rapports de la République avec
les peuples qui lui sont associés. Il devait en outre recueillir l'avis d'un
comité consultatif composé pour les deux tiers de parlementaires nommés
par les commissions compétentes. Puis le projet, après avis également
consultatif du Conseil d'Etat, serait définitivement arrêté par lui et sou
mis au référendum, sans retour devant les assemblées.
Il n'y a donc aucun rapprochement à faire, quant à son mode d'éta
blissement, entre la constitution de 1958 et les autres constitutions fran
çaises. Pour la première fois, le pouvoir constituant dérivé, dont les manif
estations n'avaient jamais été que rares et dépourvues d'ampleur, a
fait — ■ dans des conditions juridiquement régulières — une œuvre enti
èrement nouvelle.
Tout au plus peut-on relever qu'en ce qui concerne l'acceptation
par le peuple, la tradition instituée par la Convention, et plusieurs fois
interrompue par la suite, a été cette fois-ci encore suivie, comme en 1946.
Mais, ni d'un point de vue juridique, ni d'un point de vue pratique, l'i
mportance de la votation populaire ne saurait être surestimée. Les électeurs
ne lisent guère les textes qu'on leur soumet. Ils se prononcent sur eux
en fonction des circonstances politiques du moment et sont presque tou-
(1) II n'en avait pas été de même le 10 juillet 1940 lorsque l'Assemblée Nat
ionale, sans abroger explicitement la procédure de révision prévue par l'art. 8
de la loi du 25 février 1875, avait donné tous pouvoirs au gouvernement de la
Itépublique, sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain, à l'effet de pro
mulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'Etat français. H'.iï) LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA NOUVELLE CONSTITUTION FRANÇAISE
jours portés à leur donner une approbation massive (2). Malgré l'intérêt
sentimental qu'on peut attacher à cette approbation, l'histoire montre
qu'elle ne représente par elle-même aucune garantie de longévité. Ce
n'est que par leur force intrinsèque que les constitutions se maintiennent,
et dans la mesure où leur rédaction, à laquelle le peuple n'a point de
part, correspond aux besoins réels et durables du pays.
Les circonstances qui ont déterminé une refonte totale des insti
tutions de la République sont étrangères au sujet de cet article. Il suffira
de constater qu'il y avait accord général sur la nécessité de remédier à
l'insécurité chronique du pouvoir. Le général de Gaulle a voulu substi
tuer un régime d'autorité à un régime d'anarchie parlementaire. Sa tâche
a été facilitée par les événements, car l'ancienne constitution ne rencont
rait pas de défenseurs. La question de savoir si l'on a ou non remplacé
un excès par l'excès inverse est une question purement politique, qui
échappe à notre examen.
Du point de vue juridique, qui nous retiendra seul ici, le caractère
fondamentalement nouveau de la constitution est en tout cas indiscu
table. Elle ne se rattache par ses lignes générales (réserve faite de ce
qui concerne les libertés publiques) ni à la tradition française anté
rieure, ni à aucun régime étranger. Elle ne leur fait que des emprunts
minimes.
Son originalité se marque aussi bien dans l'organisation des pouvoirs
de la République que dans les liens établis avec l'outre-mer (3).
I.
1. — « Ce qui, pour les pouvoirs publics, est désormais primor"
dial », a dit le général de Gaulle dans son discours du 4 septembre, place
de la République, « c'est leur efficacité et leur continuité. »
Aussi bien le but de la constitution n'est-il que de les établir. Mais
à cet égard les principes formulés par la loi du 3 juin ne fournissent
pas le fil directeur. Ces principes évoquent un régime démocratique à

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