Les traités internationaux dans la Constitution des Etats-Unis et la proposition d amendement du sénateur Bricker - compte-rendu ; n°1 ; vol.7, pg 132-143
13 pages
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Les traités internationaux dans la Constitution des Etats-Unis et la proposition d'amendement du sénateur Bricker - compte-rendu ; n°1 ; vol.7, pg 132-143

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1955 - Volume 7 - Numéro 1 - Pages 132-143
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1955
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Les traités internationaux dans la Constitution des Etats-Unis et
la proposition d'amendement du sénateur Bricker
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 7 N°1, Janvier-mars 1955. pp. 132-143.
Citer ce document / Cite this document :
Les traités internationaux dans la Constitution des Etats-Unis et la proposition d'amendement du sénateur Bricker. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 7 N°1, Janvier-mars 1955. pp. 132-143.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1955_num_7_1_9168ACTUALITÉS ET INFORMATIONS 132
2° que les comités nationaux du Comité international de droit com
paré s'emploient à promouvoir la création de chaires de droit comparé
et l'inscription dans les programmes universitaires de cours obligatoires
permettant d'initier les étudiants aux systèmes étrangers et à la méthode
comparative 3° que dans ; chaque pays, et, au besoin, par les soins d'un institut spé
cialement choisi à cet effet, soit organisé un enseignement du droit
national destiné aux étudiants étrangers ;
4° que soit favorisée, par tous les moyens et particulièrement pendant
la période des vacances, l'organisation d'un enseignement destiné à par
faire la formation des juristes étrangers en leur permettant de s'initier
sur place aux principes et au fonctionnement d'un autre système ;
5° que l'Unesco s'emploie à faire mettre à la disposition du plus
grand nombre possible de centres de droit comparé des bourses ou des
sommes permettant d'assurer le séjour de juristes à l'étranger pour une
durée de trois à douze mois ; que les différents centres nationaux réservent,
autant que possible, dans leur budget annuel, des sommes destinées aux
mêmes fins ;
6° que les centres ou instituts spécialisés s'efforcent de s'interna
tionaliser en acceptant de recevoir des chercheurs étrangers intéressés par
leur spécialité ;
7° que lors de la préparation, ou même si possible, de la soutenance
d'une thèse portant sur le droit étranger, un professeur du pays sur lequel
porte cette thèse puisse être appelé à donner son avis sur ce travail ;
8° que les comités nationaux du Comité international de droit com
paré ou à défaut les centres de droit comparé soient invités à faire pré
parer des exposés annuels de l'activité juridique du point de vue de 'a
législation, de la jurisprudence et de la doctrine dans leurs pays respect
ifs et à les envoyer à l'adresse indiquée par le Comité international de
droit 9° comparé que l'Unesco ; s'emploie à faciliter par tous les moyens utiles l'ob
tention, sous forme de prêts ou de ventes, des ouvrages juridiques
étrangers. ^
* *
Les participants au colloque invitent les instituts ou centres de droit
comparé à adhérer aux recommandations qui précèdent et à en favoriser
la réalisation.
LES TRAITÉS INTERNATIONAUX DANS LA CONSTITUTION
DES ÉTATS-UNIS
ET LA PROPOSITION D'AMENDEMENT DU SÉNATEUR BRICKER
A une époque où l'organisation et la sécurité internationales reposent
plus que jamais sur les traités internationaux, et en particulier sur les
traités conclus par les Etats-Unis, il importe pour bien comprendre la
valeur de ces traités d'apprécier aussi exactement que possible la force
qu'ils puisent dans le droit constitutionnel des différents Etats et surtout
dans celui du plus puissant d'entre eux, les Etats-Unis d'Amérique.
La communauté internationale n'ayant pas à sa disposition de corps
législatif propre, elle emprunte les organes exécutifs, législatifs et même
judiciaires des Etats et procède par voie de traité pour élaborer une loi
commune à plusieurs d'entre eux. ET INFORMATIONS 133 ACTUALITÉS
C'est à l'organe exécutif qu'il appartient normalement de négocier,
signer et ratifier les traités. La ratification lui permet de contrôler l'action
de ses plénipotentiaires, ce qui n'a plus guère d'intérêt depuis que les
moyens de communication maintiennent une liaison constante. Mais d'autre
part la ratification est presque toujours soumise à l'autorisation de l'organe
législatif, lequel contrôle ainsi l'activité internationale de l'organe exécutif.
En France, par exemple, l'article 27 de la Constitution de 1946 prévoit
que la plupart des traités « ne sont définitifs qu'après avoir été ratifiés
en vertu d'une loi », ce qui évite au Parlement de se trouver devant un
fait accompli. Autrement le simple jeu de la responsabilité ministérielle
lui donne les garanties nécessaires. Il en va de même dans les autres pays
où fonctionne le régime parlementaire. Au contraire, aux Etats-Unis où
la séparation des pouvoirs est plus nette, où l'organe, exécutif n'est point
subordonné à l'organe législatif, il est beaucoup plus difficile d'aménager
la coopération harmonieuse des pouvoirs publics à la conclusion des traités
internationaux. C'est l'une des raisons qui ont rendu le peuple américain
particulièrement hostile aux traités secrets, auxquels les démocraties libé
rales ont à peu près renoncé depuis la célèbre déclaration du Président
Wilson.
Certains traités ne concernent directement que les Etats, par exemple
les traités relatifs à la sécurité internationale. Leur but est collectif.
D'autres traités concernent directement les individus. Ils leurs accordent
des droits ou leur imposent des devoirs. En France ces traités sont obli
gatoires pour les personnes comme pour les tribunaux du simple fait de
leur ratification et de leur publication. On dit qu'ils ont force de loi. En
Angleterre au contraire ils n'ont pas force de loi et les dispositions rela
tives aux droits ou devoirs des personnes doivent être intégrées dans un
acte du Parlement en forme de loi (1).
Aux Etats-Unis les traités ont comme en France force de loi, mais le
droit des personnes relève essentiellement de la compétence des Etats, et
l'autorisation de ratifier les traités n'est pas confiée à l'organe législatif
dans son ensemble mais au Sénat fédéral qui représente les Etats. On
pouvait penser que les pouvoirs de la nation confiés au Président et ceux
des Etats représentés par les sénateurs permettraient d'assurer la parti
cipation harmonieuse des Américains à l'activité internationale.
Même lorsque les traités sont obligatoires pour les personnes et les
tribunaux, ils ne sont pas toujours exécutoires (self-executory). Parfois
le traité précise que des dispositions législatives seront prises pour son
application dans les différents pays. Parfois, au contraire, il est clair que
le traité s'applique sans autres dispositions législatives ou executives
celles nécessaires à sa ratification, promulgation ou publication. Mais
souvent on se trouve dans l'incertitude et il appartient aux gouvernements
ou aux tribunaux de trancher la question.
On sait qu'en France l'action ou l'inaction de l'organe exécutif en
matière de traités internationaux n'est pas sujette à recours devant le
Conseil d'Etat (2). Mais l'application des traités peut placer les tribunaux
ordinaires en face de difficultés considérables, en particulier lorsqu'il y
(1) V. Mac'Nair, The law of Treaties, British practice and opinion, Oxford
1938.
(2) L. Trotabas, Les actes de gouvernement en matière diplomatique, Revue
critique de législation et de jurisprudence, 1D25, p. 342 ; Achille Mestre, A. D. I..
Recueil des cours, 1931, IV : Les traités et le droit interne ; Paul Duez, Les actes
de gouvernement, 1935, p. 52 ACTUALITÉS ET INFORMATIONS 134
a conflit avec une loi intérieure. La Cour de cassation s'est trouvée devant
un tel conflit dans une affaire célèbre (3). La Cour pouvait en l'espèce
appliquer soit une convention franco-espagnole qui prévoyait la réciprocité
diplomatique en matière d'établissement, soit une loi ultérieure plus
générale qui excluait les étrangers (4). L'intention du corps législatif de
faire échec au traité apparaissait dans les travaux préparatoires. Les
lettres du gouvernement expliquaient la convention et demandaient son

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